Accord d'entreprise ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU

Au capital de 31 237 500 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 824 652 341

Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE


Représentée par :
  • XX agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs,
  • XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs,



D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :


  • L'organisation syndicale CFDT
Représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale CGT
Représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale FO
Représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical

D'autre part


SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc153786195 \h3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc153786196 \h3

Article 2 – PERSONNEL CONCERNÉPAGEREF _Toc153786197 \h3

Article 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTESPAGEREF _Toc153786198 \h4

Article 4 – CONTREPARTIESPAGEREF _Toc153786199 \h7

Article 5 – INFORMATION DES SALARIESPAGEREF _Toc153786200 \h8

Article 6 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSEPAGEREF _Toc153786201 \h8

Article 7 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc153786202 \h8



PREAMBULE


En raison des besoins de son activité, la société ARFC FRANCE a utilisé un dispositif d’astreintes depuis sa création, soit le 1er janvier 2018.

Compte tenu de l’évolution de l’organisation de la Société et de ses besoins, les parties ont convenu de la nécessité d’adapter ce dispositif afin d’encadrer cette modalité du temps de travail.

La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 21 septembre, 31 octobre, 14, 21 30 novembre et 11 décembre 2023 afin de négocier le présent accord, après avoir convenu que le niveau de négociation d’un accord portant sur les astreintes doit être la société XX.


Il a ainsi été convenu ce qui suit.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours aux astreintes au sein de la société XX à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société ARFC FRANCE, actuels ou futurs, dès lors qu’ils sont situés en France.

Il est expressément convenu entre les parties que les primes, majorations et repos attribués dans le cadre du présent accord remplacent intégralement et se substituent totalement aux primes, majoration et repos attribués par la loi ou la Convention collective nationale de la Métallurgie pour le même objet.
Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même sujétion de travail, cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.

Article 2 – PERSONNEL CONCERNÉ

Pourra être concerné par les astreintes le personnel qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  • Appartenir à l’un des services suivants (actuels ou futurs) :
  • Maintenance infrastructures,
  • Maintenance équipements,
  • Lignes de production quelle que soit l’activité
  • Et occuper l’un des emplois suivants :
  • Technicien de maintenance
  • Régleur

Ce dispositif pourra être mis en place dans d’autres services et pour d’autres emplois de la Société sous réserve de la diffusion d’une note précisant les modalités de déclinaisons de ces astreintes au sein de chaque nouveau service. Cette note sera soumise à consultation préalable du CSE.


Article 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Article 3.1 – Principes généraux

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son supérieur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif.
Les temps de trajet domicile/lieu d’intervention seront également considérés comme du temps de travail effectif.

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien (au moins 11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives), sauf durant les périodes d'intervention.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.


Article 3.2 – Catégories d’astreintes


I) Il est mis en place 2 modèles d’astreintes.


  • Astreintes de modèle 1


Il est fait appel au volontariat pour l’exécution des astreintes, qui seront dénommées astreintes de modèle 1.

Les salariés volontaires pour effectuer ces astreintes s’engageront pour une durée de 1 an, renouvelable.

Les salariés s’étant portés volontaires pour les astreintes de modèle 1 seront tenus d’effectuer ces astreintes durant la période de leur engagement dès lors qu’ils seront sollicités par leur manager.

En contrepartie, ils bénéficient d’un système de rémunération avantageux de l’astreinte dans la mesure où ils contribuent à sécuriser le fonctionnement de la société.

Les salariés volontaires pour les astreintes de modèle 1 se verront proposer un avenant à leur contrat de travail conclu pour une durée d’un an. Il précisera les modalités d’application des astreintes, ainsi que les compensations prévues.
Le cas échéant, cet avenant annulera et se substituera à tout avenant relatif au dispositif d’astreintes en vigueur avant le 1er janvier 2024.



