Accord d'entreprise ARAYMOND FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX ADAPTATIONS DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DU NOUVEAU LOGICIEL DE PAIE

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ARAYMOND FRANCE

Le 25/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT ADAPTATIONS DANS LE CADRE DU

DEPLOIEMENT DU NOUVEAU LOGICIEL DE PAIE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ARAYMOND FRANCE SAS

Au capital de 4600000 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sous le n°352 948 434
Dont le siège social est situé 1 rue Louis Besançon 38120 Saint-Egrève

Représentée par
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs

Ci-après dénommée « la société ARF » ou « la Société »

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail :

  • L'organisation syndicale CGT,
  • L'organisation syndicale CFDT,


PRÉAMBULE


En raison du déploiement d’un nouveau logiciel de paie au sein de la société ARaymond France à compter du 1er janvier 2027, dont le paramétrage débutera dès mars 2026, certaines fonctionnalités évoluent et ne permettront plus d’appliquer certaines pratiques payes en vigueur actuellement au sein de la société. Il apparait donc nécessaire d’adapter plusieurs pratiques et dispositions applicables à ce jour au sein de la Société.

Il a ainsi été convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – LES DIVERSES ADAPTATIONS


1.1) Précisions préalables

A) On entend, dans le présent accord, par « salariés horaires » les salariés dont le temps de travail est décompté en heure.

B) Les plages souples et les plages fixes de travail des salariés horaires travaillant selon les modes de travail 36h, 37h et 37,65h (non-cadres et cadres) demeurent inchangées, à savoir :
  • Plages souples matin : 6h30 – 9h30
  • Plages fixes matin : 9h30 – 11h30
  • Plages souples pause déjeuner : 11h30-14h
  • Plages fixes après-midi : 14h-15h45
  • Plages souples après-midi : 15h45-19h

1.2) Les adaptations mises en œuvre

1.2.1) Adaptation des modalités d’acquisition et de prise des congés payés

1.2.1.1) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés à temps plein seront les suivantes :
  • Les congés payés seront acquis en fin de mois, et en jour ou quantième de jour.
  • Les congés payés seront pris par journée ou demi-journée.


Dans ce cadre :
  • Les compteurs de congés payés (CP) seront exprimés en jours et non plus en heures à partir du 1er janvier 2027.
  • Les salariés ne pourront plus poser une absence pour congés payés en heures dès le 1er juin 2026.
1.2.1.2) A compter du 1er janvier 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés travaillant à temps partiel seront les suivantes :
  • Un salarié à temps partiel travaillant tout le mois acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
  • Un salarié à temps partiel travaillant toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) acquerra 25 jours ouvrés de congés payés (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
  • Les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés à temps complet leurs seront donc applicables.
  • A titre d’exemple :

  • Cas d’une personne ne travaillant pas le Mercredi :
  • En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé
  • En congé du Mercredi au Mercredi suivant : le 1er jour de congé décompté est le Jeudi, jusqu’au Mercredi suivant, soit décompte de 5 jours de congé
  • En congé le Vendredi : décompte 1 jour
  • Cas d’une personne ne travaillant pas le Lundi :
  • En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé (le 1er jour décompté est le Mardi, jusqu’au lundi suivant)
  • En congé du Mercredi au Mercredi suivant : décompte de 5 jours de congé
  • En congé le Vendredi : décompte de 2 jours (car le lundi suivant est le jour où le congé se termine)
  • Cas d’une personne travaillant de week-end :
  • En congé le Samedi et le Dimanche : décompte de 5 jours de congés
  • En congé le Samedi : décompte de 2.5 jours de congés
  • En congé le Dimanche : décompte de 2.5 jours de congés

