Accord d'entreprise ARC EN CIEL 2034

Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'entreprise Arc En Ciel 2034

Application de l'accord
Début : 25/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ARC EN CIEL 2034

Le 25/06/2019


Accord d’entreprise sur la mise en place

du Comité Social et Economique

au sein de l’entreprise Arc En Ciel 2034

Entre les soussignés :

La société Arc En Ciel 2034, représenté par …, agissant en qualité de Directeur de secteur, dûment mandatée à cet effet,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Arc En Ciel 2034, représentées par :

-…, en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CGT,

-…, en qualité de Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFDT,

Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes ordonnances dites « ordonnances Macron ».


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE), tel qu’issu des ordonnances Macron et ce conformément aux articles L2311-1 et suivants du Code du Travail, au sein de la société ARC EN CIEL 2034.

Le CSE regroupe les Institutions Représentatives du Personnel jusqu’alors en vigueur : Comité d’Etablissement/Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail.

Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société ARC EN CIEL 2034, en précisant notamment les modalités de son fonctionnement.

Il est rappelé que conformément aux dispositions en vigueur, les dispositions négociées par accord d’entreprise au sujet de toutes les anciennes instances représentatives (DP CE DUP CHSCT) sont caduques à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.


Article 1 – Détermination du périmètre des CSE

La société Arc En Ciel 2034 étant composée d’un seul établissement (sur la base de l’article L2313-4 du code du travail qui se réfère à «l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel »), un CSE unique sera mis en place au sein de celle-ci.

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché au CSE existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale.

Article 2 – Date de mise en place du CSE

Les mandats des instances représentatives existantes (CE, DP, CHSCT) ayant des échéances diverses, il est rappelé, qu’afin de permettre la mise en place du CSE et conformément aux dispositions légales, l’employeur a de façon unilatérale décidé de leur mise en place sur le mois de novembre 2019, et au plus tard le 29 novembre 2019.

Les mandats en cours seront donc prorogés ou écourtés selon les cas jusqu’à la date du premier tour des élections qui aura lieu le 20 novembre 2019.

Article 3 – Durée et limitation des mandats

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour 4 ans et le nombre de mandats successifs est limité à 3, sauf à être négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le cas échéant.

Article 4 - Nombre de représentants élus

Le nombre d’élus sera fonction des effectifs de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.

Effectif

Nombre de titulaires

Crédit heures mensuel par titulaire

Total DES Heures pour l’instance

De 11 à 24 salariés
1
10
10
De 25 à 49 salariés
2
10
20
De 50 à 74 salariés
4
18
72
De 75 à 99 salariés
5
19
95
De 100 à 124 salariés
6
21
126
De 125 à 149 salariés
7
21
147
De 150 à 174 salariés
8
21
168
De 175 à 199 salariés
9
21
189
De 200 à 249 salariés
10
22
220
De 250 à 399 salariés
11
22
242

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 5 – Représentant de proximité

Il est rappelé que les partenaires sociaux ont la possibilité de mettre en place des représentants de proximité.

Pour l’heure, faute de recul sur la mise en place du CSE, il est convenu de ne pas recourir aux représentants de proximité. La question sera réexaminée lors de la prochaine échéance électorale en (n+4) – ou possibilité d’un avenant
  • Article 6 – Heures de délégation

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini par la réglementation (et rappeler à l’article 4 du présent accord).

6.1 - Mutualisation et annualisation des crédits d’heures :

Les crédits d’heures peuvent être annualisés et mutualisés :

1°) Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

2°) Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.

6.2 - Crédit d’heures de délégation en supplément :

Pour le bureau du CSE :

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent chacun d’un crédit d’heures supplémentaires de

3 heures par mois.

Ces heures sont personnelles et ne peuvent être transférées en cas d’absence du secrétaire qu’au secrétaire adjoint, et en cas d’absence du trésorier qu’au trésorier adjoint.

Pour assurer la prise en charge des thématiques de santé, sécurité et conditions de travail :

Le CSE devra remplir les fonctions anciennement dévolues aux DP, CE et CHSCT.
Cependant, la direction et les partenaires sociaux conscients qu’il est difficile d’endosser tous ces rôles à la fois, décident de l’attribution d’un rôle spécifique dévolu aux thématiques de santé, sécurité et conditions de travail, à 3 élus au CSE, dont au moins un représentant du second collège.
Lors de sa première réunion, le CSE désignera parmi ses membres titulaires et/ou suppléants, 3 élus qui seront identifiés comme ses référents sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Ils auront notamment en charge de :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
  • Proposer des actions de prévention des risques professionnels, d’amélioration des conditions de travail,
  • Procéder à des visites sécurité,
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,…

A ce titre, les 3 élus ainsi désignés bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires, de

5 heures par mois chacun.

Ces heures sont personnelles et ne peuvent être transférés en cas d’absence de l’un des référents, qu’aux autres élus désignés comme référents Santé Sécurité et conditions de travail, présents.

