Au capital de 31 237 500 euros Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°824 652 341 Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123, Rue Hilaire de Chardonnet, 38100 Grenoble
Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs
Ci-après dénommée « la société ARFC France » ou « la Société ».
D'une part
Et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :
Article 8 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc239346477 \h 18
PREAMBULE
Un accord d’entreprise à durée indéterminée, portant adaptations dans le cadre du déploiement du nouveau logiciel de paie, a été conclu le 2 octobre 2026.
La mise en œuvre de cet accord conduit à faire évoluer certaines pratiques et dispositions applicables au sein de la Société. Ces évolutions ont une incidence sur les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail conclu le 21 décembre 2023, lesquelles doivent être adaptées afin d’assurer la cohérence et la bonne articulation des dispositions applicables.
La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 1er avril 2026, 15 avril 2026, 30 avril 2026, 4 juin 2026, 16 juin 2026, 2 juillet 2026, 8 juillet 2026,15 septembre 2026 et ont convenu de procéder à la révision de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2023, dans les conditions définies par le présent avenant.
Pour permettre l’identification rapide, les modifications apportées aux dispositions initiales apparaissent en gras dans le texte des articles.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET
A compter du 2 octobre 2026, l’article 4 « PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET » de l’accord du 21 décembre 2023 est intégralement remplacé par ce qui suit :
Article 4 – PERSONNEL NON AUTONOME TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique à tout salarié n’ayant pas le statut de salarié autonome au sens de l’article 6 et qui travaille à temps complet, quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de son contrat de travail.
II) Organisation du temps de travail des salariés travaillant à temps complet
Afin de tenir compte des spécificités de fonctionnement et de maintien de la production de la Société mais également de la diversité des missions du personnel, le temps de travail des salariés concernés peut être organisé de différentes façons. A) Ateliers ou services fonctionnant en 3 équipes 1) Ateliers et services concernés
Sont actuellement concernés les ateliers et services suivants :
Lignes de production,
Maintenances,
Logistique interne magasin.
Ce mode d’organisation du temps de travail pourra également et ultérieurement être appliqué à d’autres ateliers et services, après information-consultation préalable du CSE et en respectant un délai de prévenance d’un mois.
2) Organisation du temps de travail
Le travail en équipe sera organisé en 3 équipes travaillant du lundi au vendredi.
Ces équipes sont fixes et sont configurées comme suit :
Les salariés bénéficient de deux pauses journalières :
Une pause de 20 minutes, rémunérée mais ne constituant pas du temps de travail effectif.
Une pause de 12 minutes, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Les pauses sont prises à leur convenance des salariés en fonction des besoins de fonctionnement, sous réserve de respecter les règles visées à l’article 2.
Chaque équipe travaille selon un cycle 32 heures/40 heures fonctionnant comme suit :
Semaine 1 : 32 heures de travail effectif selon l’horaire de l’équipe et sur 4 jours répartis du lundi au vendredi
Semaine 2 : 40 heures de travail effectif selon l’horaire de l’équipe et sur 5 jours (du lundi au vendredi)
Des circonstances exceptionnelles appréciées par l’encadrement hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines pourront permettre, pour une durée limitée, un recours à des horaires intermédiaires (cycle de 8 heures mais non effectué aux horaires habituels ci-dessus). Cette adaptation temporaire sera consignée dans un avenant au contrat de travail du salarié.
3) Suivi des temps de travail
Les horaires de travail des salariés sont comptabilisés au moyen d’un système de badgeage.
4) Contreparties
Les salariés travaillant en équipe bénéficient des contreparties suivantes (montants en vigueur depuis
le 1er janvier 2024) :
Equipe du matin
Equipe de l’après-midi
Equipe de nuit
Prime d’équipe
(par jour travaillé)
5,55 euros bruts
18,90 euros bruts
Prime de panier
7,30 euros bruts (à titre indicatif : 7,30 euros exonérés de charges sociales au 1er janvier 2026)
5) Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de travail doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet. Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
B) Salariés travaillant de journée
1) Principes
Les salariés concernés travaillent de journée (hors équipes) et effectuent :
soit un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures
soit un horaire de travail effectif hebdomadaire supérieur à 35 heures. En contrepartie, ils bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRTT) permettant d’établir leur durée annuelle de travail à la durée annuelle légale de travail à temps complet.