  • Sur le bulletin de paye de janvier 2027, les compteurs de CP des salariés seront « convertis » en application de cette nouvelle règle.
Il sera demandé aux salariés travaillant à temps partiel de privilégier la prise de congés payés sous forme de semaine complète. Les demandes de congés payés sur des jours isolés feront l’objet d’une validation spécifique de la part du manager afin d’éviter toute rupture d’égalité.
En raison du mode particulier d’organisation du temps de travail des salariés travaillant en équipes de suppléance de week-end (réparti sur deux jours hebdomadaires), il leur sera demandé de privilégier la prise de congés payés sous forme de semaine complète (soit le samedi et le dimanche). Les demandes de congés portant sur un samedi isolé devront rester exceptionnelles et feront l’objet d’une validation renforcée de la part du manager.
1.2.1.3) Cas particulier des salariés travaillant sur un modèle 32/40
A compter du 1er janvier 2027, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés travaillant sur un modèle 32/40 avec un JNT toutes les 2 semaines seront les suivantes :
  • Un salarié en 32/40 travaillant tout le mois acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
  • Un salarié en 32/40 travaillant toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) acquerra 25 jours ouvrés de congés payés (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
  • Les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés à temps complet leurs seront donc applicables.
  • A titre d’exemple :

  • Cas d’une personne avec un JNT le Mercredi :
  • En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé
  • En congé du Mercredi au Mercredi suivant : le 1er jour de congé décompté est le Jeudi, jusqu’au Mercredi suivant, soit décompte de 5 jours de congé
  • En congé le Vendredi : décompte 1 jour
  • Cas d’une personne avec un JNT le Vendredi :
  • En congé du Lundi au Vendredi : décompte de 5 jours de congé
  • En congé du Mercredi au Mercredi suivant : décompte de 5 jours de congé
  • En congé le jeudi : décompte de 2 jours
  • Sur le bulletin de paye de janvier 2027, les compteurs de CP des salariés seront « convertis » en application de cette nouvelle règle.

1.2.2) Adaptation des modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT pour les salariés horaires (horaires dit « 37 heures » et 37,65 heures »)


1.2.2.1) A compter du 1er janvier 2027, l’acquisition des jours de RTT pour les salariés horaires appliquant les horaires « 37 heures » et « 37,65 heures » reposera sur une appréciation mensuelle du travail.

Cette modalité d’acquisition vise à offrir une meilleure visibilité sur l’état des compteurs de RTT, à en faciliter la compréhension pour les salariés et à simplifier la gestion des plannings pour les managers.

Dans ce cadre et à compter de cette même date :
  • Les jours de RTT seront acquis en début de mois et une régularisation sera faite en fin de mois le cas échéant en cas d’absences impactantes.
  • La possibilité d’utilisation anticipée des RTT demeurera inchangée : le compteur RTT pourra présenter un solde négatif dans la limite de 2 jours et dans la limite du plafond d’acquisition annuel.
  • Les RTT devront être soldés à la fin de l’année d’acquisition. Il sera néanmoins toléré de reporter 1 jour de RTT maximum d’un exercice à l’autre. Le solde négatif sera quant à lui automatiquement reporté d’un exercice à l’autre.
  • Il demeure possible de déposer des jours de RTT sur le CET dans les mêmes modalités et volume qu’actuellement.

1.2.2.2) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des RTT seront les suivantes :
  • Les RTT seront acquis en jour ou quantième de jour.
  • Les RTT seront pris par journée ou demi-journée.

En conséquence les compteurs de RTT seront exprimés en jour et non plus en heures à partir du 1er janvier 2027. Il ne sera plus possible pour un salarié de poser une absence RTT en heures dès le 1er juin 2026.


1.2.3) Adaptation des modalités d’acquisition des jours forfait pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours


À compter du 1er janvier 2027, les jours forfait (JNT) seront acquis annuellement pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours.

Cette modalité permettra une meilleure visibilité sur l’état des jours de repos, facilitant la compréhension pour les salariés et la gestion des plannings pour les managers.

Les modalités de calcul des JNT restent inchangées. Ils demeurent calculés sur la base de la formule suivante = nombre de jours dans la période de référence – nombre de jours dans la convention de forfait – nombre de Samedis et Dimanches non travaillés – jours fériés tombant en semaine – 25 jours de congés payés (si droit total à congés acquis).

Dans ce cadre :
  • Les salariés disposeront d’une vision complète du forfait en jours annualisé dès le début de la période.
  • La prise de jours de forfait sera possible dès le démarrage de la période de référence, sans compteur négatif.
  • Pour les salariés nouvellement embauchés, le compteur de jours de forfait sera crédité dès l’entrée dans la société (au prorata, le cas échéant), évitant le recours aux congés sans solde.
  • Cette modalité garantira le respect de l’obligation de prise de l’ensemble des jours de forfait sur la période de référence.

