Accord d'entreprise ARBRE ET AGRICULTURE EN AQUITAINE

Accord d'entreprise Arbre et Agriculture

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARBRE ET AGRICULTURE EN AQUITAINE

Le 22/11/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ASSOCIATION ARBRE ET AGRICULTURE

ENTRE :

L’Association Arbre et Agriculture, dont le siège social est situé au 126 chemin de Linague, 64990 Urcuit, représentée par XXXXXXXXXXX, présidente de l’Association,



Ci-après désignée « l’association »


D’une part,





L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, étant précisé que le dirigeant signataire n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical.


D’autre part







Préambule

L’association Arbre et Agriculture promeut, sensibilise et accompagne le développement de l’agroforesterie dans le sud de la Nouvelle Aquitaine. Les contraintes liées à cette activité, notamment en termes de fluctuations d’activité lié au rythme des saisons, nécessitent une organisation du temps de travail spécifique.

Les dispositions du code du travail applicables en l’absence d’accord collectif ne proposent pas de règles suffisamment souples et adaptées pour répondre aux besoins organisationnels du travail.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 permettent aujourd’hui aux entreprises, même les plus petites, de négocier des règles spécifiques, notamment en matière d’organisation du temps de travail.

Ainsi, le présent accord d’entreprise institue, en application des articles L.3121-41 et suivants et L.3141-15 et suivants du code du travail, diverses adaptations en matière de temps de travail.

Il institue également divers aménagements relatifs aux congés payés, et aux frais de déplacements des salariés.

Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.






Article 1 : Dispositions générales

Le présent accord constitue un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-11 du code du travail.
1.1. Modalités de conclusion et de ratification de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
1.2. Champ d'application

Le présent accord s'applique à tout le personnel, quel que soit son contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats à temps plein, contrats à temps partiel).


Article 2 : Principes généraux applicables en matière de durée du travail

Les principes généraux définis dans le présent article ont vocation à s’appliquer quel que soit le contrat de travail des salariés (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats à temps plein, contrats à temps partiel), à l’exception des articles excluant expressément certaines catégories de salariés.


2.2. Durée du travail

La durée de travail dans l’association est de 35 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou annuel.


2.3. Durée journalière minimale et maximale de travail

Aucune durée quotidienne minimale de travail n’est applicable dans l’association.

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, chaque journée de travail s’appréciant de 0 heure à 24 heures.

Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue, d’absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque motif que ce soit, D’aléa climatique, de surcharge d’activité conjoncturelle, d’urgence du service, de réorganisation des horaires du service, de surcroît temporaire d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.

Ces dispositions ne concernent pas les jeunes salariés de moins de 18 ans dont la durée journalière maximale de travail est fixée à 8 heures.


2.4. Amplitude de travail

L’amplitude est la période qui sépare l’heure de début d’activité d’une journée de l’heure de fin d’activité de la même journée. Elle inclut donc l’ensemble des pauses, interruptions et temps de déplacement considérés comme du temps de travail effectif.

L’amplitude de la journée de travail ne peut en principe excéder 13 heures. Elle s’apprécie dans le cadre de la journée, de 0 heure à 24 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail pourra être proportionnellement augmentée.


2.5. Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures appréciées sur une même semaine civile.

La durée maximale de travail est également fixée à 46 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Disposition ne s’appliquant pas aux salariés à temps partiel.


2.6. Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie chaque jour d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien pour les salariés exerçant les activités suivantes : 

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 

En tout état de cause, le repos quotidien dont bénéficient les salariés ne pourra en aucun cas être inférieur à 9 heures consécutives.

Les salariés n’ayant pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives se verront allouer un repos compensateur d’une durée équivalente au nombre d’heures de repos dont il n’a pu bénéficier du fait de la dérogation.

Ce repos pourra se cumuler avec le repos compensateur de remplacement prévu pour les heures supplémentaires et sera pris selon les mêmes modalités.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 18 ans qui bénéficieront systématiquement d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.




2.7. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Lorsque le salarié aura été amené à bénéficier d’un repos quotidien d’une durée inférieure à 11 heures, dans les conditions définies à l’article 2.6, la durée du repos hebdomadaire total sera réduite d’autant, ce total ne pouvant en aucun cas être inférieur à 33 heures (24h + 9h).



Article 3 : Aménagement et organisation du temps de travail


3.1. Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire à temps plein

Sont principalement concernés, les travailleurs suivants :
  • personnel administratif.


3.1.1. Rappel de la durée hebdomadaire de travail à temps plein

La durée de travail dans l’association est de 35 heures par semaine.


