Accord d'entreprise ARCELORMITTAL FRANCE

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la Société ArcelorMittal France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ARCELORMITTAL FRANCE

Le 01/03/2024


ArcelorMittal France

Flat Carbon



Avenant n°3 à l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la Société ArcelorMittal France





Entre la Société ArcelorMittal France, sise 6 rue André CAMPRA 93212 La Plaine Saint-Denis cedex, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 562 094 425

Représentée par :

Monsieur agissant en qualité de Directeur Général d’ArcelorMittal France

Et

Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal France

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

  • CFDT Monsieur
  • CFE-CGC Monsieur

  • CGT Monsieur

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit, à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 17 et 31 octobre 2023 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société ArcelorMittal France.





SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc159492627 \h - 3 -
Article 1 – Convention collective et accords autonomes applicables PAGEREF _Toc159492628 \h - 3 -
Article 2 – Précision de vocabulaire PAGEREF _Toc159492629 \h - 4 -
Article 3 – Modification de l’article 1.2 : Rémunération des heures hors cycle et des contraintes de travail associées - § Définition du taux horaire pour la valorisation des heures hors cycle et des majorations pour contrainte de travail PAGEREF _Toc159492630 \h - 5 -
Article 4 – Modification de l’article 1.3 : Valorisation des absences PAGEREF _Toc159492631 \h - 5 -
Article 5 – Modification de l’article 4 : Compensation du temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc159492632 \h - 6 -
Article 6 – Modification de l’article 6.1 : Définition du dispositif dans le cadre des activités récurrentes du poste -§ mesure individuelle en cas d’évolution professionnelle PAGEREF _Toc159492633 \h - 7 -
Article 7 – Modification de l’article 7 : compensation des astreintes - § Compensation de la sujétion d’astreinte PAGEREF _Toc159492634 \h - 7 -
Article 8 – Modification de l’article 10 : Prime de remplacement PAGEREF _Toc159492635 \h - 8 -
Article 9 : Modification de l’article 11 – Prime de treizième mois- § Modalités de calcul PAGEREF _Toc159492636 \h - 8 -
Article 10 – Modification de l’article 12 : Prime de Saint- Eloi PAGEREF _Toc159492637 \h - 9 -
Article 11 – Modification de l’article 13 : Prime de vacances PAGEREF _Toc159492638 \h - 9 -
Article 12 – Modification de l’article 15 : Dispositif de reconnaissance de la fonction tutorale - § Maître Compagnon PAGEREF _Toc159492639 \h - 10 -
Article 13 – Modification de l’article 18 : Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc159492640 \h - 11 -
Article 14 – Modification de l’article 19 : Indemnité de départ volontaire à la retraite PAGEREF _Toc159492641 \h - 11 -
Article 15 – Modification de l’article 21 : Indemnité d’éloignement PAGEREF _Toc159492642 \h - 11 -
Article 16 – Modification de l’article 22.1 : Indemnité pour frais de repas des salariés travaillant en régime posté PAGEREF _Toc159492643 \h - 12 -
Article 17 – Modification de l’article 24 : Congés pour évènements exceptionnels PAGEREF _Toc159492644 \h - 13 -
Article 18 – Modification de l’article 27 : Evolution de carrière des OETAM PAGEREF _Toc159492645 \h - 13 -
Article 19 – Contrepartie au titre du travail en équipes successives. PAGEREF _Toc159492646 \h - 13 -
Article 20 – Regroupement de congés payés pour les salariés étrangers et les salariés originaires des DOM TOM PAGEREF _Toc159492647 \h - 14 -
Article 21 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc159492648 \h - 14 -
Article 22 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc159492649 \h - 14 -