2) Ateliers et services concernés
Sont actuellement concernés les salariés non-cadres non autonomes et les salariés cadres non autonomes des ateliers et services composant les fonctions support aux opérations ainsi que les fonctions administratives.
Ce mode d’organisation du temps de travail pourra également et ultérieurement être appliqué à d’autres ateliers et services, après information-consultation préalable du CSE et en respectant un délai de prévenance d’un mois.
3) Organisation du temps de travail
Les parties
rappellent que depuis le 1er janvier 2024 :
L’organisation du temps de travail « de droit commun » de ces ateliers et services sera la semaine dite de 37,65 heures sauf pour :
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation
Les personnes de la production temporairement affectées à un poste hors production.
Cette organisation sera appliquée à tout nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2024 et à tout salarié transféré à compter de la même date au sein des ateliers et services concernés.
Par dérogation, les salariés
qui étaient en poste au sein des ateliers et services concernés au 21 décembre 2023 (date de la signature de l’accord) et appliquant la semaine dite de 37 heures ont pu décider de conserver ce mode d’organisation et ce tant qu’ils conserveront l’emploi occupé à la date précitée et demeureront au sein des ateliers et services concernés.
À la date de signature du présent avenant, aucun salarié n’est soumis à cette durée du travail. En conséquence, ce dispositif est supprimé et cesse de produire effet.
Par dérogation, les salariés en poste au sein des ateliers et services concernés au 21 décembre 2023 (date de la signature de l’accord) et appliquant la semaine dite de 36 heures
ont pu décider de conserver ce mode d’organisation et ce tant qu’ils conservent l’emploi occupé à la date précitée et demeureront au sein des ateliers et services concernés.
Sur ces bases, à compter du 2 octobre 2026, 2 modalités d’organisation du temps de travail s’appliqueront au sein des ateliers et services précités : semaine dite de 37,65 heures et semaine dite de 36 heures (sans octroi de JRTT).
La semaine dite de 37 heures ne s’appliquera plus.
3.1) Organisation du temps de travail « de droit commun » applicable
depuis le 1er janvier 2024 (hors apprentissage, contrat de professionnalisation et salariés de production temporairement affectés hors production)
Horaires hebdomadaires de travail
Les horaires hebdomadaires de travail sont répartis en plages fixes de présence et en plages souples de présence, le salarié devant respecter, au titre de chaque journée, sa durée quotidienne de travail effectif.
Les horaires peuvent être organisés comme suit :
Semaine 37,65h
Nombre de jour travaillé par semaine 5 jours Durée hebdomadaire de travail effectif 36 heures 39 min (soit 36,65h) Durée quotidienne de temps de présence 7 heures 32 min (soit 7,53h) Plage fixe de présence quotidienne Entre 09h30 et 11h30 et Entre 14h00 et 15h45 Plage souple de présence quotidienne De 06h30 à 09h30 De 11h30 à 14h00 De 15h45 à 19h30
Pauses
Les salariés bénéficient de deux pauses journalières :
Une pause de 12 minutes, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Une pause repas de 45 minutes au moins et de 2h30 au plus, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Les pauses sont prises à leur convenance des salariés en fonction des besoins de fonctionnement, sous réserve de respecter les règles visées à l’article 2.
Octroi et calcul de jours de repos (JRTT)
1) En contrepartie d’un horaire de travail effectif hebdomadaire supérieur à 35 heures, il est octroyé aux salariés concernés 10 jours de jours de repos (JRTT) par an.
Ce nombre s’entend dans le cadre d’une acquisition effective complète.
La période de référence annuelle d’acquisition et de prise des JRTT court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2) A compter du 1er janvier 2027, l’acquisition des jours de RTT pour les salariés horaires appliquant l’horaire 37,65 heures reposera sur une appréciation mensuelle du travail.
Cette modalité d’acquisition vise à offrir une meilleure visibilité sur l’état des compteurs de congés, à en faciliter la compréhension pour les salariés et à simplifier la gestion des plannings pour les Managers.
