Accord d'entreprise ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

Le 04/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE « NON CADRES »




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société ARAYMOND FLUID CONNCECTION France SASU au capital de 31237500,00 € inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 824652341 dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE
Représentée par le Directeur Général et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la Société »

D'une part

Et


L'organisation syndicale CFDT
L'organisation syndicale CGT

D'autre part



Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la Société considère qu’il est opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

C’est pour cette raison que la Société a mis en place, dès sa création, un régime un régime de remboursement de frais de santé obligatoire pour le personnel appartenant à la catégorie « Non Cadres » telle que définie ci-après.

Afin de tenir compte de l’évolution des besoins du personnel et fournir un niveau de garanties globalement meilleur, la société a décidé de modifier le régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la Société et de changer de gestionnaires, et ce à compter du 1er janvier 2019.

C’est dans ces conditions et dans le cadre des Négociations Obligatoires en Entreprise que les parties ont convenu de formaliser par le présent accord d’entreprise les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire Frais de santé » que la Société entend appliquer, dans le respect des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019.


Article 1 : Couverture

Le régime concerné est un régime de remboursement de frais de santé permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Ce contrat remplit les conditions légales applicables aux contrats dits « responsables » au sens de la réglementation.

Les garanties du régime seront, si nécessaire, adaptées afin de respecter toute évolution du cahier des charges des contrats « responsables ». Ainsi, toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Ces garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.
Il est rappelé que dans le cadre des présentes, la Société ne s’engage pas sur un niveau de prestations frais de santé mais à uniquement à cofinancer une couverture en la matière dans les conditions prévues ci-après. Dans ce cadre, la Société n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur (au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties).

Article 2 : Champ d’application et Bénéficiaires


Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société situés en France, actuels et futurs.

Le régime frais de santé mis en place concerne les salariés de la Société appartenant à la catégorie « Non Cadres » définie comme correspondant au personnel ne relevant pas des articles 4, 4bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. La présente catégorie « Non Cadres » est définie conformément aux textes et principes applicables à la date de signature des présentes.

Le régime s’applique sans conditions d’ancienneté.

Le salarié adhérant au régime de base a la possibilité de faire bénéficier, de façon facultative, ses ayants-droit, tels que définis au contrat d’assurance, du régime de base. Le salarié devra alors acquitter intégralement la cotisation correspondante, la Société ne participant pas au financement de la couverture facultative des ayants-droits précités.

Le salarié adhérant au régime de base a également la possibilité, de façon facultative, d’adhérer à un régime surcomplémentaire de frais de santé.
Dans un tel cas, les ayants-droits facultatifs affiliés par le salarié à la couverture devront être affiliés obligatoirement au même régime surcomplémentaire que le salarié bénéficiaire.
Le salarié devra acquitter intégralement les cotisations correspondantes, la Société ne participant pas au financement de cette couverture surcomplémentaire, ni pour le salarié ni pour ses ayants-droit.

Article 3 : Caractère obligatoire – Dispenses d’adhésion


A) L’adhésion au contrat de frais de santé pour le régime de base « Isolé » est obligatoire pour tout salarié appartenant à la catégorie visée ci-avant.

L’adhésion au régime de base est facultative et optionnelle pour ses ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance. 
L’adhésion à un des deux régimes additionnels est facultative et optionnelle pour le salarié bénéficiaire et pour ses ayants-droits (sous les limites visées ci-après).

B) En application des dispositions réglementaires en vigueur à la date des présentes, sont dispensés d’affiliation, à leur initiative et à leur demande, les salariés suivants :


  • Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ils devront justifier annuellement par écrit de la couverture souscrite par ailleurs et remettre un justificatif qu’ils bénéficient de la CMUC ou de l’ACS.

  • Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat devra être fournie par les salariés concernés souhaitant bénéficier de ce cas de dispense.

