Accord d'entreprise ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/12/23 RELATIF AUX CONGES POUR ANCIENNETE, CONGES POUR ENFANTS MALADES ET CONGES FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 02/10/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

Le 28/09/2026


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES POUR ANCIENNETE

AUX CONGES POUR ENFANTS MALADES

ET AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SAS

Au capital de 31 237 500 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°824 652 341
Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123, Rue Hilaire de Chardonnet, 38100 Grenoble

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs

Ci-après dénommée « la société ARFC France » ou « la Société ».

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :


  • L'organisation syndicale CGT
Représentée par, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale CFDT
Représentée par, en qualité de Délégué Syndical


  • L'organisation syndicale FO
Représentée par, en qualité de Délégué Syndical

D'autre part

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc239942202 \h 3

Article 1 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES CONGES PAGEREF _Toc239942203 \h 3

Article 2 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE PAGEREF _Toc239942204 \h 4

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc239942205 \h 4

Article 4 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc239942206 \h 4

Article 5 - FORMALITES PAGEREF _Toc239942207 \h 4

Article 6 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc239942208 \h 4


PREAMBULE


Un accord d’entreprise à durée indéterminée, portant adaptations dans le cadre du déploiement du nouveau logiciel de paie, a été conclu le 2 octobre 2026.

La mise en œuvre de cet accord conduit à faire évoluer certaines pratiques et dispositions applicables au sein de la Société. Ces évolutions ont une incidence sur les dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux congés pour ancienneté, aux congés pour enfants malades et aux congés de fractionnement conclu le 21 décembre 2023, lesquelles doivent être adaptées afin d’assurer la cohérence et la bonne articulation des dispositions applicables.

La Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis les 1er avril 2026, 15 avril 2026, 30 avril 2026, 4 juin 2026, 16 juin 2026, 2 juillet 2026, 8 juillet 2026, 15 septembre 2026 et ont convenu de procéder à la révision de l’accord aux congés pour ancienneté, aux congés pour enfants malades et aux congés de fractionnement du 21 décembre 2023, dans les conditions définies par le présent avenant.

Pour permettre l’identification rapide, les modifications apportées aux dispositions initiales apparaissent en gras dans le texte des articles.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES CONGES

A compter du 2 octobre 2026, l’article 5 « DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES CONGES » de l’accord du 21 décembre 2023 est intégralement remplacé par ce qui suit :

Article 5 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES CONGES


Les parties conviennent de formaliser les pratiques en vigueur au sein de la société ARFC France en matière de prise de congés.

Il est ainsi rappelé que :
  • En application de la législation en vigueur au moment de la signature dudit accord, confirmée par la jurisprudence, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, l'inclusion d'un jour férié chômé dans la période des congés a pour effet de prolonger ceux-ci d'une journée (ou il est décompté un jour de congé de moins), car ce jour férié n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Cette règle s’applique même lorsque le jour férié chômé tombe un jour ouvrable habituellement non travaillé dans l’entreprise.
En application de cette règle, et bien que le décompte des congés soit effectué en jours ouvrés : l’entreprise complètera d’un jour le compteur de congé du salarié lorsque ce dernier pose un jour entier de congé payé la veille d’un samedi férié, et ce, même si ce jour est chômé dans l’entreprise.
  • Pour les salariés travaillant en équipe (sous l’horaire 32/40), le jour non travaillé qui tombe un jour férié sera récupéré.
  • Les congés supplémentaires acquis du fait d’un jour férié tombant un samedi ou d’un jour férié tombant sur un jour non travaillé (JNT dans les cycles 32/40) ne seront reportables sur l’exercice suivant que lorsque le jour supplémentaire sera acquis au titre du mois de mai.

Article 2 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du

24/09/2026.



Article 3 – DISPOSITIONS FINALES

1) Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 2 octobre 2026 pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.

Il s’incorpore aux dispositions de l’accord du 21 décembre 2023 portant sur les congés pour ancienneté, les congés pour enfants malades et les congés de fractionnement.

2) Les dispositions de l’article 7 de l’accord précité du 21 décembre 2023 (dans sa version en vigueur à la date de signature des présentes) en matière de suivi et de revoyure sont applicables au présent avenant.

Article 4 – REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions de l’article 7 de l’accord précité du 21 décembre 2023 (dans sa version en vigueur à la date de signature des présentes) en matière de révision et de dénonciation sont applicables au présent avenant.

Article 5 - FORMALITES

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de Grenoble selon la procédure en vigueur.

Il sera également déposé auprès greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichages au sein de la société ARFC France et publié sous l’intranet.

Article 6 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord conclu le 21 décembre 2023 sur les congés pour ancienneté, les congés pour enfants malades et les congés de fractionnement (dans leur version en vigueur à la date de signature des présentes) et non visées ci-dessus, demeurent quant à elles inchangées.


Fait à Grenoble, mis en signature du 28/09/2026 au 02/10/2026, en 5 exemplaires originaux.



Pour la société ARaymond Fluid Connection France :

M. (1)

Directeur des Ressources Humaines

M. (1)

Délégué syndical CGT

M. (1)

Délégué syndical CFDT

M. (1)

Délégué Syndical FO

(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”



Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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