En pratique :
  • L’ensemble des JNT attribués aux salariés en forfait jours au titre d’une période de référence annuelle sera intégré en totalité dans le compteur JNT figurant sur leur portail collaborateurs visible sous le logiciel de paie dès juin N.
  • L’ensemble des JNT devront être pris en intégralité sur la période de référence à laquelle ils ont été attribués. Le report d’une période à une autre ne sera pas possible au regard de l’acquisition en début de période qui permet de gérer son temps de travail sur l’année et d’anticiper la pose.
  • Il demeure possible de déposer des JNT sur le CET dans les mêmes modalités et volume qu’actuellement.
  • En cas d’évènements imposant une régularisation du compteur en cours de période de référence (entrée en cours de période, sortie en cours de période, modification du forfait, …), celle-ci sera effectuée sur le compteur du bulletin de paye du mois de l’évènement ou du mois civil suivant.
  • À titre transitoire, lors du déploiement du nouveau logiciel de paye, le compteur JNT du bulletin de paye de janvier 2027 sera augmenté du nombre de JNT correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai 2027 (soit 5 JNT), en plus du solde existant au 31 décembre 2026. Ce nombre sera ajusté en cas de forfait annuel en jours réduit.


1.2.4) Adaptation des modalités d’appréciation du temps de travail pour les salariés horaires


À compter du 1er janvier 2027, le temps de travail des salariés horaires sera apprécié mensuellement.

Cette adaptation permet :
  • De compenser une semaine plus courte (exemple 36,50 heures) par les semaines suivantes plus longues dans la limite du point 1.2.5 ci-dessous.
  • D’absorber les variations de charges de travail d’une semaine sur l’autre.
  • D’offrir une flexibilité pour les salariés dans l’organisation de leur temps de travail.


1.2.5) Adaptation des modalités de report du temps de travail effectué une semaine sur l’autre pour les salariés horaires


À compter du 1er janvier 2027, les salariés horaires bénéficieront d’un report d’heures pouvant aller jusqu’à 1h30, sous réserve que les heures concernées ne donnent pas lieu à paiement ou récupération d’heures supplémentaires.

Ce dispositif permet une meilleure adaptabilité et une plus grande flexibilité, tant pour l’organisation du service que pour les salariés.

Dans ce cadre :
  • Le report sera plafonné à 1h30 d’une semaine sur l’autre, sans possibilité de cumul.
  • Le report s’effectuera au regard du nombre d’heures hebdomadaires effectuées en prenant en compte les heures réalisées sur plages fixes et plages souples et le report de la semaine précédente.


1.2.6) Adaptation des modalités de pointage et décompte des absences pour les salariés horaires


À compter du 1er janvier 2027 et s’agissant des salariés horaires :
  • Le suivi du temps de travail s’effectuera au moyen de 4 pointages par jour, incluant le début et la fin de la pause méridienne.
  • Toute absence injustifiée durant une plage fixe de travail fera l’objet d’une déduction de rémunération en paye automatiquement dès la 1ère minute d’absence.

Ce nouveau dispositif permettra :
  • Un réel reflet du nombre d’heures effectivement réalisées.
  • Un encadrement factuel des reports d’heures, garantissant une application équitable des règles pour l’ensemble des salariés.

1.2.7) Mise en place d’un relevé d’activité mensuel pour les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours

À compter du 1er janvier 2027, le suivi de l’activité des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours s’effectuera sans pointage quotidien, au moyen d’un relevé d’activité mensuel.

Le relevé sera rempli et vérifié selon les modalités qui seront définies ultérieurement, en lien avec les fonctionnalités du logiciel qui sont inconnues à la date de signature de cet accord.

Ce dispositif permettra un meilleur suivi du nombre de jours effectivement travaillés, grâce à une vision mensuelle partagée entre le salarié et son manager.