PRÉAMBULE

L’ouverture de la négociation du présent avenant trouve son origine dans la signature de la nouvelle et unique Convention Collective Nationale de la Métallurgie (pour laquelle l’abréviation CCNM sera utilisée dans la suite du texte) le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, et 11 juillet et 3 novembre 2023, applicables au 1er janvier 2024.
La signature de la CCNM impacte les dispositions conventionnelles nationales, territoriales et sectorielles au 1er janvier 2024. Dans la continuité des réunions de négociation portant sur l’impact de l’entrée en vigueur de la CCNM pour ArcelorMittal France (AMF) et de la signature unanime le 27 juillet 2023 d’un accord portant sur la définition de l’ancienneté et la prime d’ancienneté pour les salariés d’AMF, ainsi que de la signature par la CFDT, CFE CGC et FO d’un accord portant sur les parcours professionnels le 26 septembre 2023, les organisations syndicales représentatives d’AMF se sont réunies pour prendre en compte les effets de l’entrée en vigueur de la CCNM sur les sujets périphériques de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés d’AMF signé le 30 septembre 2020.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles incluses dans l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés d’AMF signé le 30 septembre 2020.
Par ailleurs, les parties au présent accord actent qu’il est fait référence dans l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020 de l’accord CAP 2020. L’accord CAP 2024 a pris la suite de l’accord CAP 2020 et est applicable depuis le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 à la date de signature du présent avenant. L’avenant n°1 à l’accord de groupe CAP 2024 signé le 15 décembre 2023 est également applicable pour ArcelorMittal France dès son entrée en vigueur.
Enfin, un protocole d’accord portant sur les mesures applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal France pour l’année 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a été signé le 15 décembre 2023. Les dispositions incluses dans cet accord NAO 2024 portant sur la compensation du temps d’habillage / déshabillage ainsi que les mesures relatives aux indemnités pour frais de repas des salariés travaillant en régime posté sont reprises dans le présent avenant à l’accord portant sur le statut collectif des salariés.

Les parties ont alors convenu ce qui suit :

Article 1 – Convention collective et accords autonomes applicables

Les parties au présent avenant reconnaissent que le statut collectif des salariés est, pour partie, notamment constitué des dispositifs de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022 et de ses avenants, entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Elles prennent également acte que la CCNM est complétée, à compter du 1er janvier 2024, des accords sectoriels et territoriaux applicables suivants :
  • Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la sidérurgie, et de son avenant du 14 mars 2023, pour les établissements de Desvres, Dunkerque, Florange, Mardyck et Mouzon
  • Accord du 12 juillet 2022 portant sur les indemnités de panier de jour et d’équipes successives de jour, les sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, le suivi de déploiement de la convention collective de la Métallurgie, le dialogue à compter du 1er janvier 2024, les jours fériés et ponts et le congé de formation économique et sociale, environnementale et syndicale, pour le champ d’application géographique de la métallurgie en Loire-Atlantique, pour l’établissement de Basse-Indre
  • Accord du 27 juin 2022 relatif aux conditions de travail des femmes enceintes, pour le champ d‘application géographique de la métallurgie dans l’Oise, pour l’établissement de Montataire
  • Accord du 19 avril 2022 portant sur la mise en place d’une indemnité de repas de jour dans les entreprises relevant du champ d ‘application de la métallurgie en région parisienne, pour l’établissement de Saint-Denis.
Article 2 – Précision de vocabulaire