3.1.2. Heures supplémentaires

3.1.2.1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.

Les employeurs peuvent y avoir recours dans les conditions suivantes :

  • dans la limite du contingent d’heures supplémentaires, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
  • au-delà du contingent d’heures supplémentaires, le salarié peut refuser de les effectuer. 


3.1.2.2. Contingent


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le contingent d’heure est calculé au prorata de la durée du contrat.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’association, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’association, après avis du comité social et économique.

3.1.2.3. Majoration et repos

3.1.2.3.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine donnera lieu à une majoration de 10% sous forme de repos compensateur de remplacement.

Par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.


3.1.2.3.2. Repos compensateur obligatoire


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures donnent lieu à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % de ces heures.


3.1.2.3.3. Conditions d'utilisation du droit au repos

Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an.
Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devront être tenus à la disposition de l'Inspecteur du travail et annexés au bulletin de paie du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.


3.2. Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire à temps partiel

Dans la mesure du possible, l’association s’efforce de proposer des postes à temps complet ou la durée du travail la plus importante possible.

Toutefois, ses contraintes de fonctionnement peuvent nécessiter le recours à du travail à temps partiel dans les conditions définies ci-après.

Il est rappelé que le recours au temps partiel ne peut être qu’exceptionnel.

3.2.1. Définition du temps partiel
Le salarié à temps partiel est un salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Le travail à temps partiel s’entend donc d’une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine.

Le temps partiel peut également se définir par référence à la durée mensuelle ou annuelle correspondant à ce temps hebdomadaire moyen de travail.

La durée du travail d’un salarié à temps partiel, heures complémentaires incluses, ne peut en aucun cas être portée à hauteur de la durée légale du travail.

La mise en place du travail à temps partiel ne peut se faire que par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat signé par le salarié.


3.2.2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée du travail, sa répartition, les conditions de modification de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié. Il détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.


3.2.3. Durée du travail
En application de l’article L3123-27 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire de travail applicable au sein de l’association est fixée à 24 heures.


3.2.4. Répartition du travail sur la journée et interruptions quotidiennes
Si la journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

  • En cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
  • En cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

3.2.5. Calendriers prévisionnels, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.

Conformément à l’article L.3123-24 du code du travail, l’association informera les salariés des changements dans la répartition de leur planning de travail en respectant un délai de 7 jours ouvrés.

Toutefois, le planning peut être modifié en respectant un délai minimum de 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ;
  • D’activité accrue ;
  • D’aléa climatique ;
  • D’urgence du service ;
  • Autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit.
Dans ces derniers et dès lors que le délai de 7 jours ouvrés n’aura pas été respecté, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu’il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

3.2.6. Heures complémentaires

Compte tenu des contraintes de l’activité de l’association, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, à la demande expresse de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique, des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail.
le présent accord porte jusqu'au tiers de la durée du travail stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 0 % et 10 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le salarié sera prévenu de l'accomplissement d'heures complémentaires au minimum 3 jours à l'avance.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au-delà de la limite hebdomadaire de 34 h 30.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées au contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.


3.2.7. Garanties individuelles des salariés à temps partiel

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il en découle notamment que :
  • Dans la mesure du possible, les services de formation prendront en compte les contraintes liées aux horaires 

    à temps partiels dans l'organisation des formations et apporteront des solutions chaque fois que cela est possible notamment en termes d'horaires, durée, lieu de formation.L'organisation de formations à distance, ou de formations mixtes (sur place et à distance) fera partie des solutions à examiner.


  • Les évaluations professionnelles des salariés à temps partiel s'effectuent dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Les entretiens individuels prennent en compte la charge de travail de l'intéressé au regard de son activité à temps partiel. Le salarié et sa hiérarchie examinent conjointement l'organisation du travail ainsi que les missions confiées de manière à s'assurer que la charge de travail est proportionnée au nouvel horaire ou au nombre de jours de présence.

  • A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.


3.3. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation du temps de travail) pour les salariés à temps plein

Sont principalement concernés, les travailleurs suivants :
  • Conseillers techniques ;
  • Chargés de projets ;
  • Personnel administratif.

3.3.1. Recours au travail à temps plein modulé
Il est institué, en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle appelé « modulation ».


Ce dispositif s’applique pour tous les emplois et tout type de contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée).