1.2.8) Adaptation des modalités d’acquisition du Repos Compensateur nuit pour les salariés travailleurs de nuit


A compter du 1er janvier 2027, l’acquisition des 2 jours de Repos Compensateur nuit (RC) pour les travailleurs de nuit se fera en fin de période de référence (période N).

Cela permettra de s’assurer que le collaborateur a bien rempli les conditions lui permettant de bénéficier de ces 2 jours de RC et prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie (article 108 et 110 de la CCNM).

Dans ce cadre :
  • Les jours de RC acquis au titre de la période N devront être intégralement pris au cours de la période N+1.
  • Le report d’un exercice à l’autre ne sera pas possible, le collaborateur disposant d’un délai d’un an pour les solder.
  • Le placement dans le CET ne sera pas possible.


1.2.9) Adaptation des modalités de report des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfant à charge et RTT

1.2.9.1)

A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report cumulé des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfants à charge et RTT (les RTT concernant les seuls salariés horaires et dans la limite de 1 jour de RTT reportable d’un exercice à l’autre conformément aux dispositions prévues au point 1.2.2 des présentes) sera de 5 jours maximum pour l’ensemble des salariés de la société.


La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.

Le placement en CET des congés payés, congés ancienneté et RTT restera possible, conformément aux règles actuellement définies dans notre accord sur le temps de travail de 2001.

1.2.9.2) Les congés supplémentaires acquis du fait d’un jour férié tombant un samedi ou d’un jour férié tombant sur un jour non travaillé (JNT dans les cycles 32/40) ne seront reportables sur l’exercice suivant que lorsque le jour supplémentaire sera acquis au titre du mois de mai.
1.2.9.3) Les modalités de prise et de report des congés non visés par le point 1.2.9.1 et le point 1.2.9.2 seront inchangées.
Par exemple, les Congés Individuels Supplémentaires (CSI) étant sur une période différente des autres compteurs (1er janvier N au 31 décembre N), ne sont pas concernés par cette adaptation.

En outre, les règles légales de report de congés payés demeurent, bien entendu, applicables.


1.2.10) Adaptation des modalités de report du compteur récupération heures supplémentaires, complémentaires et du compteur contrepartie obligatoire en repos (COR)


A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report du compteur récupération heures supplémentaires, complémentaires et du compteur contrepartie obligatoire en repos (COR) se fera sur la base du solde connu au 31 mai N.

Dans ce cadre :
  • Le solde des compteurs au 31 mai N sera reporté sur la période suivante (période 1er juin N / 31 mai N+1). Il devra être soldé dans les 12 mois (soit au plus tard le 31 mai N+1).

  • Au-delà, si les heures n’ont pas été prises, elles seront perdues, sauf dépôt sur le CET dans les conditions en vigueur.


La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.

Concernant la COR, la pose de ce compteur se fait selon les modalités définies dans l’accord COR du 22 juin 2016 (par demi-journée ou journée entière notamment). Toutefois, si le salarié n’a pas acquis suffisamment d’heures pour poser une demi-journée, il reportera ce nombre d’heures sur la période suivante.

1.3) L’impact des adaptations


Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accord atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur. Sont notamment révisées de ce fait les dispositions de l’accord du 3 mai 2001 relatifs aux jours RTT et aux forfait jours.
En outre, les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie portant sur les mêmes sujets.
ARTICLE 2 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du

19 février 2026.



ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1) Champs d’application


Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société ARAYMOND FRANCE, actuels et futurs, dès lors qu’ils sont situés en France et à tous les salariés de la société, quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.

3.2) Date d’entrée en vigueur et durée


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 4.5.

Ses dispositions s’appliqueront au fur et à mesure des dates visées à l’article 1.

3.3) Suivi de l’accord et revoyure


I) Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures.

II) Clause de rendez-vous

Lors des échanges relatifs au suivi précité, les signataires examineront également l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

3.4) Révision

I) Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :
  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
II) En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter ledit accord.

3.5) Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.

3.6) Formalités


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de l’Isère selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la Société et publié sous l’Intranet.


Fait à Saint-Egrève, le 25/02/2026.

Document signé de manière électronique par Docusign,
Chaque destinataire recevra une copie du document par mail à l’issu du processus de signature


Pour la société ARaymond France :

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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