Accord d'entreprise ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/2023 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE WEEK END

Application de l'accord
Début : 02/10/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

Le 28/09/2026


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE WEEK-END



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SAS

Au capital de 31 237 500 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°824 652 341
Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123, Rue Hilaire de Chardonnet, 38100 Grenoble

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs

Ci-après dénommée « la société ARFC France » ou « la Société ».

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :


  • L'organisation syndicale CGT
Représentée par, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale CFDT
Représentée par, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale FO
Représentée par, en qualité de Délégué Syndical

D'autre part

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc239346443 \h 3

Article 1 – ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc239346444 \h 3

Article 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc239346445 \h 4

Article 3 – REPOS COMPENSATEUR NUIT POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc239346446 \h 6

Article 4 – TRAITEMENT DES HEURES DE DEBORDEMENT DE NUIT SUR LE JOUR FERIE DU 1ER MAI PAGEREF _Toc239346447 \h 7

Article 5 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc239346448 \h 7

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc239346449 \h 7

Article 7 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc239346450 \h 8

Article 8 - FORMALITES PAGEREF _Toc239346451 \h 8

Article 9 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc239346452 \h 8


PREAMBULE


Un accord d’entreprise à durée indéterminée, portant adaptations dans le cadre du déploiement du nouveau logiciel de paie, a été conclu le 2 octobre 2026.

La mise en œuvre de cet accord conduit à faire évoluer certaines pratiques et dispositions applicables au sein de la Société. Ces évolutions ont une incidence sur les dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance week-end conclu le 21 décembre 2023, lesquelles doivent être adaptées afin d’assurer la cohérence et la bonne articulation des dispositions applicables.

La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 1er avril 2026, 15 avril 2026, 30 avril 2026, 4 juin 2026, 16 juin 2026, 2 juillet 2026, 8 juillet 2026, 15 septembre 2026 et ont convenu de procéder à la révision de l’accord relatif aux équipes de suppléance week-end du 21 décembre 2023, dans les conditions définies par le présent avenant.

Pour permettre l’identification rapide, les modifications apportées aux dispositions initiales apparaissent en gras dans le texte des articles.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 – ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

A compter du 2 octobre 2026, les points II) « Contreparties » et III) « Suivi des temps de travail » de l’article 3 « ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE » de l’accord du 21 décembre 2023 sont intégralement remplacés par ce qui suit :

II) Contreparties

A) Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des contreparties suivantes 

uniquement au titre du travail le week-end :



Equipe de jour

Equipe de journée

Equipe de nuit

Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est décomposée comme suit :
  • Rémunération de base : taux horaire x 23,60h x 52/12
  • Majoration pour travail le week-end : 56% du salaire de base + de la prime d’ancienneté

Repos compensateur de nuit


N/A

N/A
0,19h par semaine travaillée

Primes d’équipe

Prime d’équipe de jour de

5,55 euros bruts/jour travaillé

Prime d’équipe de nuit de

19,80 euros bruts/jour travaillé

Prime de dimanche


Prime de 15 euros bruts/dimanche travaillé
Prime de 24,25 euros bruts/dimanche travaillé

Prime de panier

Prime de panier de

7,30 euros bruts/jour travaillé

(à titre indicatif : 7,30 euros exonérés de charges sociales au 1er janvier 2026)

En outre, il est précisé que le travail le dimanche de Pâques donnera lieu à une majoration de 100 % calculée comme suit : salaire horaire de base (majoration des 56% comprise) x nbre d’heures travaillées.

B) Rémunération en cas de travail en semaine

Les temps de travail en semaine (en application du point IB) du présent article) seront rémunérés au titre des heures complémentaires.

Si la période d’intervention ouvre droit au versement d’une prime ou d’une contrepartie particulière (majoration pour travail un jour férié par exemple), le salarié concerné en bénéficiera.

III) Suivi des temps de travail


À compter du 1er janvier 2027 et s’agissant des salariés horaires, le suivi du temps de travail continuera de s’effectuer de la manière suivante : les horaires de travail des salariés sont comptabilisés au moyen du système de badgeage et selon les règles suivantes avec un pointage à l’arrivée sur site, et un pointage au départ du site.

Article 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

A compter du 2 octobre 2026, l’article 4 « DISPOSITIONS PARTICULIERES » de l’accord du 21 décembre 2023 est intégralement remplacé par ce qui suit :

Article 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES


I) Autres activités professionnelles


Pour des raisons de sécurité, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra préalablement informer la Direction de tout cumul d’activités professionnelles, afin de permettre de vérifier le respect des principes qui précèdent.


II) Règles applicables en cas de congés payés, autres absences et heures complémentaires


A) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés des salariés en équipe de suppléance seront les suivantes :

  • Un salarié à temps partiel travaillant tout le mois acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).

  • Un salarié à temps partiel travaillant toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) acquerra 25 jours ouvrés de congés payés (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).

