Accord d'entreprise ARBO LE PRINCE

Accord d'entreprise au sein de la société Arbo Le Prince

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ARBO LE PRINCE

Le 14/01/2026




ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE ARBO LE PRINCE



ENTRE, D’UNE PART :


La Société ARBO LE PRINCE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZA Vers Uaz, 342 route du Robinson – 74150 VALLIERES SUR FIER, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 813 424 413,

Représentée par Monsieur XXXX XXXXXX, agissant en qualité de Président.



ET D’AUTRE PART :


  • Madame XXXXX XXXXXX
Membre élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société ARBO LE PRINCE

Le membre titulaire susvisé représente plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant de conclure valablement le présent Accord, conformément à l’Article L.2232-23-1 du Code du Travail.


PRÉAMBULE :

Compte tenu des évolutions de l’activité de la Société ARBO LE PRINCE au cours des dernières années ainsi que celles de la Règlementation, les Parties ont souhaité conjointement actualiser et harmoniser certains aménagements du temps de travail applicables à l’Entreprise ainsi que leur pratique.

Le forfait annuel en jours doit notamment tenir compte des récentes précisions des textes en vigueur et il est apparu nécessaire d’organiser un dispositif propre à la Société ARBO LE PRINCE. Il convient également d’actualiser les dispositions relatives au contingent annuel, aux heures supplémentaires et à leur majoration, ainsi que d’examiner les modalités de prise des congés payés.

Forte de ces constats, les Parties ont décidé d’engager des négociations afin de parvenir conjointement à l’établissement d’un Accord collectif adapté à l’Entreprise.

À cet effet, les Parties se sont entretenues au cours de plusieurs réunions et ont établi le présent Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, poursuivant deux objectifs :

  • Favoriser et encadrer le temps de travail effectif du personnel concerné grâce à des dispositifs adaptés et des repères bien établis ;

  • Maintenir et préserver la qualité de vie au travail en veillant notamment à une organisation et une répartition efficace des temps de chacun.

À l’issue de plusieurs réunions, les Parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que le présent Accord annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société ARBO LE PRINCE qui auraient le même objet, dont notamment celles portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, ou encore les heures supplémentaires.

Il est également rappelé que, conformément à l’Article L 2253-1 du Code du travail, les dispositions du présent Accord priment et s’appliquent en lieu et place de celles ayant le même objet prévues par la Convention collective de branche applicable à l’Entreprise.

Préalablement à la conclusion de cet Accord, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ARBO LE PRINCE, quelle que soit leur situation contractuelle et sans condition d’ancienneté, sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Accord.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L 3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Durées maximales de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi et la Convention collective applicable.

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.


Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

heures supplémentaires et contingent

2.4.1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît d’activité et doivent être préalablement demandées par écrit par la Direction.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au sein de la Société.

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations correspondantes, pourra être effectué soit par versement sur le bulletin de paie, soit par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

2.4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu entre les Parties que le contingent des heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.

Les Parties conviennent qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

  • doivent être précédées d’une information et d’une consultation du Comité Social et Économique (CSE),

  • sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert et pris dans les conditions fixées par le Code du travail.


  • CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Périmètre

Les Parties rappellent que conformément à l’Article L 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante :

  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Salariés susceptibles d’être concernés par le présent Article 3 sont les Salariés suivants, quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) :

  • Les Cadres de la Société ARBO LE PRINCE, quels que soient leur classification et leur niveau de rémunération, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (a) du présent Article 3.1 ;

  • Les Salariés Non-Cadres de la Société ARBO LE PRINCE, quels que soient leur classification et leur niveau de rémunération, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au second alinéa (b) du présent Article 3.1.
Convention de forfait annuel en jours
Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 3.3 du présent Accord ;

La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.
Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les Parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours fériés chômés ainsi que les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder

218 jours.


La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et hebdomadaire.




Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

3.4.1. Rémunération

Les Parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours conclue avec chaque Salarié concerné, et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

3.4.2. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective applicable ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle brute /21,67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

3.4.3. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 3.3. du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.

En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 3.3. du présent Accord, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.
Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 3.1. du présent Accord peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les Parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.


Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit.
Garanties

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
3.6.1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

3.6.2. Droit à la Déconnexion

Les Parties rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leur fonction, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés et jours de repos.

3.6.3. Modalités de suivi de la charge de travail

Entretien annuel

Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.


En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, laquelle recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de cet écrit.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et demi-journées travaillées, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, sera établi.
Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un Document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillées.

