ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Entre,
La société ArcelorMittal Distribution Solutions France, dont le siège social est situé 16 Avenue de la Malle – 51 370 Saint-Brice Courcelles Cedex, immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro 469 500 961, représentée par . Ci-après dénommée « l’entreprise ou la société »,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales présentes au sein de la société :
le syndicat CFDT représenté par
le syndicat CFE-CGC représenté par
le syndicat FO représenté par
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Le présent accord énonce la politique sociale au titre de l’année 2024 en matière d’Augmentation Générale et d’Augmentation Individuelle.
CONGES Nous rappelons les dispositions légales définies à l’article L.3141-13 et suivants du Code du Travail, la période légale de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est la suivante : du 1er mai au 31 octobre, dont 12 jours ouvrables minimum en continu.
La période de prise des congés payés sera déterminée par la Direction. Une période d’arrêt d’été sera programmée en fonction des besoins de nos clients, de l’activité et du bon fonctionnement du service.
Les salariés seront avisés de l’ordre des départs en congés et de la période d’arrêt et / ou de la prise de congés par roulement après avis des membres du Comité Social et Economique, en application de l’article L.3141-16 du Code du Travail.
Toutefois, à titre dérogatoire, des salariés pourraient prendre des jours de congés payés en dehors de cette période dans la mesure où ils en feraient la demande et sous réserve que celle-ci reçoive l’accord de la hiérarchie. Dans ce cas, ils renonceraient au bénéfice du (ou des) jour(s) supplémentaires(s) au titre du fractionnement.
La 5ème semaine de congés payés sera fixée en semaine 52, soit du 24 décembre 2024 inclus au 31 décembre 2024 inclus.
Après avoir échangé sur la pertinence du maintien de la discussion du positionnement des jours de pont dans le cadre de la NAO au regard du calendrier, les parties signataires conviennent que les dates de repos au titre de RTT seront le 10 mai 2024 et le 23 décembre 2024.
Il est rappelé que la journée de solidarité s’impute sur le premier jour travaillé de l’année de chaque salarié, par déduction automatique d’une journée de RTT, ou à défaut d’un jour de congé sur le mois considéré, conformément à l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales.
Il est rappelé que les établissements, directions, services, ateliers ou magasins pourront être amenés à assurer des permanences pendant la période de congés payés ou pendant les jours de ponts par nécessité commerciale, industrielle ou administrative. Dans ce cas, les salariés concernés seraient avisés individuellement par leur hiérarchie respective.
POLITIQUE SOCIALE
Les mesures suivantes sont appliquées :
2.1 Prime de transport
Pour le personnel ne disposant pas de véhicule de fonction, les parties conviennent de revaloriser le barème de la prime mensuelle de transport selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail (nouveau barème : < 10 kms : 24,13 € / de 10 à < 20 kms : 32,98 € / de 20 à < 30 kms : 49,58 € / 30 kms et + : 65,19 €)
Dans le cas de postes supplémentaires le samedi notamment, la prime de transport sera proratisée en considération des journées supplémentaires travaillées. De la même façon, dans le cadre de postes non effectués (CP, absence maladie, etc…), elle sera proratisée en considération des jours non travaillés. En cas de déménagement du salarié, la prime transport sera ajustée sur la distance réelle entre le nouveau domicile et le lieu de travail.
Cette mesure sera applicable dès le 1er janvier 2024 sous réserve de la faisabilité de paramétrage en paie au regard des modifications prévues sur le mois de Janvier.
2.2 Mesures salariales
Pour le personnel OETAM (non cadres)
3,2% d’augmentation générale des salaires avec un effet au 1er janvier 2024 et un talon de 90€ sur un salaire de base 35 heures.
0,6% d’augmentation individuelle des salaires, attribuée à partir du 1er avril 2024 et tout au long de l’année.
Les augmentations liées à des évolutions de fonction et / ou à un éventuel écart lié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’impacteront pas le budget d’augmentation individuelle. Les montants individuels seront attribués en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles. Ces mesures sont applicables à l’ensemble des salariés OETAM (non cadres) présents aux effectifs au 31 décembre 2023, en dehors des contrats d’alternance et de stage.
Chaque responsable devra informer individuellement chaque salarié de l’attribution ou non d’une augmentation individuelle.
Pour le personnel cadre : L’enveloppe globale d’augmentation de cette catégorie de personnel correspondra à 3,6% répartie exclusivement sous forme de mesures individuelles en fonction des performances individuelles et versée à partir du 1er avril 2024.
2.3 Mutuelle
Les parties signataires conviennent de réviser la répartition de la cotisation mutuelle socle à hauteur de 65% pour la part employeur et 35% par la part salariale au lieu de 50/50 actuellement.
Cette mesure sera applicable dès le 1er janvier 2024 sous réserve de la faisabilité de paramétrage en paie au regard des modifications prévues sur le mois de Janvier.
3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Après avoir examiné les documents présentés par l’employeur pour évaluer le respect au sein de la société de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, les parties signataires conviennent que de manière générale aucun écart salarial n’a été relevé au regard de l’accessibilité à l’augmentation individuelle.
Les parties signataires conviennent de continuer à suivre les évolutions de l’Index Egalité professionnelle et d’échanger sur ce sujet lors de la commission de suivi prévue à cet effet.
Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire s’appliqueront pour l’année 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application. Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités légales de dépôt.
Fait à Reims, le 19 décembre 2023
Pour la société ArcelorMittal Distribution Solutions France,
Directeur GénéralDirecteur des Ressources Humaines