Société par actions simplifiée au capital de 284.000,00 Euros Ayant son siège social route de Frangey – 89160 LÉZINNES Immatriculée au R.C.S. d’Auxerre sous le numéro 438 067 381 Représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président de la Société TRAVAUX RESEAUX ENVIRONNEMENT ELAGAGE, Présidente de la Société.
Ci-après la Société,
D'une part
Et :
Le
Comité Social et Économique représenté par ses membres élus :
Monsieur
XXXXX, liste libre indépendante d’organisation syndicale, titulaire du collège ouvriers et employés ;
Monsieur
XXXXXX, liste libre indépendante d’organisation syndicale, titulaire du collège agents de maitrise et cadres.
Ci-après le « CSE »
D'autre part
Il a été conclu le présent accord.
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Préambule
La Société ARBEO relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
La présente partie s’applique aux ouvriers, employés et TAM pour les « petits déplacements » et « grands déplacements » au sens de la convention, à l’exclusion des cadres pour lesquels s’appliquent les règles de remboursement aux frais réels prévues par la CCN, sauf stipulations plus favorables d’entreprise pour cette catégorie.
Ainsi, sont concernés les salariés suivants :
Les Ouvriers (positions O.1 à O.6),
Les Employés (positions E.1 à E.4)
Les Techniciens Agents de Maitrise (positions TAM 1 à TAM 4) non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs et que celle de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel. Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement et de déchargement
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 1h par semaine par salarié. Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté au cours des dernières années.Ce temps de chargement/déchargement s’ajoutera aux heures de travail effectuées sur les chantiers et supportera, le cas échéant, la majoration pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce temps forfaitaire n’est pas applicable aux salariés se rendant sur les chantiers directement depuis leur domicile.
Un temps de trajet qui succéderait à un temps de travail effectif (chargement par exemple) ne le rendrait pas pour autant effectif.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers
Indemnisation pour petits déplacements
3.1 – Salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à 2,5 MG (valeur du MG en cours et non plus celle applicable au 1er janvier).
3.2 – Salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve isolée dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs dizaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG
La valeur du MG applicable est celle en cours et non plus celle applicable au 1er janvier.
Au-delà du temps normal de trajet (à partir de 71 km et dans la limite de 99 km) le salarié est rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
3.3 – Situation des chauffeurs/conducteurs d’engins
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd/camion sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à 2,5 MG (valeur du MG en cours et non plus celle applicable au 1er janvier).
Indemnisation pour grands déplacements
Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données pour les dépenses de logement et de nourriture.
Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie, sous forme financière, égale à au moins 6,5 fois le MG en vigueur.
La Société décide de fixer cette contrepartie à 11 MG (valeur du MG en cours et non plus celle applicable au 1er janvier).
Cette indemnité vaut pour un grand déplacement aller/retour.
Les salariés perçoivent également une prime de découchage de 4 MG pour chaque nuit passée en dehors de leur domicile.
Au-delà du temps normal de trajet fixé à 150 km, les salariés sont en outre rémunérés pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.
Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes et devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.
Article 5 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération
Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Les salariés bénéficient ainsi d’un dispositif « Intempéries » en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération de la façon suivante :
Les salariés bénéficiant d’un compte individuel de compensation positif choisissent de voir se décompter de ce stock d’heures un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.
Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.
Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps complet est fixée à 37 heures par semaine en moyenne, sur une période de référence de douze mois, correspondant à une durée annuelle de travail de 1 699 heures.
Il est expressément rappelé que la durée légale de travail à temps complet demeure fixée à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année.
En conséquence, les heures accomplies audelà de 1 607 heures et jusqu’à 1 699 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires structurelles, intégrées dans l’organisation annuelle du temps de travail et rémunérées dans les conditions prévues à l’article 7.8 du présent accord.
6.1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale de l’entreprise.
Il est également entendu entre les parties, que les temps de formation, de réunions obligatoires, de visite médicale obligatoire notamment, constituent du temps de travail effectif.
6.2 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des temps se fera sur support informatique ou papier et sera contrôlé par le supérieur hiérarchique.
Ce document sera contresigné par les salariés concernés en cas de modification apportée par le Responsable de Travaux.
Les temps de travail seront ensuite retranscrits informatiquement pour le suivi mensuel de chaque salarié.
Article 7 - Organisation du temps de travail des ouvriers et employés
7.1 – Répartition annuelle de la durée du travail des salariés
L’horaire de travail est réparti de manière différenciée sur la période de référence, de façon à tenir compte des périodes de forte et de moindre activité de l’entreprise, dans le respect des durées maximales de travail applicables.
