Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie (CCNM) à partir du 1er janvier 2024, les parties sont convenues d’adapter les pratiques actuelles de la société ZRFC FRANCE en matière de congés pour ancienneté (dénommés ci-après congés supplémentaires) et de congés pour enfant malade. Elles ont également décidé de formaliser les pratiques de la Société en matière de congés de fractionnement.
La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 21 septembre, 31 octobre, 14, 21 et 30 novembre, 11 décembre 2023 afin de négocier le présent accord, après avoir convenu que le niveau de négociation d’un accord portant sur les sujets précités doit être la société ARFC FRANCE.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 1er janvier 2024.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société ARFC FRANCE, actuels ou futurs, dès lors qu’ils sont situés en France.
Cet accord s’applique à tous les salariés de la Société quel que soit leur statut (cadres ou non-cadres), leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance) et leur durée du travail.
Le présent article régit les modalités d’attribution des congés pour ancienneté (dénommé « congés supplémentaires ») du personnel. Il met fin aux usages de la société ARFC FRANCE en la matière et les remplace intégralement par les dispositions qui suivent à compter du 1er janvier 2024.
2.1 Nombre de jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est le suivant :
Ancienneté et/ou âge
Base :Nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés titulaires d’une convention de forfait jours et salariés cadres dirigeants*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 45 ans ayant au moins 2 ans et moins de 7 ans d’ancienneté*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 55 ans et détenant 7 ans d’ancienneté et plus*
> ou = 2 ans d’ancienneté 1 jour + 1 jour + 1 jour - > ou = 7 ans d’ancienneté 2 jours + 1 jour - + 1 jour > ou = 15 ans d’ancienneté 3 jours - - + 1 jour > ou = 20 ans d’ancienneté 4 jours - - + 1 jour *Les jours supplémentaires s’ajoutent à la base de calcul (nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés) et sont cumulables entre eux.
Ci-dessous quelques exemples :
Exemple n°1 : Salarié en horaires journée (37,65h/semaine), qui a 35 ans et 5 ans d’ancienneté. Il a droit à 1 jour ouvré d’ancienneté par an.
Exemple n°2 : Salarié en horaires d’équipe (36h/semaine), qui a 47 ans et 15 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°3 : Salarié en convention de forfait jours, qui a 30 ans et 4 ans d’ancienneté. Il a droit à 2 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°4 : Salarié en convention de forfait jours, qui a 57 ans et 8 ans d’ancienneté. Il a droit à 4 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°5 : Salarié en horaires d’équipe (36h/semaine), qui a 58 ans et 20 ans d’ancienneté. Il a droit à 5 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°6 : Salarié en convention de forfait jours, qui a 47 ans et 3 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Concrètement, il en résulte que la première application du présent accord en la matière et le premier octroi des congés supplémentaires tels que visés ci-dessus interviendra le 1er juin 2024.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2.2 Cas des salariés présents à l’effectif au 31/12/2023
Il est mis en place un dispositif transitoire de maintien des droits qui sera appliqué à tous les salariés inscrits à l’effectif de la société au 31/12/2023 au soir. Il se substitue et remplace intégralement tout dispositif transitoire sur les congés supplémentaires prévu par la CCNM.
Ce dispositif est le suivant :
Il sera examiné le 31 mai 2024 les droits dont les salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2023 bénéficiaient à cette même date du 31/12/2023 :
Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société ARFC FRANCE à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 2.1 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues ci-après.
Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société ARFC FRANCE à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’article 2.1 du présent accord, ledit article 2.1 lui sera appliqué de façon définitive.
Le maintien des droits prévu au point A) s'effectue sans cumul avec les droits issus de l’article 2.1 précité.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’article 2.1 précité, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail. Ce dispositif transitoire n'est pas applicable aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 2.3 Modalités de prise et d’indemnisation
Les modalités de prise et d’indemnisation des congés supplémentaires seront régis par les dispositions de la CCNM concernant ce type de congés et les dispositions légales en vigueur.
Article 2.4 Maintien du bénéfice dérogatoire des Congés Supplémentaires Individuels (CSI)
Certains salariés de la Société bénéficient de Congés Supplémentaires Individuels (CSI) acquis au titre d’une période d’emploi au sein d’une autre société du Réseau ARAYMOND, la société ARAYMOND FRANCE.
Pour rappel, les modalités de ces CSI sont les suivantes :
Les CSI sont des jours de repos rémunérés. Leur indemnisation est identique à celle des congés payés.
Les CSI bénéficient aux salariés présents au sein de la société ARFC FRANCE au moment de la suppression des PNC et qui, en contrepartie de cette suppression, se sont vus attribuer, à titre d’avantages individuels, des CSI.
Leur nombre est fixe et varie entre 0,5 et 2 jours.