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT les jours de :
Congés payés,
Congés supplémentaires (pour ancienneté),
Repos compensateur équivalent,
Contrepartie obligatoire en repos,
RTT,
Jours fériés chômés
Les CSI
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT les jours de :
Congés sans solde,
Arrêts maladie (quelle qu’en soit l’origine),
Activité partielle
Grève.
3) Dans ce cadre et à compter de cette même date :
Les jours de RTT seront acquis en début de mois et une régularisation sera faite en fin de mois le cas échéant.
La possibilité d’utilisation anticipée des RTT demeurera inchangée : le compteur RTT pourra présenter un solde négatif de 2 jours maximum, dans la limite du nombre de jours acquis dans l’année.
Les RTT devront être soldés à la fin de l’année d’acquisition. Il sera néanmoins toléré de reporter 1 jour de RTT maximum d’un exercice à l’autre. Le solde négatif sera quant à lui automatiquement reporté d’un exercice à l’autre.
Il demeure possible de déposer des jours de RTT sur le CET dans les mêmes modalités et volume que prévus dans les dispositions actuellement en vigueur.
4) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des RTT seront les suivantes :
Les RTT seront acquis en jour ou quantième de jour.
Les RTT seront pris par journée ou demi-journée.
En conséquence les compteurs de RTT seront exprimés en jour et non plus en heures. Il ne sera plus possible pour un salarié de poser une absence RTT en heures.
Prise des JRTT
Les JRTT doivent être soldés au 31 mai de chaque année. A défaut, ils seront perdus, sauf :
S’ils ont été déposés, dans le respect des délais et modalités requis, sur le compte épargne temps,
S’ils ont été intégrés dans le droit à report de jours de congés et repos en vigueur au sein de la société.
A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report cumulé des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfants à charge et RTT, sera de 5 jours maximum (voir ci-dessus), dans la limite de 1 jour de RTT reportable d’un exercice à l’autre.
La prise des jours RTT doit impérativement se faire dans l’année de référence des congés (1er juin année N au 31 mai de l’année N+1). Elle relève de la libre initiative du salarié, qui après en avoir formulé la demande doit obtenir l’aval de son responsable hiérarchique. Ce dernier peut s’opposer à la demande en raison d’impératifs de service mais dans ce cas une nouvelle date sera proposée au salarié pour une prise effective du/des JRTT dans un délai maximal de 20 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra imposer la prise effective de jours RTT. La Direction consultera le Comité Social et Economique un mois avant et informera les salariés de cette mesure par le biais d’une note de service.
Suivi des temps de travail et compteurs de JRTT
a) Les horaires de travail des salariés sont comptabilisés au moyen du système de badgeage et selon les règles suivantes avec un pointage à l’arrivée sur site, et un pointage au départ du site.
Le personnel en horaire journée a le choix de « dépointer » (badger à son départ puis badger à son retour) durant sa pause déjeuner ou de ne pas le faire. Si le salarié fait le choix de ne pas « dépointer », le système enregistrera une pause déjeuner de 45 minutes. Si cette durée ne correspond pas à la réalité de la pause prise, il appartient au salarié concerné d’organiser sa présence afin d’effectuer son temps de travail hebdomadaire contractuel.
b) Le suivi individuel des droits à JRTT (jours pris et solde) est effectué par le service paye. Un compteur spécifique figure sur les bulletins de paye. Chaque salarié peut accéder à son compteur individuel de JRTT via le système de gestion des temps et/ou son bulletin de paie.
3.2) Organisations du temps de travail dérogatoires
Par dérogation à l’organisation de droit commun, le temps de travail des salariés peut être organisé selon la semaine dite de 36 heures (étant rappelé que l’organisation à la semaine de 37 heures est supprimée à compter du 2 octobre 2026).
Salariés concernés
Sont concernés par cette durée de travail les salariés ayant opté pour celle-ci en application des dispositions d’origine de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2023.
Ces salariés conserveront le mode d’organisation du temps de travail de la semaine de 36 heures tant qu’ils conserveront l’emploi occupé au 21 décembre 2023 (date de la signature dudit accord).