Dans ce nouveau cadre conventionnel applicable, et notamment du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, les parties au présent accord soulignent l’importance d’utiliser un vocabulaire simple et compréhensible.
La notion d’OETAM, qui était l’abréviation utilisée jusqu’à présent faisant référence aux Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise, disparait au 1er janvier 2024 avec l’entrée en vigueur de la CCNM instaurant une nouvelle classification. Avec cette nouvelle classification mise en place, tous les salariés seront rattachés à des emplois classés dans les groupes d’emplois allant de A à E, ou de F à I, à compter du 1er janvier 2024.
Comme précisé dans l’article 62.2 de la CCNM, les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emploi allant de F à I. Les parties au présent accord conviennent d’utiliser le terme de « cadre » pour qualifier les salariés rattachés à ces emplois.
En ce qui concerne les salariés occupant des emplois classés dans les groupes d’emplois allant de A à E, les parties conviennent qu’elles ne souhaitent pas utiliser le terme de «non cadre» ni le terme de « salariés occupant des emplois classés de A à E ». Les parties au présent accord conviennent d’utiliser la dénomination « OETAM » pour définir les salariés occupant des emplois classés dans les groupes d’emplois allant de A à E.
De plus, en référence à l’accord sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023, et à son article 11 - Groupe fermé de cadres certifiés - les salariés appartenant à ce groupe fermé au 1er janvier 2024, et qui décideront de rester cadre certifié dans ce groupe fermé jusqu’au 31 décembre 2026 mais aussi après cette date, sont de facto exclus des « OETAM » tels que définis ci-avant.
La dénomination « OETAM » pour les salariés occupant des emplois classés de A à E ne remet pas en cause la nouvelle classification par emplois de la nouvelle convention collective de la métallurgie précitée et n’a aucun autre objet que de désigner les salariés occupant les emplois classés A à E. Dans tous les cas, elle n’a pas pour objet de réintroduire d’une manière ou d’une autre les catégories socio-professionnelles des anciennes dispositions des anciens accords de branche de la métallurgie qui disparaitront au 31 décembre 2023.
Cette dénomination et définition « OETAM » telle qu’explicitée ci-avant s’entend pour le texte du présent avenant mais également pour l’intégralité du texte de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés d’AMF signé le 30 septembre 2020.
Article 3 – Modification de l’article 1.2 : Rémunération des heures hors cycle et des contraintes de travail associées - § Définition du taux horaire pour la valorisation des heures hors cycle et des majorations pour contrainte de travail

L’article 1.2 - Rémunération des heures hors cycle et des contraintes de travail associées - § Définition du taux horaire pour la valorisation des heures hors cycle et des majorations pour contrainte de travail - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est annulé et remplacé par ce qui suit :

Les parties au présent avenant arrêtent pour AMF les dispositions suivantes :
  • L’assiette de calcul pour la valorisation des heures dites hors cycle et la valorisation des majorations pour contraintes de travail s’entend pour AMF des éléments de rémunération bruts mensuels permanents non soumis à variation pour tenir compte de l’activité réelle - hors compensation salariale pour changement à la baisse de régime de travail -, soit après application du présent avenant, des éléments de rémunération bruts suivants :
  • Salaire de base 35 heures
  • Prime d’ancienneté base 35 heures
  • Complément individuel de prime d’ancienneté base 35 heures – tel que défini dans les articles 7 et 8 de l’accord portant sur la définition de l’ancienneté et la prime d’ancienneté pour les salariés d’AMF signé le 27 juillet 2023
  • Prime de remplacement – telle que définie dans l’article 8 de l‘accord portant sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023
  • Prime d’excellence - telle que définie dans l’article 9.2.2 de l‘accord portant sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023
  • Complément sujétion - correspondant à la majoration pour sujétions particulières Niveau V de l’accord groupe correspondant à 5% du salaire de base
  • La formule de calcul du taux horaire pour la valorisation des heures hors cycle et les majorations pour contrainte de travail est la suivante : Assiette de calcul divisée par 151,67 heures.
Article 4 – Modification de l’article 1.3 : Valorisation des absences