La période d’appréciation de l’organisation annuelle du temps de travail est fixée à 1 699 heures sur une période de douze mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de chaque année.
La durée du travail des salariés soumis au présent dispositif d’aménagement annuel du temps de travail est organisée dans le respect des dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale des entreprises du paysage relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
7.2 – Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par le Code du travail ou par accord collectif étendu, notamment en cas de surcroît d’activité exceptionnel ou d’organisation spécifique des chantiers.
7.3 – Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Sur toute période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 46 heures.
7.4 – Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf dérogations prévues par la loi et, le cas échéant, compensations applicables.
7.5 – Repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
7.6 – Travail de nuit et amplitude de la journée de travail
Lorsque l’organisation des chantiers conduit à des horaires s’étendant tôt le matin ou tard le soir, l’employeur veille au respect des dispositions légales relatives au travail de nuit et à l’amplitude maximale de la journée de travail, ainsi qu’aux contreparties correspondantes le cas échéant.
7.7 – Programme indicatif de répartition des horaires
Un programme indicatif de répartition des horaires sur l’ensemble de la période de référence est communiqué aux salariés au moins deux semaines à l’avance.
Ce programme doit préciser les points suivants :
la collectivité de salariés concernés ;
la période d’annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs ;
les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 37 heures ;
les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 37 heures ;
les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 37 heures ;
l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Toute modification du programme indicatif concernant l’ensemble des salariés ou une catégorie de salariés fait l’objet d’une information des intéressés au moins deux semaines avant la date d’application, sauf cas de force majeure dûment caractérisé.
7.8 – Rémunération
Indépendamment du volume d’heures réellement accompli chaque mois, la rémunération des salariés concernés est lissée sur l’année sur la base d’un horaire mensuel moyen de 160,33 heures pour un temps plein (avec deux heures supplémentaires structurelles majorées à 25% intégrées dans le salaire de base).
7.9 – Absences
Les absences, quelle qu’en soit la cause (congés payés, maladie, congés pour événements familiaux, etc.), sont décomptées comme suit :
lorsque l’horaire hebdomadaire programmé est supérieur à la durée hebdomadaire moyenne de 37 heures, l’absence est comptabilisée sur la base de 37 heures par semaine d’absence entière ;
lorsque l’horaire hebdomadaire programmé est inférieur ou égal à 37 heures, l’absence est comptabilisée sur la base de l’horaire hebdomadaire effectivement programmé pour la période considérée.
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 37 heures, il est convenu qu’il est accompli, de manière structurelle, deux heures supplémentaires par semaine, soit 92 heures supplémentaires par année civile de travail effectif (1699 heures - 1607 heures).
Ces deux heures supplémentaires hebdomadaires ouvrent droit à la majoration de salaire de 25% prévue par le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 312128 et L. 312133 du Code du travail.
A la fin de la période de référence, le temps de travail effectif réalisé par le salarié est comparé au seuil théorique de ce même salarié, afin de déterminer si des heures supplémentaires,
autres que celles structurelles, sont dues ou non par l’employeur :
Si le temps de travail effectif du salarié à temps complet est inférieur à 1699 heures en fin de période, aucune heure supplémentaire autre que celles structurelles déjà rémunérées n’est due ;
Si le temps de travail effectif du salarié à temps complet est supérieur à 1699 heures en fin de période, l’employeur devra au salarié des heures supplémentaires autres que celles structurelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés soumis au présent dispositif est fixé à 250 heures, avec application, pour chaque heure supplémentaire, d’une majoration dont le taux est de 25%.
Le volume annuel de 92 heures supplémentaires ainsi rémunérées s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes peut, avec l’accord individuel du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent, pris dans un délai de six mois à compter de l’ouverture du droit.
Les repos compensateurs de remplacement et les contreparties obligatoires en repos liées aux heures effectuées audelà du contingent peuvent, à l’initiative du salarié, être affectés sur un compte épargnetemps (CET) dans les conditions prévues par la convention collective.
Article 8 – Compte épargnetemps et heures supplémentaires en fin de période
Conformément à l’article 3152-1 du Code du Travail, l’employeur pourra décider d’affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, à savoir les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà des 1699 heures en fin de période.
Ces heures seront alors affectées avec la majoration correspondante.
Les règles de constitution, d’alimentation et d’utilisation du CET sont celles prévues par l’accord d’entreprise signé le 20 mars 2026.
Article 9 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2026.
Article 10 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L 2231-6 du Code du Travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail).
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à LÉZINNES, Le 29 mai 2026 En trois exemplaires originaux