Horaires de travail
Les salariés concernés travaillent de journée (hors équipes) et effectuent un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Les horaires de travail des salariés concernés sont organisés comme suit :
Semaine 36h
Nombre de jour travaillé par semaine 5 jours Durée hebdomadaire de travail effectif 36 heures Durée quotidienne de temps de présence 7 heures 12 min (soit 7,20h) Plage fixe de présence quotidienne
Entre 09h30 et 11h30 et entre 14h00 et 15h45 Plage souple de présence quotidienne De 06h30 à 09h30 De 11h30 à 14h00 De 15h45 à 19h30
Pauses
Les salariés bénéficient de deux pauses journalières :
Une pause de 12 minutes, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Une pause repas de 45 minutes au moins et de 2h30 au plus, non rémunérée et ne constituant pas du temps de travail effectif.
Les pauses sont prises à leur convenance des salariés en fonction des besoins de fonctionnement, sous réserve de respecter les règles visées à l’article 2.
Suivi des temps de travail
Les horaires de travail des salariés sont comptabilisés au moyen du système de badgeage et selon les règles suivantes avec un pointage à l’arrivée sur site, et un pointage au départ du site.
Le personnel en horaire journée a le choix de « dépointer » (badger à son départ puis badger à son retour) durant sa pause déjeuner ou de ne pas le faire. Si le salarié fait le choix de ne pas « dépointer », le système enregistrera une pause déjeuner de 45 minutes. Si cette durée ne correspond pas à la réalité de la pause prise, il appartient au salarié concerné d’organiser sa présence afin d’effectuer son temps de travail hebdomadaire contractuel. 3.2.3) Salariés bénéficiant d’un contrat de travail en alternance
Par dérogation, les salariés titulaires :
D’un contrat d’apprentissage,
D’un contrat de professionnalisation,
se verront appliquer l’organisation du travail en semaine dite de 36 heures (sans octroi de jours de RTT).
Les horaires de travail et modalités de suivi seront celles visées au point 3.2.2) ci-dessus.
3.2.4) Salariés de production affecté temporairement hors production
Par mesure de simplification, les salariés travaillant en production (et donc soumis aux organisations du travail par équipe) se verront appliquer l’organisation du travail en semaine dite de 36 heures s’ils sont temporairement affectés hors de leur service/atelier/ligne au sein d’un service hors production et durant toute la durée de cette affectation temporaire.
Les horaires de travail et modalités de suivi seront celles visées au point 3.2.2) ci-dessus.
C) Heures supplémentaires
Il est rappelé que seuls les salariés non autonomes et travaillant à temps complet sont soumis à la règlementation relative aux heures supplémentaires.
1) Définition des heures supplémentaires
En application des dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées :
A la semaine : au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire de travail effectif (qui peut varier entre 35 heures et 36 heures 39 min en fonction du mode d’organisation du temps de travail),
A l’année, au-delà de 1607 heures.
En cas de nécessité de fonctionnement et/ou en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle, l’employeur peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus de l’horaire de travail précité, en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.
Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite ou après son accord préalable.
2) Contingents annuels
Il sera fait application des contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par la CCNM.
A titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, ces contingents sont les suivants :
Contingent annuel : 220 heures/an/salarié
Contingents complémentaires conventionnels :
80 heures supplémentaires/salarié mobilisables 1 année sur 2 lorsque l'activité le justifie.
150 heures sur la base du volontariat et avec l’accord écrit du salarié concerné.
Les contingents complémentaires sont mobilisables en tout ou partie. Au titre d’une même année et en sus du contingent annuel de 220h, ils sont utilisables de façon alternative (soit l’un soit l’autre) ou de façon cumulative. Il sera respecté un délai de prévenance de 7 jours ouvrés lors de l’utilisation du contingent annuel supplémentaire de 80 heures.
Dans tous les cas, les 3 contingents doivent être utilisés dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Les heures effectuées en dehors des contingents donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi ou des dispositions conventionnelles, doivent être prises en compte. Ainsi, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes (cette liste n’étant pas exhaustives) : congés payés (légaux ou conventionnels), périodes de maladie (même rémunérées), jours fériés chômés, …
Ne seront également pas imputés sur le contingent les heures qui en sont exclues par application de la loi ou des dispositions conventionnelles, ce qui concerne notamment les heures suivantes :
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent,
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments,
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans les limites légales ou conventionnelles.