  • À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de « remboursement de frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire),
  • Régime local d’Alsace-Moselle,
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :


  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’un couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’un des cas de dispense précités devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction de la Société accompagnée des justificatifs nécessaires.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Ils devront en outre et le cas échéant justifier annuellement de l’absence de changement de leur situation.
Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place d’un régime ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans les deux semaines de ladite mise en place ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.
À défaut de respecter ces modalités, les salariés seront affiliés au régime.

C) Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Cette demande fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
À défaut de respecter ces modalités, les salariés seront affiliés au régime.

D) En renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce à tout financement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi dite Evin.


E) Se rajoutera aux dispenses précitées, toute autre dispense qui serait prévue par la règlementation et entrerait en vigueur après la date de conclusions des présentes, sous réserve que ladite règlementation prévoit que cette dispense est applicable de plein droit. Dans un tel cas, le salarié demandant à bénéficier d’une telle dispense de droit devra remplir toutes les conditions légales pour ce faire et remettre à la Société tous les justificatifs requis (à la date de la demande et, le cas échéant, selon la périodicité prévue).


Par ailleurs et en tout état de cause, dans l’hypothèse où la sécurité sociale, ou l’administration fiscale, modifieraient leur doctrine, les dérogations au caractère collectif et obligatoire seront automatiquement modifiées.

F) Cas des couples travaillant dans la même entreprise : Dès lors que le régime couvre à titre facultatif les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat d’assurance, les salariés en couple dans l’entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit, OU séparément. Dans le premier cas, ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l’employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.


Article 4 : Cotisations


A) Régime obligatoire « Isolé »


Il est institué un régime de base obligatoire de type « Isolé » auquel le seul salarié bénéficiaire est affilié.

Les cotisations mensuelles sont calculées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). À titre indicatif, elles seront en 2019 les suivantes : 1,44 % du PMSS
La prise en charge par l’employeur s’élève à 85,76 % de la cotisation, 14,24 % restant à la charge de chaque salarié bénéficiaire.
La part salariale de cotisations du salarié sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.

Les cotisations sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la Société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la Société ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple). Toute évolution ultérieure des cotisations précitées, quelle qu’en soit la raison, seront répercutés entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions (sauf dans le cas où cette évolution est mise à la seule charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation).

Le caractère obligatoire de cette adhésion permet à chaque adhérent de déduire ses cotisations correspondantes de son revenu imposable dans les conditions et les limites fixées par le Code général des impôts. Par ailleurs, cet avantage est exonéré de cotisations sociales dans les limites légales mais reste soumis à CSG - CRDS.

B) Adhésions et régimes surcomplémentaires facultatifs


1) Les salariés bénéficiaires ont la possibilité de souscrire des couvertures additionnelles surcomplémentaires.
Deux couvertures différentes peuvent alternativement être souscrites : « régime additionnel 1 » ou « régime additionnel 2 ».

Les cotisations mensuelles sont calculées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

À titre indicatif, elles seront en 2019 les suivantes :


Régime additionnel 1
Régime additionnel 2
Salarié bénéficiaire
0,18 %
0,45 %

Ces cotisations seront entièrement prises en charge par les salariés selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

2) Les salariés bénéficiaires ont la possibilité d’affilier, à titre facultatif, leurs ayants droits :

  • Au régime de base,
  • Et à l’un des deux régimes additionnels,

étant précisé que :

  • L’affiliation à un régime additionnel de l’ayant-droit nécessite son affiliation au régime de base,
  • L’affiliation du salarié bénéficiaire à un des deux régimes additionnels emporte automatiquement l’affiliation de ses ayants-droits rattachés au régime de base au même régime additionnel,
  • Le salarié bénéficiaire et les ayants-droits éventuellement affiliés doivent donc être rattachés au(x) même(s) régime(s).