  • Astreintes de modèle 2


Tout salarié :
  • Appartenant aux services ayant recours aux astreintes visés à l’article 2 et occupant un des postes visés à l’article 2,
  • N’ayant pas été volontaire pour relever des astreintes de modèle 1,
est soumis au système d’astreintes de modèle 2.
En cas de sollicitation de son manager, il sera contraint donc d’effectuer des astreintes qui seront dénommées astreintes de modèle 2.

Il bénéficiera du système de rémunération « de base » pour ces astreintes de modèle 2.
Les astreintes seront effectuées sur la base du planning établi au sein de l’équipe (par le manager).

Les salariés relevant des astreintes de modèle 2 se verront proposer un avenant à durée indéterminée à leur contrat de travail.
Il précisera les modalités d’application des astreintes, ainsi que les compensations prévues.
Le cas échéant, cet avenant annulera et se substituera à tout avenant relatif au dispositif d’astreintes en vigueur avant le 1er janvier 2024.

II) Lors de la mise en place ou de la constitution du planning d’astreintes :

  • Il sera fait appel aux salariés ayant accepté le modèle 1 d’astreintes. Le salarié sollicité sera tenu d’effectuer l’astreinte intervenant durant sa période d’engagement dans le dispositif de modèle 1. Le nombre minimum de volontaires de modèle 1 pour une astreinte est fixé à 3 personnes.
  • A défaut de volontaire ou en cas de nombre insuffisant de volontaires de modèle 1 (à savoir moins de 3 salariés relevant des astreintes de modèle 1), il sera fait appel, comme visé ci-dessus, à des salariés soumis au modèle 2 d’astreintes, qui seront tenus d’effectuer l’astreinte.

Les périodes d’astreinte seront réparties entre les salariés par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires et en fonction des besoins de fonctionnement.

Les plannings d’astreintes seront gérés sur l’année civile.

III) Les salariés appartenant aux services concernés et aux catégories professionnelles visées ne bénéficieront d’aucun droit acquis à la réalisation d’astreintes ou à un nombre constant d’astreintes, l’organisation des plannings d’astreintes relevant du pouvoir de direction de leur hiérarchie et s’articulant uniquement en fonction des besoins du service considéré.

Article 3.3 – Modalités organisationnelles des astreintes par service


Les services concernés peuvent effectuer des astreintes selon les modalités suivantes :





Services

Plages d’astreintes

Programmation

Modalités d’intervention

Maintenances (équipements assemblage et injection, moules et infrastructures)
  • Lundi au jeudi de 21h00 à 05h00 ou de 16h00 à 00h00
  • Lundi au vendredi de 21h00 à 05h00 ou de 16h00 à 00h00
  • Vendredi 17h00 au lundi 05h00
  • Lundi 05h00 (semaine 1) au lundi 05h00 (semaine 2)
  • Par planning trimestriel
  • Information par affichage au moins 10 jours ouvrés avant le début de la période
  • Modification en cas de circonstances exceptionnelles avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés
  • A distance
  • En se déplaçant sur les sites actuels ou futurs de la société XX en se présentant dans les 90 minutes (1h30) suivants l’appel
Lignes de production
  • Samedi de 05h00 à 21h00 et dimanche de 05h00 à 21h00
  • Samedi 05h00 au dimanche 21h00
  • Samedi ou dimanche de 05h00 à 21h00
  • Par planning trimestriel
  • Information par affichage au moins 10 jours ouvrés avant le début de la période
  • Modification en cas de circonstances exceptionnelles avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés
  • A distance
  • En se déplaçant sur les sites actuels ou futurs de la société XX en se présentant dans les 90 minutes (1h30) suivants l’appelSOCI2

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra se faire dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3.4 – Salariés titulaires d’un forfait annuel en jours


La Société veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année. En effet, l'astreinte est une contrainte particulière dans l'organisation du temps de travail du salarié, qui n'est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l'année que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'autonomie du salarié.


Article 3.5 – Matériel mis à disposition


Pour leurs périodes d’astreintes, les déplacements et les temps d’intervention en lien avec les astreintes, les salariés pourront se voir attribuer tout ou partie du matériel suivant : Téléphone portable et accessoires, PC Portable et accessoires.