Un suivi mensuel du recours aux heures supplémentaires sera effectué auprès du CSE lors de sa réunion mensuelle.
3) Majorations des heures supplémentaires
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de majorations d’heures supplémentaires.
4) Repos compensateur équivalent (RCE)
Principes
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent (RCE) d’une durée équivalente dans les conditions suivantes.
Par principe, les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement, majoré selon les taux visés ci-dessus. Par exception, les salariés pourront demander l’octroi, à la place du paiement précité, d’un RCE au titre de leurs heures supplémentaires selon les modalités suivantes :
Le salarié pourra opter pour le RCE pour tout ou partie des heures supplémentaires qui lui sont dues au titre d’un mois donné, étant précisé que ce remplacement devra porter à la fois sur l’heure supplémentaire et sur sa majoration qui sont considérées comme étant un tout indivisible. Les majorations seront les mêmes que celles visées ci-dessus. Par exemple, une heure supplémentaire majorée à 25 % donnera lieu à un RCE de 1h15min.
Un plafond est instauré concernant les droits à RCE : le salarié ne pourra pas détenir plus de 150 heures sur son compteur.
Le salarié qui souhaite le remplacement du paiement de ses heures supplémentaires par un RCE devra en informer son responsable hiérarchique par tout moyen. A défaut de choix formulé, les heures supplémentaires du mois considéré seront payées.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un RCE ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Chaque mois, les salariés seront informés de leurs droits à RCE par le biais de leur bulletin de paie.
Conditions de prise du RCE
Les RCE pourront être pris dès lors que le salarié disposera de droits sur son compteur RCE.
Les RCE peuvent être pris par journée entière ou demi-journées, en accord avec la hiérarchie et dans le délai maximum de 12 mois suivant l’atteinte du nombre d’heures précité. A défaut de diligence du salarié dans le délai précité, la Direction sera en droit d’imposer à ce dernier la prise effective de ses droits à RCE et fixera unilatéralement la date du ou des jours de repos en découlant.
Pour toute absence d’une durée inférieure à deux semaines par le biais de la mobilisation des droits à RCE, la demande de prise de RCE devra être formulée par le salarié au minimum 5 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite exercer son droit. La Direction donnera une réponse dans un délai de 3 jours ouvrés.
Dans le cas où le salarié solliciterait une absence de plus de deux semaines par le biais de ses droits à RCE, la demande de prise de RCE devra être formulée par le salarié au minimum 10 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite exercer son droit. La Direction donnera une réponse dans un délai de 5 jours ouvrés.
La durée d’absence demandée dans le cadre de l’utilisation des droits à RCE ne pourra excéder un mois.
La Direction peut s’opposer à la demande en raison d’impératifs de service. Dans ce cas, une nouvelle date doit être proposée au bénéficiaire pour une prise effective du repos dans un délai maximal de 20 jours ouvrés.
En cas de sortie des effectifs, les droits à RCE non pris seront rétribués dans le cadre du solde de tout compte.
Modalités de report du RCE
A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report du compteur RCE (récupération heures supplémentaires et complémentaires) se fera sur la base du solde connu au 31 mai N.
Dans ce cadre :
Le solde du compteur au 31 mai N sera reporté sur la période suivante (période 1er juin N / 31 mai N+1). Il devra être soldé dans les 12 mois (soit au plus tard le 31 mai N+1).
Au-delà, si les heures n’ont pas été prises, elles seront perdues, sauf dépôt dans le CET dans les conditions en vigueur.
La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.
5) Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Principe
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de contrepartie obligatoire en repos.
Modalités de report du COR
A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report du compteur contrepartie obligatoire en repos (COR) se fera sur la base du solde connu au 31 mai N.
Dans ce cadre :
Le solde du compteur au 31 mai N sera reporté sur la période suivante (période 1er juin N / 31 mai N+1). Il devra être soldé dans les 12 mois (soit au plus tard le 31 mai N+1).
