Dans le cadre de leurs échanges concernant l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024 de la convention collective unique de la Métallurgie (ci-après « CCNM »), les parties sont convenues de formaliser, par le présent accord d’entreprise, les modalités d’organisation du temps de travail des équipes de suppléance week-end en vigueur au sein de la société en prenant en compte le travail continu auquel recourt l’entreprise.
Le recours au travail continu et la mise en place d’équipes de suppléance est nécessaire pour des raisons économiques et de fonctionnement de la Société, afin notamment :
D'allonger la durée d'utilisation des équipements et installations et d'en améliorer la rentabilité, sans avoir recours à la mise en place d'horaires 5 x 8, qui nécessitent une rotation des postes avec alternance matin, après-midi, nuit, plus contraignants pour le personnel,
De répondre plus facilement, et dans les délais, aux hausses de carnet de commande, par une augmentation de capacités habituelles de fabrication,
De limiter le recours aux heures supplémentaires et à la sous-traitance.
Il est rappelé que la Société a confirmé le recours au travail en équipes (alternantes, chevauchantes, successives) et au travail de nuit et prévu leurs modalités dans l’accord sur l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2023 (outre les dispositions du présent accord).
La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 21 septembre, 31 octobre, 14, 21 30 novembre et 11 décembre 2023 afin de négocier le présent accord, après avoir convenu que le niveau de négociation d’un accord portant sur les équipes de suppléance doit être la société XX.
Il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
I) Les dispositions du présent accord sont applicables au sein de tous les établissements, actuels ou futurs, de la Société sous réserve d’être situés en France.
II) Le présent accord s’applique aux salariés non autonomes affectés aux équipes de suppléance de week-end.
Les travailleurs temporaires se verront appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicables au sein poste sur lequel ils seront affectés (au prorata de leur durée de présence).
III) Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent accord remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la CCNM pour le même objet.
Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même sujétion de travail (travail en équipe, travail de nuit, travail le dimanche…), cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
I) Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du “ temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ” ce qui exclut, sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps de pause comme les pauses repas/café/cigarette/vapotage, les temps nécessaires aux repas, les temps d’astreinte (hors temps d’intervention), les absences en raison d’un arrêt de travail, les congés maternité.
Lors des déplacements, le temps libre durant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les parties reconnaissent que même lorsque les salariés se trouvent dans l’entreprise, ils peuvent se soustraire momentanément au pouvoir de direction de leur employeur et vaquer librement à leurs occupations personnelles pour des moments plus ou moins longs. Il en est notamment ainsi des pauses café/cigarette/vapotage et des pauses repas.
Les temps de pause :
Sont exclus du temps de travail effectif pour l’appréciation des durées et des droits liés au temps de travail dans le cadre de l’application du présent accord,
Peuvent, dans certains cas visés ci-après et par exception, être rémunérés.
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail est décompté et contrôlé. Cette gestion sera assurée, en fonction du mode d’organisation du temps de travail des salariés, par un état quotidien et/ou hebdomadaire et/ou mensuel et/ou annuel des heures ou des jours de travail effectués. Ces états seront établis soit par la hiérarchie soit par le salarié. Ce décompte pourra également être effectué par tout autre moyen qui viendrait à être instauré dans l’entreprise. Les modalités précises applicables sont visées ci-après.
II) Rappels règlementaires et conventionnels
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et de la CCNM :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations.
La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.
La journée de travail est obligatoirement ponctuée d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail (C. trav. art. L 3121-16). Sauf dispositions spécifiques (voir ci-après), cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.
III) Durée du travail
Les salariés affectés aux équipes de suppléance travaillent à temps partiel, sur une base de 24 heures de travail de présence par semaine.
Outre les dispositions du présent accord, ils bénéficient :
1) Des dispositions de l’article 3 de l’accord du 21 décembre 2023 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société ARFC FRANCE
2) Des dispositions de l’article 5 de l’accord du 21 décembre 2023 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société ARFC FRANCE. Pour rappel, cet article fixe les règles applicables aux salariés travaillant à temps partiel et notamment le volume d’heures complémentaires des salariés à temps partiel à un tiers (33%) de la durée contractuelle de travail.