Article 7 - Membres suppléants :

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que les membres suppléants n’assistent pas aux réunions, sauf absence de titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, dans un souci de les maintenir impliqués dans la vie de l’instance.

Il revient au titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE d’en avertir, selon les règles légales de suppléance, un suppléant et de s’assurer de sa présence à ladite réunion. Le titulaire absent informera la Direction en amont de la réunion de son remplacement par un suppléant.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister (au moins partiellement) à certaines réunions du CSE, hors application des règles de suppléances, dans les situations précisées ci-après :

7.1 - Présence des suppléants en réunion CSE dédiée aux 3 grandes consultations récurrentes.

De façon dérogatoire, il est convenu que les membres suppléants pourront, y compris en présence des membres titulaires, et dans la limite de 2 réunions par an, participer aux réunions du CSE dédiées à l’information et à la consultation du CSE sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise.

La convocation à la réunion, le cas échéant, invitera de manière explicite et non équivoque les membres suppléants.

7.2 – Membres suppléants désignés comme référent Santé, Sécurité et conditions de travail.

Un membre suppléant qui serait désigné par le CSE comme référent santé, Sécurité et conditions de travail (article 6.2 du présent accord), pourra assister aux réunions du CSE qui portent sur les attributions Santé Sécurité Conditions de Travail (soit à minima 4 par an).

Ces temps passés en réunion du CSE pour les membres suppléants, seront le cas échéant, payés comme temps de travail effectif.
Les membres suppléants dans tous les cas, assisteront aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 8 - Composition du CSE

8.1 - Désignation et rôle des membres du CSE

Le CSE désignera, lors de sa première réunion :
  • un secrétaire, parmi ses membres titulaires.
  • un trésorier, parmi les membres titulaires.
  • un secrétaire adjoint, parmi les membres titulaires et suppléants.
  • un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires et suppléants.
  • 3 référents Santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres titulaires assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.

8.2 – Commission Santé Sécurité Conditions de Travail

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (moins de 300 salariés), il ne sera pas mis en place de CSST.

8.3 – Autres commissions

Aucune autre commission ne sera mise en place compte tenu de l’effectif.

Article 7 - Nombre de réunions du CSE

Les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant à minima tous les 2 mois (hors réunions exceptionnelles).
  • Un minimum de 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.
  • 4 réunions par an, à minima, seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions Santé Sécurité Conditions de Travail.

Le CSE établira, en décembre ou en début d’année, son calendrier prévisionnel annuel de réunions (hors réunions exceptionnelles).

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

En matière de réunions extraordinaires, le CSE peut tenir une réunion :
  • A la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3.
  • A la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

  • Article 10 - Formation des membres du CSE

10.1 - Une formation économique :

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires élus pour la première fois (entreprises de plus de 50 salariés) pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement sera pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement (frais pédagogiques et frais de transport, hébergement, restauration éventuels).
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel. Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

10.2 - Une formation santé sécurité et conditions de travail :

Les membres du CSE bénéficient d’une formation santé sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de 3 jours (entreprise de moins de 300 salariés).
Le coût de cette formation (frais pédagogique, frais de transport, hébergement, restauration, et salaires) est pris en charge par l’employeur.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.


Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

  • Article 11 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux

Les élus du CSE disposant d’heures de délégations et les représentants syndicaux disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Cette liberté de déplacement ne dispense :
- ni de l’utilisation des bons de délégation,
- ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il est précisé que toute absence doit donner lieu à information préalable de l’entreprise et que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l’entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail desdits salariés.

  • Article 12 - Budget du CSE à compter de l’exercice 2019

Le CSE dispose de deux budgets distincts : 
  • un budget de fonctionnement,
  • un budget des Activités Sociales et Culturelles.

12.1 – Budget de fonctionnement :

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer le fonctionnement du CSE est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute (Déclaration Sociale Nominative).

12.2 – Budget Actions Sociales et Culturelles (ASC) :

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles est fixée à un montant correspondant :
  • à 1.27 % de la masse salariale brute (Déclaration Sociale Nominative),
  • et à minima, au montant de la subvention calculée au titre de l’année 2018, à savoir : 36 809.33€, sous réserve que l’effectif de la société en ETP annuel moyen soit au moins égal à 86.

  • Article 13 - Durée d’application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Elles s’entendent pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord à l’issue d’un délai d’un an d’application, à l’issue duquel elles pourront envisager d’éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d’un avenant au présent accord.


  • Article 14 - Révision et dénonciation de l’accord.

  • Article 14.1- Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
A l’issue du cycle électoral, au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

  • Article 14.2- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur moyennant un préavis de 3 mois.


  • Article 15 - Notification, publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (identique mais non signée) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Enfin en vue de la publication du présent accord dans la base de données nationale, les parties conviennent que le présent accord sera rendu anonyme (noms et prénoms des négociateurs et signataires masqués).

Fait à Couëron, le 25/06/2019

Pour la société ARC EN CIEL 2034 Pour les Organisations Syndicales


Pour la CGT, …




Pour la CFDT, …


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