Accord d'entreprise ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE

Un avenant à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire en date du 12/03/2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 31/12/2019

17 accords de la société ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE

Le 11/06/2019


XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX


  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Année 2019
  • AVENANT 1

Entre la Société

XXXXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro XXXXXXXXXXXXXXX  représentée par XXXXXXXXXXXXXXX

, en qualité de

XXXXXXXXXXXXXXX

.

d’une part,

et
Le syndicat

XXXXX représenté par XXXXXXXXXXXXXXX

Le syndicat

XXXXX représenté par XXXXXXXXXXXXXXX

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit entre la Direction et les organisations syndicales signataires :


2. POLITIQUE SOCIALE

2.1

Prime de transport


A compter du 1er octobre 2019, et pour le personnel ne disposant pas de véhicule de fonction, les parties conviennent d’appliquer le barème de calcul ci-dessous :

Nombre de Kilomètres aller-retour
Indemnité journalière
< à 10 km
xxxx € / jour
de 10,1 km à 20 km
xxxx € / jour
de 20,1 km à 40 km
xxxx € / jour
> à 40,1 km
xxxx € / jour

La prime de transport est calculée selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail. Elle est conditionnée à une journée de travail effectif et est proratisée en fonction du nombre de jours de présence dans le mois.

2.2

Tickets restaurant


L’ensemble des collaborateurs bénéficie de tickets restaurant à l’exception des collaborateurs ayant accès à un service de restauration collective sur leur lieu de travail.








A compter du 1er octobre 2019, les tickets restaurants ont une valeur faciale de 9,20 euros. La répartition employeur/salarié est à 5,52 euros à la charge de l’employeur et à 3,68 euros à la charge du salarié.
Ils sont attribués selon les dispositions légales en vigueur, et le nombre de tickets distribués est calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de pointage, déduction faite des repas remboursés sous forme de note de frais.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Les mesures du présent accord conclues au titre de la négociation annuelle s’appliqueront pour l’année 2019. Conformément à l’article L.2222-4 du code de travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et afin d’effectuer les formalités légales de dépôt.

Fait à XXXXXXX , le XXXXXXX ,

Pour la direction XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le syndicat XXXXXLe syndicat XXXXX


Mise à jour : 2019-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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