  • Les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés à temps complet leurs seront donc applicables, à savoir du 1er jour où le salarié s’absente à la veille de sa reprise

  • A titre d’exemples pour les équipes de suppléance :

  • En congé le Samedi et le Dimanche : décompte de 5 jours de congé

  • En congé uniquement le Samedi : décompte de 2,5 jours de congé

  • En congé uniquement le Dimanche : décompte de 2,5 jours de congé

  • Sur le bulletin de paye de janvier 2027, les compteurs de CP des salariés seront « convertis » en application de cette nouvelle règle.

Il sera demandé aux salariés travaillant à temps partiel de privilégier la prise de congés payés sous forme de semaine complète. Les demandes de congés payés sur des jours isolés feront l’objet d’une validation de la part du manager afin d’éviter toute rupture d’égalité.

B) En cas d'absence pour maladie ou accident (de nature professionnelle ou non professionnelle) pendant les jours de semaine autres que les samedis et dimanches, le salarié ne pourra pas prétendre à un cumul entre salaire et indemnités journalières de Sécurité Sociale conduisant à lui faire gagner plus que sa rémunération normale.

C) Les heures complémentaires sont gérées et rémunérées conformément aux dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2023.

III) Passage ou retour à un horaire de semaine


Il pourra être décidé de réduire temporairement ou définitivement ou de suspendre temporairement le recours aux équipes de suppléance en cas de ralentissement de l’activité et des charges de fabrication.

Dans pareil cas :
  • Il sera fait appel en priorité à l’appel au volontariat.
  • Des entretiens individuels seront organisés afin d’étudier la situation de chaque salarié et de tenir compte de leurs éventuelles contraintes familiales, personnelles et/ou professionnelles.
  • Des solutions individualisées seront proposées aux salariés concernés.

IV) Droits à formation


Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

V) Modalités d'exercice du droit d'occuper un emploi autre que de suppléance


En application de l'article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L'employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l'employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L'employeur lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance.

VI) Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel


Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de suppléance doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.

Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.




Article 3 – REPOS COMPENSATEUR NUIT POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT

A compter du 2 octobre 2026, il est créé l’article 7 « MODALITE D’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR NUIT POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT » au sein de l’accord du 21 décembre 2023 rédigé comme suit :

Article 7 – MODALITE D’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR NUIT POUR LES SALARIES TRAVAILLEURS DE NUIT


A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les salariés travailleurs de nuit de semaine acquerront non plus 0,70h / cycle de 2 semaines mais 2 jours / an de Repos Compensateur nuit (RC). Cette acquisition se fera en fin de période de référence (période N).

Cela permettra de s’assurer que le collaborateur a bien rempli les conditions lui permettant de bénéficier de ces 2 jours de RC et prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie (articles 108 et 110 de la CCNM).

Dans ce cadre :
  • Les jours de RC acquis au titre de la période N devront être intégralement pris au cours de la période N+1.
  • Les jours de RC nuit seront pris par journée ou demi-journée.
  • Le report d’un exercice à l’autre ne sera pas possible, le collaborateur disposant d’un délai d’un an pour les solder.
  • Le placement dans le CET ne sera pas possible.


Article 4 – TRAITEMENT DES HEURES DE DEBORDEMENT DE NUIT SUR LE JOUR FERIE DU 1ER MAI

A compter du 2 octobre 2026, il est créé l’article 8 « TRAITEMENT DES HEURES DE DEBORDEMENT DE NUIT SUR LE JOUR FERIE DU 1ER MAI » au sein de l’accord du 21 décembre 2023 rédigé comme suit :

Article 8 – TRAITEMENT DES HEURES DE DEBORDEMENT DE NUIT SUR LE JOUR FERIE DU 1ER MAI


A compter de 2026, les heures « de débordement nuit du 30 avril », de 00h00 à 05h00 sur le jour férié du 1er mai, effectuées par le personnel non autonome, seront traitées en paie avec une majoration de 200%.



Article 5 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 24 septembre 2026.



Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

1) Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 2 octobre 2026 pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.

Il s’incorpore aux dispositions de l’accord du 21 décembre 2023 portant sur les équipes de suppléance week-end.

2) Les dispositions de l’article 6 de l’accord précité du 21 décembre 2023 (dans sa version en vigueur à la date de signature des présentes) en matière de suivi et de revoyure sont applicables au présent avenant.

Article 7 – REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions de l’article 6 de l’accord précité du 21 décembre 2023 (dans sa version en vigueur à la date de signature des présentes) en matière de révision et de dénonciation sont applicables au présent avenant.

Article 8 - FORMALITES

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de Grenoble selon la procédure en vigueur.

Il sera également déposé auprès greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichages au sein de la société ARFC France et publié sous l’intranet.

Article 9 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord conclu le 21 décembre 2023 portant sur les équipes de suppléance week-end (dans leur version en vigueur à la date de signature des présentes) et non visées ci-dessus, demeurent quant à elles inchangées.


Fait à Grenoble, mis en signature du 28/09/2026 au 02/10/2026, en 5 exemplaires originaux.


Pour la société ARaymond Fluid Connection France :

M. (1)

Directeur des Ressources Humaines

M. (1)

Délégué syndical CGT

M. (1)

Délégué syndical CFDT

M. (1)

Délégué Syndical FO

(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”



Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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