Au-delà, si les heures n’ont pas été prises, elles seront perdues, sauf dépôt dans le CET dans les conditions en vigueur.
La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.
La pose de ce compteur se fera par demi-journée ou journée entière. Toutefois, si le salarié n’a pas acquis suffisamment d’heures pour poser une demi-journée, il reportera ce nombre d’heures sur la période suivante.
Article 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME
A compter du 2 octobre 2026, l’article 6 « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME » de l’accord du 21 décembre 2023 est intégralement remplacé par ce qui suit :
Article 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME
Les parties signataires confirment que le recours au forfait annuel en jours est parfaitement adapté au mode de fonctionnement du personnel dit autonome (au sens légal et au sens de la CCNM).
Dans ce cadre, elles conviennent que ce mode d’organisation du temps de travail demeurera entièrement régi par les dispositions conventionnelles, à savoir,
depuis le 1er janvier 2024, les dispositions de la CCNM, notamment en matière de : catégorie de personnel concerné, durée maximale du forfait annuel en jours, organisation du travail, garanties, …
Il est rappelé que :
La période de référence annuelle d’application des forfaits jours court du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s’entend du nombre de jours fixés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Les congés supplémentaires (pour ancienneté) viennent en déduction de ce nombre.
Des conventions de forfait réduit, inférieur au seuil précité, peuvent être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. La rémunération sera proratisée en conséquence.
Les salariés autonomes bénéficient (tous comme le reste du personnel) des dispositions de la charte portant sur la déconnexion signée le 1er septembre 2021.
Les jours de repos découlant de l’application des forfaits annuels en jours sont dénommés « jours forfait »
ou « JNT ».
Par ailleurs et à compter du 2 octobre 2026 :
Les JNT seront acquis annuellement pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours.
Cette modalité permettra une meilleure visibilité sur l’état des jours de repos, facilitant la compréhension pour les salariés et la gestion des plannings pour les Managers.
Les modalités de calcul des JNT restent inchangées. Ils demeurent calculés sur la base de la formule suivante = nombre de jours dans la période de référence – nombre de jours dans la convention de forfait – nombre de Samedis et Dimanches non travaillés – jours fériés tombant en semaine – 25 jours de congés payés (si droit total à congés acquis).
Dans ce cadre :
Les salariés disposeront d’une vision complète du forfait en jours annualisé dès le début de la période.
La prise de jours de forfait sera possible dès le démarrage de la période de référence, sans compteur négatif.
Pour les salariés nouvellement embauchés, le compteur de jours de forfait sera crédité dès l’entrée dans la société (au prorata, le cas échéant), limitant ainsi le recours aux congés sans solde.
Cette modalité garantira le respect de l’obligation de prise de l’ensemble des jours de forfait sur la période de référence.
En pratique :
L’ensemble des JNT attribués aux salariés en forfait jours au titre d’une période de référence annuelle sera intégré en totalité dans le compteur JNT figurant sur le bulletin de paye du mois de juin (premier mois de ladite période).
Les JNT ne pourront pas être reportés sur l’exercice suivant, au regard de l’acquisition en début de période qui permet de gérer son temps de travails sur l’année et d’anticiper la pose.
Ils pourront toujours être placés dans le CET conformément aux dispositions définies dans l’accord d’entreprise en vigueur relatif au CET.
En cas d’évènements imposant une régularisation du compteur en cours de période de référence (entrée en cours de période, sortie en cours de période, modification du forfait, …), celle-ci sera effectuée sur le compteur du bulletin de paye du mois de l’évènement ou du mois civil suivant.
À titre transitoire, lors du déploiement du nouveau logiciel de paye, le compteur JNT du bulletin de paye de janvier 2027 sera augmenté du nombre de JNT correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai 2027 (soit 5 JNT), en plus du solde existant au 31 décembre 2026. Ce nombre sera ajusté en cas de forfait annuel en jours réduit.
Un décompte des journées travaillées et des jours de repos s’effectuera sans pointage quotidien, au moyen d’un « relevé d’activité mensuel ».
Le relevé sera consultable dans le logiciel de paie et de GTA.