Les CSI sont gérés à l’année civile :
Ils sont attribués tous les 1er janvier.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de l’année d’attribution. A défaut, ils sont perdus.
Dans le cadre de leurs négociations, les parties conviennent que :
Les salariés bénéficiant de CSI au 31 décembre 2023 en conserveront le bénéfice à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date d’expiration du contrat de travail les liant à la Société. Les CSI ne seront pas maintenus si ces salariés sont transférés au sein d’une autre société du Réseau ARAYMOND.
Les CSI se rajouteront aux congés supplémentaires pour ancienneté.
Aucun autre salarié de la Société, actuel ou futur, ne pourra bénéficier de CSI.
Les salariés bénéficiant à partir du 1er janvier 2024 d’un transfert de leur contrat de travail de la société XX au sein de la société ARFC FRANCE perdront le bénéfice de leurs éventuels CSI.
Les conditions d’attribution, de prise et d’indemnisation des CSI demeureront inchangées.
Article 3 – CONGES POUR ENFANT MALADE
L’accord QVT conclu le 5 novembre 2020 au sein de la société ARFC FRANCE prévoit des dispositions spécifiques concernant les congés pour enfant malade. Cet accord expire le 31 décembre 2023.
Les parties conviennent de l’application à compter du 1er janvier 2024 des seules dispositions de la CCNM en la matière.
A titre purement indicatif et à la date du présent accord, les dispositions de la CCNM en matière de congés pour enfant malade sont définies à l’article 92.3 et sont actuellement les suivantes :
Situation
Nombre de jours d’absences autorisés
Enfant de moins de 16 ans (dans la limite de 2 enfants) 3 jours/an, payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté Enfant de moins de 1 an ou au moins 3 enfants de moins de 16 ans à charge 5 jours/an dont 4 jours payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté * En pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le congé sera accordé au salarié sur présentation du justificatif rendu obligatoire par les dispositions légales et conventionnelles applicables à ce type d’absence.
Article 4 – RENONCIATION AU CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent de formaliser les pratiques en vigueur au sein de la société ARFC FRANCE en matière de congés supplémentaires de fractionnement et ainsi de formaliser une renonciation collective aux congés supplémentaires de fractionnement.
Il est rappelé que :
La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La Société gère les congés payés en jours ouvrés.
La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 inclus.
La fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés dont doivent bénéficier les salariés s’étend chaque année du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 inclus.
On entend par « congé principal » les 4 premières semaines de congés payés. Les modalités de prise de ce congé principal sont susceptibles de générer des congés supplémentaires pour fractionnement si le congé principal n’est pas pris durant la période précitée courant du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 inclus.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés de la Société disposent d’une grande liberté pour poser leurs congés payés en dehors des périodes de fermeture.
Par conséquent dans le cas où un salarié de sa propre initiative ne prendrait pas les 4 semaines de congés payés du congé principal, en une ou plusieurs fois, du 1er juin de l’année N au 31 octobre de l’année N+1, il est expressément convenu que le fractionnement du congé principal n'entraînera pas l’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévu par la CCNM et le code du travail.
En revanche, dans le cas où le fractionnement des 4 semaines de congés payés du congé principal en dehors de la période précitée résulte d’une décision de la Société (en application, par exemple, d’une fermeture collective de l’entreprise), les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par la CCNM et le code du travail.
Article 5 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES CONGES
Les parties conviennent de formaliser les pratiques en vigueur au sein de la société ARFC FRANCE en matière de prise de congés.
Il est ainsi rappelé que :
En application de la législation en vigueur au moment de la signature dudit accord, confirmée par la jurisprudence, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, l'inclusion d'un jour férié chômé dans la période des congés a pour effet de prolonger ceux-ci d'une journée (ou il est décompté un jour de congé de moins), car ce jour férié n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Cette règle s’applique même lorsque le jour férié chômé tombe un jour ouvrable habituellement non travaillé dans l’entreprise.
En application de cette règle, et bien que le décompte des congés soit effectué en jours ouvrés : l’entreprise complètera d’un jour le compteur de congé du salarié lorsque ce dernier pose un jour entier de congé payé la veille d’un samedi férié, et ce, même si ce jour est chômé dans l’entreprise.
Pour les salariés travaillant en équipe (sous l’horaire 32/40), le jour non travaillé qui tombe un jour férié sera récupéré.
Article 6 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 19 décembre 2023.
Article 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 – Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à
l’article 7.5.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 7.2 – Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.
II) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 7.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 7.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 7.5 – Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société XX et publié sous l’intranet.
Fait à Grenoble le 21 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE:
XX (1)
Directeur Général
XX (1)
Délégué syndical CFDT
XX (1)
Directeur des Ressources Humaines
XX (1)
Délégué syndical CGT
XX (1)
Délégué syndical FO
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”