Les modalités d’affiliation applicables sont celles visées dans le contrat d’assurance.
Les ayants-droit du salarié pouvant être affilés sont ceux définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations mensuelles sont calculées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). À titre indicatif, elles seront en 2019 les suivantes :
Catégorie d’ayant-droit *
Régime de base
Régime additionnel 1
Régime additionnel 2
Conjoint
1,74 %
+ 0,18 %
+ 0,45 %
Par enfant affilié
0,81 %
+ 0,08 %
+ 0,17 %
* au sens défini par le contrat d’assurance


Ces cotisations seront entièrement prises en charge par les salariés selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

3) Les cotisations visées aux point 1) et 2) sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la Société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la Société ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple).

4) En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail :

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou du versement des indemnités visées par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Dans un tel cas, l’employeur et le salarié devront continuer à acquitter la contribution étant à leur charge respective (sauf si le contrat prévoit un maintien de garantie à titre gratuit).
  • Dans les autres cas, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
  • Les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension des garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur pour le régime de base obligatoire du salarié, les régimes additionnels facultatifs du salarié ainsi que pour les extensions de garanties des ayants-droit.


Article 6 : Portabilité et dispositif issu de l’article 4 de la loi EVIN

Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiant du dispositif de portabilité mis en place par l’ANI du 11 janvier 2008 et l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice de la présente couverture dans les termes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le maintien éventuel des régimes additionnels facultatifs du salarié ainsi que des extensions de garanties des ayants-droit sera géré en application des dispositions règlementaires et des conditions du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Les anciens salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité, bénéficiant d’une pension de retraite ou privés d’emploi et bénéficiant d’un revenu de remplacement, ainsi que les ayants droit d’un membre participant décédé, pourront demander à bénéficier, s’ils en remplissent les conditions, des dispositions de l’article 4 de la loi Evin du 31décembre 1989 (une articulation étant prévue, le cas échéant, entre le dispositif de portabilité et le dispositif issu de l’article 4 précité).

Par ailleurs et à titre indicatif, les cotisations applicables pour 2019 au titre de l’article 4 de la loi EVIN (voir ci-après) sont les suivantes, ces montants étant susceptibles d’évolutions ultérieures et les ayants droits étant définis par le contrat d’assurance :

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Article 7 : Organisme


Ce contrat de frais de santé a été souscrit auprès d’AG2R REUNICA PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d’AG2R la Mondiale, 104/110 bd Haussman 75008 PARIS, membre du GIE AG2R REUNICA et par l’intermédiaire de SIACI SAINT HONORE société par actions simplifiée au capital de 61 057 144 € dont le siège social est situé 39 rue de Mstislav ROSTROPOVITCH 75815 Paris cedex 17, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°572 059 939 RCS, courtier d’assurance ou de réassurance, conseiller en investissement financier (CIF), courtier en opérations de banque et en services de paiement, N° immatriculation ORIAS 07 000 771 (la gestion de la couverture auprès des salariés étant effectuée par VIVINTER, marque du groupe SIACI).

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par la Société en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.


Article 8 : Informations


Le présent accord sera affiché au sein de la Société et mis à disposition sur l’Intranet de la société.

Une notice d’information récapitulative rédigée par l’organisme assureur, reprenant la totalité des caractéristiques de la couverture et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, a été remise à chaque salarié présent à la date de la présente. Elle sera remise également à tout nouvel embauché.

Toute modification des garanties ou du contrat sera portée à la connaissance du personnel par la remise d’une notice rectificative.

Le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature des présentes. Il a également été informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.


Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur et modifiera le régime frais de santé de la Société à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.
  • Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 10 : Suivi de l’accord et revoyure

A) Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.

B) Clause de rendez-vous

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.


Article 11 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :
  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.


Article 12 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.


Article 13 : Formalités


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Grenoble selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Grenoble le 4 avril 2019 en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour chaque signataire qui le reconnait.

Pour la société

Directeur Général



Déléguée syndicale CFDT


Délégué syndical CGT


(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”


ANNEXE (à caractère purement indicatif et informatif) : Descriptif des garanties.

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