Le paramétrage retenu, dit « standard », mettra en évidence :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Le nombre et la date des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, etc.).
Ce dispositif permettra un meilleur suivi du nombre de jours effectivement travaillés, grâce à une vision mensuelle accessible par le salarié et son Manager. Il permettra ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des forfaits jours.
Article 3 – MODES D’ORGANISATION NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
A compter du 2 octobre 2026, le point I « RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT » de l’article 3 de l’accord du 21 décembre 2023 est modifié et complété comme suit :
I) Recours au travail de nuit
A) Afin de faire face à ses nécessités de fonctionnement et d’assurer une activité en continu, la société ARFC France a recours au travail de nuit.
Tous les salariés, quels que soient leur statut, mode d’organisation du temps de travail, durée du travail (temps complet, temps partiel, forfait jours) et nature de contrat de travail peuvent travailler de nuit.
B) Il est précisé que :
La plage de travail de nuit s’étend de 21 heures à 5 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus.
La qualification de travailleur de nuit est établie, dans la mesure du possible, dès la planification des horaires du salarié. Si cela ne se révèle pas possible, dès lors qu'il est constaté que le salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit.
C) Les contreparties au travail habituel de nuit sont les suivantes
depuis le 1er janvier 2024 et se substituent aux contreparties prévues par la CCNM :
Prime d’équipe de nuit :
d’un montant à la date de signature du présent avenant de 18,90 euros bruts par jour travaillé.
A compter du 2 octobre 2026, les salariés travailleurs de nuit de semaine acquerront non plus 0,70h / cycle de 2 semaines mais 2 jours / an de Repos Compensateur nuit (RC). Cette acquisition se fera en fin de période de référence (période N).
Cela permettra de s’assurer que le collaborateur a bien rempli les conditions lui permettant de bénéficier de ces 2 jours de RC et prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie (articles 108 et 110 de la CCNM).
Dans ce cadre :
Les jours de RC acquis au titre de la période N devront être intégralement pris au cours de la période N+1.
Les jours de RC nuit seront pris par journée ou demi-journée.
Le report d’un exercice à l’autre ne sera pas possible, le collaborateur disposant d’un délai d’un an pour les solder.
Le placement dans le CET ne sera pas possible.
D) Ce recours au travail de nuit est organisé dans le cadre des dispositions de la CCNM et des dispositions légales, en complément des dispositions qui précèdent.
E) Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une plage horaire de nuit doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet. Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
F) A compter de 2026, les heures « de débordement nuit du 30 avril », de 00h00 à 05h00 sur le jour férié du 1er mai, effectuées par le personnel non autonome, seront traitées en paie avec une majoration de 200%.
Article 4 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du
24 septembre 2026.
Article 5 – DISPOSITIONS FINALES
1) Le présent avenant entrera en vigueur le 2 octobre 2026 pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.
Il s’incorpore aux dispositions de l’accord du 21 décembre 2023 portant sur l’organisation du temps de travail.
2) Les dispositions de l’article 9 de l’accord précité du 21 décembre 2023 (dans sa version en vigueur à la date de signature des présentes) en matière de suivi et de revoyure sont applicables au présent avenant.
Article 6 – REVISION ET DENONCIATION
Les dispositions de l’article 9 de l’accord précité du 21 décembre 2023 (dans sa version en vigueur à la date de signature des présentes) en matière de révision et de dénonciation sont applicables au présent avenant.
Article 7 - FORMALITES
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de Grenoble selon la procédure en vigueur.
Il sera également déposé auprès greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichages au sein de la société ARFC France et publié sous l’intranet.
Article 8 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord conclu le 21 décembre 2023 portant sur l’organisation du temps de travail (dans leur version en vigueur à la date de signature des présentes) et non visées ci-dessus, demeurent quant à elles inchangées.
Fait à Grenoble, mis en signature du 28/09/2026 au 02/10/2026, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ARaymond Fluid Connection France :
M. (1)
Directeur des Ressources Humaines
M. (1)
Délégué syndical CGT
M. (1)
Délégué syndical CFDT
M. (1)
Délégué Syndical FO
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”