Ce document de suivi est déclaratif. Il est rempli mensuellement par le Salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et transmis à la Direction le dernier jour du mois concerné. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Une trame vierge de ce document figure en annexe du présent Accord.

Ce document de suivi permet notamment de contrôler et de suivre les prises effectives de congés sur l’année ainsi que le respect du plafond annuel de jours travaillés, fixé à l’Article 3.1. du présent Accord.

Ce document de suivi prévoit également un contrôle du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures qui s’effectue par l’indication de leur respect au cours du mois concerné. Si cette indication fait défaut, le Salarié concerné doit obligatoirement remplir la « zone commentaire/s » figurant sur le document pour alerter la Direction.

Si demandé par le Salarié ou si estimé par la Direction, notamment en cas de commentaire/s dans la zone prévue à cet effet, un entretien est organisé pour évaluer la charge de travail et remédier aux éventuelles difficultés constatées pour assurer sa bonne répartition dans le temps.

Si aucun entretien n’est demandé ni estimé nécessaire, le document de suivi est signé par le Salarié. Il est ensuite validé par la Direction, également susceptible de réagir en cas de constat de difficultés, le cas échéant en déclenchant l’entretien susvisé.

L’objectif de ce dispositif est d’assurer au Salarié une amplitude et une charge de travail raisonnables avec une bonne répartition, dans le temps, de son activité professionnelle pour garantir la protection de sa sécurité et de sa santé et, le cas échéant, pouvoir remédier en temps utile à d’éventuelles situations exceptionnelles.


Les Parties rappellent d’ailleurs qu’il est rigoureusement interdit au Salarié de travailler plus de six jours par semaine civile et que toute présence le dimanche est soumise à une autorisation écrite préalable de la Direction.

Acquisition et prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

– Nombre de jours de repos hebdomadaire


– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré


– Nombre de jours de congés payés


– 218 jours travaillés théoriques


= Nombre de jours de repos par an


La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec la Direction en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
Renonciation à des jours de repos

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées ou demi-journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.




  • MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Il est convenu entre les parties que les congés payés peuvent être pris, sous réserve du respect de la procédure interne d’autorisation en vigueur dans l’entreprise, sur la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année, sans être limité à la seule période légale de prise de congés payés du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est également convenu entre les parties que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre de chaque année, quelqu’en soit l’initiateur (employeur ou salarié), ne donne droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.


DISPOSITIONS FINALES

Suivi et interprétation de l’accord

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et du Membre élu Titulaire du CSE.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs qui se révèleraient nécessaires. Les décisions de la Commission, notamment d’interprétation, sont prises à la majorité des membres présents, membre de la Direction inclus.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Accord de faire régulièrement le point sur sa mise en œuvre et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

Durée, révision et dénonciation

Le présent Accord prendra effet le 01/01/2026 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les Parties que toutes modifications du présent Accord, nécessaires notamment compte tenu de modification/s législative/s, réglementaire/s, jurisprudentielle/s ou conventionnelle/s qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque Partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues à l’Article L.2261-9 du Code du travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 5.1 ci-avant.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.


Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour notification par remise en mains propres contre décharge à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.


Fait à Vallières
Le 14/01/2026



Pour la Société Membre élu titulaire du CSE
Monsieur XXXX XXXXXX Madame XXXXX XXXXXX


Annexe - Document mensuel de suivi du forfait annuel en jours

Identification du salarié : ………………….. Poste : ………………….. Plafond annuel de jours travaillés par le Salarié : 218 jours Mois : ……………. Année : 202….

Jours du Mois

Travail

Repos hebdomadaire

Repos lié au forfait

Jours de congés payés

Autres jours ou demi-journées d’absence

(congés conventionnels, jour férié ou autres…)

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Qualification

Journées

Demi-journées

1












2












3












4












5












6












7












8












9












10












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15












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20












21












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23












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28












29












30












31













Zone de commentaire/s pour alerte la Direction en cas de difficulté/s s’agissant du suivi ou du contrôle de la charge de travail :

Garanties de repos :

Jours de repos liés au forfait annuel en jours :


Respect du repos minimal quotidien (11h consécutives) : □ OUI □ NON
Nombre de jours de repos liés au forfait pris :



Nombre de jours de repos liés au forfait à prendre, à titre indicatif :

Respect du repos minimal hebdomadaire (35h consécutives) : □ OUI □ NON


Charge et amplitude de travail raisonnables : □ OUI □ NON


En cas de réponse négative, préciser au titre de quelle/s journée/s :






Il est rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
Remis le ................202…..Signature du Salarié Signature de la Direction

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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