Les parties au présent avenant prennent acte de la définition du taux horaire retenue par AMF - à la date de signature du présent avenant - pour la valorisation des absences et conviennent, par le présent avenant, de reconduire pour AMF les dispositions de l’accord portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, enrichies d’éléments de l’accord portant sur la définition de l’ancienneté et la prime d’ancienneté pour les salariés d’AMF signé le 27 juillet 2023, et d’éléments de l‘accord portant sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023 :
  • La formule de calcul du taux horaire pour la valorisation des absences est la suivante :
[Assiette de calcul] divisée par [le nombre d’heures mensuel moyen du régime de travail du salarié]
  • L’assiette de calcul s’entend, après application du présent accord, des éléments de rémunération bruts suivants :
  • Salaire fixe mensuel temps plein
  • Prime d’ancienneté temps plein
  • Complément individuel de prime d’ancienneté
  • Prime de remplacement
  • Prime d’excellence
  • Complément sujétion – correspondant à la majoration pour sujétions particulières Niveau V
  • Aléas de carrière
  • Compensation de régime aménagé
  • Prime de Contraintes Spécifiques au poste de Travail dans le cadre des activités récurrentes du poste. 
  • L’absence d’une journée est valorisée comme suit :
Taux horaire pour la valorisation des absences tel que défini ci-avant
X Horaire Journalier Moyen Effectif du régime de travail du salarié concerné.
  • La valeur d’un jour de congé payé est calculée comme suit :
Valeur d’une journée d’absence, telle que définie ci-avant
X Taux d’activité payé du salarié.
Article 5 – Modification de l’article 4 : Compensation du temps d’habillage et déshabillage 

Le paragraphe « Régimes de travail visés par la compensation » de l ’article 4 – Compensation du temps d’habillage et déshabillage - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est annulé et remplacé comme suit conformément à l’article 5 - Compensation du temps d’habillage / déshabillage - du protocole d’accord portant sur les mesures applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal France pour l’année 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Le temps nécessaire aux opérations d‘habillage et de déshabillage est :
  • soit compris dans la durée du poste et considéré comme du temps de travail effectif, quand il n’y a pas de nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes,
  • soit pris en dehors du poste et non considéré comme temps de travail effectif quand il y a nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes.
Dans le premier cas, il s’agit de temps compris dans le temps de travail du salarié et rémunéré comme tel, ce qui en constitue la contrepartie.
Dans le second cas, il n’est pas compris dans la durée journalière de travail du salarié. Il fait alors l’objet d’une compensation financière.
On entend par poste travaillé, les postes (matin-soir-nuit) pointés travaillés sur le poste de travail ainsi que les postes pointés délégation ou formation sur site.
Les parties au présent accord conviennent que la nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes :
  • existe, de fait, pour l’ensemble des salariés travaillant en régime posté 3 équipes et plus,
  • n’existe pas à priori pour les salariés travaillant en régime posté 1 et 2 équipes, et doit être démontrée par les besoins de l’organisation.
Elles conviennent également qu’un salarié en régime de jour travaillant en poste dans le cadre d’un remplacement temporaire est éligible à la compensation, dès lors que le poste occupé en remplacement se trouve être concerné par la nécessité de continuité de fonctionnement entre les équipes, telle que définie ci-avant.
Elles conviennent aussi qu’un salarié OETAM travaillant en régime de jour s’habille et se déshabille sur son temps de travail : cette opération d’habillage et déshabillage est alors considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Elles conviennent enfin, dans le cas où un salarié OETAM de jour se verrait obligé de revêtir une tenue de travail avant le début de l’horaire collectif, pour les besoins de l’organisation à un moment donné, dans le cadre d’un travail précis à réaliser, sur demande spécifique de sa hiérarchie, qu’il serait éligible à la compensation financière telle que définie ci-avant. Cette mesure telle que définie dans ce paragraphe n’est pas applicable pour les OETAM de jour bénéficiant d’un horaire individualisé.
Conformément à la législation en vigueur, les salariés dans un des régimes de travail postés ci-avant définis ayant un mandat de représentant du personnel et amenés à exercer leurs mandats de journée se verront maintenir le bénéfice du dispositif.

Article 6 – Modification de l’article 6.1 : Définition du dispositif dans le cadre des activités récurrentes du poste -§ mesure individuelle en cas d’évolution professionnelle