La modulation sur l'année permet de faire fluctuer la durée du travail du salarié pendant l'année ou, le cas échéant, sur la durée du contrat de travail.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux variations d’activité rencontrées par l’association compte tenu de la saisonnalité de son activité principale, à savoir le développement de l’agroforesterie dans les Pyrénées Atlantiques et le Sud des Landes.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En conséquence, cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
3.3.2. Définition du temps plein

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures, ou une durée équivalente sur une période plus courte dans le cas d’un contrat à durée déterminée.


3.3.3. Période de référence
La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat si cette dernière est inférieure à 12 mois.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.


3.3.4. Variation des horaires

La durée du travail hebdomadaire est amenée à varier selon l'activité de l’association. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que des semaines pourront être entièrement non travaillées.

Ainsi, il y aura, selon les cas :

  • une alternance de semaines travaillées et non travaillées ;
  • de semaines de forte activité et de basse activité.

Les horaires peuvent ainsi varier selon les semaines de 0 heures à 48 heures.


3.3.5. Durée maximale de travail et droit au repos

Les salariés en modulation seront soumis aux durées maximales de travail et bénéficieront d’un droit au repos dans les conditions définies aux articles 2.3 à 2.8 du présent accord.


3.3.6. Calendriers prévisionnels, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.

L’association informera les salariés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur planning de travail. Ce délai raisonnable sera fonction des circonstances et de la prévisibilité des évènements amenant à modifier les horaires. L’association s’efforcera de respecter un délai minimum de 7 jours calendaires.

Toutefois, le planning peut être modifié jusqu’à 24 heures à l’avance en cas de nécessité de service et notamment :

  • Absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ;
  • D’activité accrue ;
  • D’aléa climatique ;
  • D’urgence du service ;
  • Autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit.


3.3.7. Arrivées et départs en cours de période de référence et lissage de la rémunération

A l'exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année ou sur la durée du contrat. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail. Toutefois, il peut être prévu, d’un commun accord, une rémunération « au réel », c’est-à-dire correspondant au nombre d’heures effectivement réalisées chaque mois.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

3.3.8. Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base des modalités de versement de la rémunération prévues au contrat de travail. Est comptabilisé dans le compteur d'heures le nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent afin de ne pas lui faire récupérer son absence.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

3.3.9. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour une année complète d’activité ;
  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures sont rémunérées ou récupérées, si cela est possible, selon la décision de l’association en appliquant les majorations telles que définies aux articles 3.1.2.3 et suivants du présent accord.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence.




3.4. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (modulation du temps de travail) pour les salariés à temps partiel

Sont principalement concernés, les travailleurs suivants :
  • Conseillers techniques ;
  • Chargés de projets ;
  • Personnel administratif.

3.4.1. Définition du temps partiel

Est considéré à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure soit à la durée légale de travail appréciée sur la période annuelle de référence définie à l’article 3.3.2 soit à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la durée du contrat.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la loi, sauf courrier de renonciation écrite du salarié pour l’un des motifs autorisés par la loi.


3.4.2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée du travail, sa répartition, les conditions de modification de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié. Il détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.


3.4.3. Période de référence

La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat si cette dernière est inférieure à 12 mois.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.


3.4.4. Variation des horaires

La durée du travail hebdomadaire est amenée à varier selon l'activité de l’association. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que des semaines pourront être entièrement non travaillées.

Ainsi, il y aura, selon les cas :

  • une alternance de semaines travaillées et non travaillées ;
  • de semaines de forte activité et de basse activité.

Les horaires peuvent ainsi varier selon les semaines de 0 heures à 34 heures 30.


3.4.5. Répartition du travail sur la journée et interruptions quotidiennes
Si la journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :
  • En cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
  • En cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

3.4.6. Calendriers prévisionnels, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.

Conformément à l’article L.3123-24 du code du travail, l’association informera les salariés des changements dans la répartition de leur planning de travail en respectant un délai de 7 jours ouvrés.

Toutefois, le planning peut être modifié en respectant un délai minimum de 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ;
  • D’activité accrue ;
  • D’aléa climatique ;
  • D’urgence du service ;
  • Autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit.
Dans ces derniers et dès lors que le délai de 7 jours ouvrés n’aura pas été respecté, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu’il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

3.4.7. Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base des modalités de versement de la rémunération prévues au contrat de travail. Est comptabilisé dans le compteur d'heures le nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent afin de ne pas lui faire récupérer son absence.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.


3.4.8. Arrivées et départs en cours de période de référence et lissage de la rémunération

A l'exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année ou sur la durée du contrat. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail. Toutefois, il peut être prévu, d’un commun accord, une rémunération « au réel », c’est-à-dire correspondant au nombre d’heures effectivement réalisées chaque mois.


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.