ARTICLE 3 –ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
I) Organisation des équipes de suppléance actuelles
A) Travail habituel du week-end
Les équipes de suppléances travaillent en équipes chevauchantes ou alternantes, de jour ou de nuit, durant le samedi et le dimanche.
Ces équipes sont fixes et sont configurées comme suit :
Equipe de jour
Equipe de journée
Equipe de nuit
Horaires 5 heures/17 heures 7 heures/19 heures 17 heures/ 5 heures Durée hebdomadaire de travail effectif
23,60 heures
Durée quotidienne de travail effectif 11,80 heures Pauses
Les salariés bénéficient de deux pauses journalières :
Une pause de 20 minutes, rémunérée mais ne constituant pas du temps de travail effectif durant être prises durant les 6 premières heures de travail
Une pause de 20 minutes, rémunérée mais ne constituant pas du temps de travail effectif durant être prises durant les 6 heures de travail suivantes
Les pauses sont prises à leur convenance des salariés en fonction des besoins de fonctionnement, sous réserve de respecter les règles précitées et celles visées à l’article 2. En aucun cas, ces deux pauses ne pourront être prises en début ou fin de poste, ou cumulées à l'issue des six premières heures.
B) Travail inhabituel (en semaine et en jours fériés)
1) Sur la base du volontariat et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail et temps de repos, les membres des équipes de week-end pourront intervenir en semaine dans l’un de ces cas :
Pour effectuer un remplacement
En cas de surcroît temporaire d’activité
Lorsqu’un jour férié tombe un jour de semaine
La répartition de ces éventuels temps de travail additionnels entre les équipes de week-end et le personnel travaillant la semaine s’agissant du travail des jours fériés sera la suivante : les jours fériés tombant en semaine (du lundi au vendredi) ou en week-end (samedi et dimanche) seront prioritairement travaillés par les équipes de week-end.
Les salariés des équipes de week-end volontaires pour venir travailler durant les jours fériés effectueront les horaires suivants :
Pour les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche : les salariés des équipes de week-end volontaires effectueront leurs horaires de travail habituel (cycle de 12h) ;
Pour les jours fériés tombant en semaine : les salariés des équipes de week-end volontaires effectueront un cycle de 8h ou un cycle de 12h en fonction des nécessités de service et du respect des durées de repos minimum quotidienne (11h) et hebdomadaire (35h) ainsi que du respect du volume maximum de recours aux heures complémentaires (33% de la durée hebdomadaire de travail).
Dans tous les cas, les horaires de travail durant ces jours fériés seront définis par l’encadrement hiérarchique et partagés aux salariés des équipes week-end volontaires au moins une semaine avant le jour férié concerné.
2) Procédure
Dans une des situations précitées :
La Direction formalisera un appel au volontariat par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Les salariés volontaires devront en informer leur manager par tout moyen.
Le nom des salariés volontaires retenus sera communiqué par le manager et par tout moyen au moins 2 jours ouvrés avant.
En cas de situation exceptionnelle et imprévisible, l’encadrement hiérarchique pourra adapter cette procédure en ayant au préalable informé la Direction des Ressources Humaines.
II) Contreparties
A) Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des contreparties suivantes
uniquement au titre du travail le week-end :
Equipe de jour
Equipe de journée
Equipe de nuit
Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle est décomposée comme suit :
Rémunération de base : taux horaire x 23,60h x 52/12
Majoration pour travail le week-end : 56% du salaire de base + de la prime d’ancienneté
Repos compensateur de nuit
N/A
N/A 0,19h par semaine travaillée
Primes d’équipe
Prime d’équipe de jour de 5,15 euros bruts/jour travaillé Prime d’équipe de nuit de 18,50 euros bruts/jour travaillé
Prime de dimanche
Prime de 13 euros bruts/dimanche travaillé Prime de 21 euros bruts/dimanche travaillé
Prime de panier
Prime de panier de 7,13 euros bruts/jour travaillé (7,10 euros exonérés de charges sociales et 0,03 euros soumis)
En outre, il est précisé que le travail le dimanche de Pâques donnera lieu à une majoration de 100 % calculée comme suit : salaire horaire de base (majoration des 56% comprise) x nbre d’heures travaillées.