Des modalités particulières de mise à disposition de ces moyens techniques pourront être définies par note de service.

Les véhicules de société ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de l’astreinte. Dans le cas où le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur site dans le cadre d’une intervention d’astreinte, il est invité à saisir une note de frais kilométriques afin d’obtenir une contrepartie financière à l’utilisation son véhicule selon les modalités en vigueur au sein de la société en matière de prise en charge des frais de déplacements professionnels.


Article 4 – CONTREPARTIES

Article 4.1 – Rémunération des périodes d’astreintes


Les astreintes effectuées font l’objet d’une compensation attribuée selon les modalités suivantes :

Services Maintenances

Type de forfait

Couverture horaire

Forfait Modèle 1

Forfait Modèle 2

Forfait WE complet
Vendredi 17h00 – Lundi 05h00
270,00€
190,00€
Forfait WE complet avec jour férié
Vendredi 17h00 – Lundi 05h00
300,00€
210,00€
Forfait Semaine 4 nuits
Lundi au jeudi 21h00 à 05h00
150,00€
105,00€
Forfait Semaine 4 soirs
Lundi au jeudi 16h00 à 00h00
120,00€
85,00€
Forfait Semaine 5 nuits
Lundi au vendredi 21h00 à 05h00
170,00€
120,00€
Forfait Semaine 5 soirs
Lundi au vendredi 16h00 à 00h00
140,00€
100,00€
Forfait Semaine complète
Lundi 05h00 (semaine 1) au lundi 05h00 (semaine 2)
450,00€
315,00€
Forfait Semaine complète avec jour férié en semaine
Lundi 05h00 (semaine 1) au lundi 05h00 (semaine 2)
485,00€
340,00€

Services Lignes de production

Type de forfait

Couverture horaire

Forfait Modèle 1

Forfait Modèle 2

Forfait WE jour
Samedi et dimanche 05h00 à 21h00
150,00€
105,00€
Forfait WE réduit
Samedi 05h00 – Dimanche 21h00
200,00€
140,00€
Forfait 1 Jour en Week-end
Samedi ou dimanche 05h00 à 21h00
85,00€
60,00€


Article 4.2 – Rémunération des temps d’intervention

I) Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.


II) Le temps de travail effectif correspondant aux durées d’intervention et de trajet en sus de la durée de travail hebdomadaire contractuelle pourra générer des heures supplémentaires payées selon la règlementation applicable pour les salariés non autonomes.


Un temps d’intervention inférieur à 30 minutes (sur site ou par téléphone) sera indemnisé comme un temps d’intervention de 30 minutes minimum.

Lorsqu'il nécessite un déplacement professionnel, le temps d'intervention au cours d'une période d'astreinte effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d'une journée ou demi-journée de travail.


Article 4.3 – Forfait déplacement


Un forfait de déplacement sera versé, pour chaque intervention, selon le barème suivant :

Forfait brut de déplacement

Jusqu’à 20 km
1,5 heure (taux horaire brut)
Entre 20 et 30 km
2 heures (taux horaire brut)
A plus de 30 km
2,5 heures (taux horaire brut)

Ce forfait brut ne subit aucune majoration et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires ou de la C.O.R.

Il s’ajoute aux indemnités kilométriques versées pour les trajets domicile-lieu d’intervention.


Article 5 – INFORMATION DES SALARIES

Les modalités applicables aux astreintes seront rappelées dans une clause du contrat de travail des salariés concernés ou par avenant spécifique audit contrat.


Article 6 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 19 décembre 2023.



Article 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à

l’article 7.5.


Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.



Article 7.2 – Suivi de l’accord et revoyure


I) Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.

II) Clause de rendez-vous

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

Article 7.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :

  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

Article 7.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DDETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Article 7.5 – Formalités


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société XX et publié sous l’intranet.


Fait à Grenoble

le 21 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux.


Pour la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE :

XX (1)

Directeur Général

XX (1)

Délégué syndical CFDT

XX (1)

Directeur des Ressources Humaines

XX (1)

Délégué syndical CGT

XX (1)

Délégué syndical FO

(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”



Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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