3.4.9. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail.
Le présent accord porte jusqu'au tiers de la durée du travail stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 0 % et 10 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 17 %.

Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le salarié sera prévenu de l'accomplissement d'heures complémentaires au minimum 3 jours à l'avance.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au-delà de la limite hebdomadaire de 34 h 30.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées au contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, c'est-à-dire à l'issue du contrat pour les salariés sous contrat à durée déterminée, ou à la fin de la période de référence de 12 mois pour les salariés permanents.

La rémunération des heures complémentaires et, le cas échéant, des majorations qui y sont attachées interviendra soit à l'issue du contrat de travail (pour les contrats dont la durée est inférieure à l'année), soit à l'issue de la période de référence, avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

Ces heures sont rémunérées et ne peuvent être récupérées.


3.4.10. Garanties individuelles des salariés à temps partiel

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il en découle notamment que :

  • Dans la mesure du possible, les services de formation prendront en compte les contraintes liées aux horaires à temps partiels dans l'organisation des formations et apporteront des solutions chaque fois que cela est possible notamment en termes d'horaires, durée, lieu de formation.L'organisation de formations à distance, ou de formations mixtes (sur place et à distance) fera partie des solutions à examiner.

  • Les évaluations professionnelles des salariés à temps partiel s'effectuent dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Les entretiens individuels prennent en compte la charge de travail de l'intéressé au regard de son activité à temps partiel. Le salarié et sa hiérarchie examinent conjointement l'organisation du travail ainsi que les missions confiées de manière à s'assurer que la charge de travail est proportionnée au nouvel horaire ou au nombre de jours de présence.

  • A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Article 4 : Temps de déplacement


4.1. Décompte et rémunération du temps des petits déplacement (<100km, sans nuitée)

En cas d’affectation sur un projet en petit déplacement (par exemple intervention ponctuelle d’une journée ne nécessitant pas de dormir sur place), seul le temps correspondant au temps habituel « domicile/lieu de travail » est à la charge du salarié.

Les heures de trajet dépassant le temps habituel « domicile/lieu de travail » donnent lieu à contrepartie, mais ne sont pas comptabilisées comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.

Le temps de trajet coïncidant avec le temps de travail ne donnera lieu à aucune perte de salaire.

4.2. Décompte et rémunération du temps des grands déplacement (>100km ou avec nuitée)

En cas d’affectation sur un projet en grand déplacement (par exemple intervention sur un projet plusieurs jours d’affilés avec nuitée), l’association :

  • Comptabilisera le temps trajet dans les conditions définies à l’article 4.1 du présent accord ;

  • Financera les frais d’hébergement liés à ces déplacements dans la limite des barèmes fixés dans la politique de frais de l’association ; En cas d’hébergement directement chez le porteur de projet, dès lors que l’horaire définit est écoulé, les temps d’échanges informels et personnels en dehors des horaires définis ne seront pas comptabilisés comme du temps de travail effectif, le salarié étant libre de vaquer à ses occupations.


4.3. Indemnité de transport

L’association prend en charge le déplacement des salariés jusqu’au projet, soit via du covoiturage, soit via le remboursement selon les conditions en vigueur fixées par l’URSSAF des indemnités kilométriques en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, soit via la prise en charge des frais de transports publics.
Ces frais sont pris en charge sur présentation d’un justificatif selon la politique de frais de l’association.

4.4. Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou le site des bureaux de l’association du supplément de frais ainsi occasionné.


L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou sur le site des bureaux de l’association
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
L’indemnité versée par l’association est celle définie chaque année dans la politique de frais de l’association.

Article 5 : Congés payés : fermeture estivale de l’association


Compte tenu de la baisse significative d’activité sur la période estivale, il est décidé de la fermeture estivale de l’association durant 18 jours consécutifs entre le 5 et le 25 août 2024 et de 6 jours consécutifs entre le 16 et le 31 décembre 2024.

Les salariés ayant acquis suffisamment de droits à congés payés seront donc placés en congés payés sur cette période.



Article 6 : Entrée en vigueur – durée – révision et dénonciation – Clause de rendez-vous et de suivi – publicité et dépôt
6.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS si ce dépôt intervient postérieurement.

Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à toutes les stipulations contraires prévues par les usages ou décisions unilatérales applicables dans l’association.


6.2. Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


6.3. Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties conviennent de :
  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
  • d’établir un bilan de l’application de l’accord tous les deux ans.


6.4. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’association, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le texte de l’accord sera affiché dans l’association sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans les locaux de l’association.

Fait à _______, le ____________

Pour l’association,Pour le Personnel,

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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