B) Rémunération en cas de travail en semaine Les temps de travail en semaine (en application du point IB) ci-dessus) seront rémunérés au titre des heures complémentaires.
Si la période d’intervention ouvre droit au versement d’une prime ou d’une contrepartie particulière (majoration pour travail un jour férié par exemple), le salarié concerné en bénéficiera.
III) Suivi des temps de travail
Les horaires de travail des salariés sont comptabilisés au moyen de leurs pointages à l’arrivée et à la sortie.
IV) Remplacement des salariés en équipes de suppléance
Les salariés travaillant en semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de week-end temporairement absents. Un tel remplacement ne pourra s’effectuer que dans le respect des règles légales et conventionnelles en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et de durées minimales quotidienne et hebdomadaires de repos.
Il sera fait appel au volontaire dans les mêmes conditions qu’énoncées au point I) B) 2) ci-dessus.
En fonction des circonstances (et notamment en fonction de la durée du remplacement), un avenant au contrat de travail formalisera les conditions et durée du remplacement.
Les remplaçants bénéficieront pour les temps de travail de week-end des mêmes majorations et repos que les salariés qu’ils remplacent.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
I) Autres activités professionnelles
Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra préalablement informer la Direction de tout cumul d’activités professionnelles, afin de permettre de vérifier le respect des principes qui précèdent.
II) Règles applicables en cas de congés payés, autres absences et heures complémentaires
A) Le travail en équipe de suppléance génère les mêmes droits à congés légaux et conventionnels que ceux dont bénéficient les autres salariés, avec l'équivalence suivante :
24 heures * 5 semaines = 120 heures annuelles
En conséquence les salariés travaillant en équipe de suppléance :
Acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail ou assimilé
Doivent poser 24 heures ouvrées de congés payés pour une absence congés payés complète le week-end,
Doivent poser 12 heures ouvrées de congés payés pour une absence un samedi ou un dimanche.
B) En cas d'absence pour maladie ou accident (de nature professionnelle ou non professionnelle) pendant les jours de semaine autres que les samedis et dimanches, le salarié ne pourra pas prétendre à un cumul entre salaire et indemnités journalières de Sécurité Sociale conduisant à lui faire gagner plus que sa rémunération normale.
C) Les heures complémentaires sont gérées et rémunérées conformément aux dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2023.
III) Passage ou retour à un horaire de semaine
Il pourra être décidé de réduire temporairement ou définitivement ou de suspendre temporairement le recours aux équipes de suppléance en cas de ralentissement de l’activité et des charges de fabrication.
Dans pareil cas :
Il sera fait appel en priorité à l’appel au volontariat.
Des entretiens individuels seront organisés afin d’étudier la situation de chaque salarié et de tenir compte de leurs éventuelles contraintes familiales, personnelles et/ou professionnelles.
Des solutions individualisées seront proposées aux salariés concernés.
IV) Droits à formation
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.
V) Modalités d'exercice du droit d'occuper un emploi autre que de suppléance
En application de l'article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L'employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.
Le cas échéant, le salarié notifie à l'employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L'employeur lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur.
Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance.
VI) Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de suppléance doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
ARTICLE 5 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 19 décembre 2023.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 6.5.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords ou usages antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement à compter de son entrée en vigueur.
Article 6.2 – Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.
II) Clause de rendez-vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 6.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 6.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 6.5 – Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société XX et publié sous l’intranet.
Fait à Grenoble le 21 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE :
XX (1)
Directeur Général
XX (1)
Délégué syndical CFDT
XX (1)
Directeur des Ressources Humaines
XX (1)
Délégué syndical CGT
XX (1)
Délégué syndical FO
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”