Le paragraphe « mesure individuelle en cas d’évolution professionnelle » de l ’article 6.1 - Définition du dispositif dans le cadre des activités récurrentes du poste - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est modifié comme suit :
Lorsqu’un salarié bénéficie d’une évolution professionnelle matérialisée par un changement d’emploi vers un emploi de classement supérieur (promotion),
  • Il prend le niveau de contraintes spécifiques de travail défini dans le cadre de son nouveau forfait individuel salarié,
  • Dans le cas où le nouveau niveau de forfait individuel salarié est inférieur à l’ancien, il bénéficie d’une mesure d’intégration, dans le fixe mensuel du mois du changement, du montant de l’écart.
Cette intégration fait l’objet d’une mention spécifique dans la lettre de notification du changement d’emploi du salarié.
Les autres dispositions de l’article 6.1 ne sont pas modifiées.
Article 7 – Modification de l’article 7 : compensation des astreintes - § Compensation de la sujétion d’astreinte

La phrase définissant la population à laquelle s’applique la compensation de la sujétion d’astreinte de l’article 7 - compensation des astreintes, § Compensation de la sujétion d’astreinte - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est modifiée comme suit :
Cette compensation s’applique à l’ensemble des salariés concernés par le régime d’astreinte ci-avant définis.
Les autres dispositions de l’article 7 : compensation des astreintes, § Compensation de la sujétion d’astreinte, ne sont pas modifiées.

Article 8 – Modification de l’article 10 : Prime de remplacement

L’article 10 - Prime de remplacement - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est intégralement remplacé par l’article 8 de l’accord portant sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023 entre la Direction d’AMF et la CFDT, CFE CGC, et FO et entrant en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 9 : Modification de l’article 11 – Prime de treizième mois- § Modalités de calcul

L’article 11 – Prime de treizième mois - § Modalités de calcul - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est annulé et remplacé par ce qui suit :
Le montant individuel de la prime de treizième mois brut est proportionnel aux éléments de rémunération - entrant dans l’assiette de calcul de la prime - perçus par le salarié au cours de la période de référence concernée par le versement.
Il est calculé comme suit :
[Assiette brute de treizième mois de la période de référence pour le versement x 8,33%]
Où l’assiette de treizième mois, après mise en œuvre du présent avenant, se compose des éléments bruts suivants :
[Fixe mensuel + Prime d’ancienneté + Complément individuel de prime d’ancienneté + Prime de remplacement + Prime d’excellence + aléas de carrières + Complément sujétion + Prime d’habillage + Prime de contraintes spécifiques au poste de travail dans le cadre des activités récurrentes du poste et d’activité ponctuelle et exceptionnelle du poste + Indemnité délai de prévenance tardive + Complément 10ème Congé payé + Déduction absence + Indemnité Absence + Heures Exceptionnelles + Majoration contrainte de travail pour Heure Exceptionnelle + Majoration pour Heure Supplémentaire + Indemnités compensatrices solde de tout compte hors CET].

Article 10 – Modification de l’article 12 : Prime de Saint- Eloi
L’article 12 - Prime de Saint-Eloi - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est intégralement remplacé comme suit :
Les parties entérinent par le présent avenant une prime de Saint-Eloi spécifique à AMF, remplaçant la prime de Saint-Eloi du GESIM définie par l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la sidérurgie, et son avenant du 14 mars 2023. Ces deux primes ne peuvent se cumuler. Les dispositions du présent article se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des conventions collectives nationales, territoriales ou sectorielles, des décisions unilatérales d’entreprise ou d‘établissement, des usages, des accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement existants portant sur le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. La prime de Saint-Eloi spécifique à AMF est exclusive de tout autre dispositif conventionnel de branche à venir.
La prime de Saint-Eloi AMF est versée à l’ensemble des OETAM des établissements d’AMF à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant selon les modalités de calcul et de versement suivantes :
  • La prime de Saint-Eloi AMF est égale à deux journées de rémunération brute,
  • Le montant de la prime individuelle de Saint-Eloi AMF est le résultat de la formule de calcul suivante :
[Taux horaire absence du salarié - calculé selon les modalités définies à l’article 4 du présent avenant - X Horaire Journalier Moyen Effectif du régime de travail du salarié - tel que défini à l’annexe 1 de l’accord statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020 - X 2].
  • Elle fait l’objet d’un versement à la paie du mois de décembre de chaque année.

Article 11 – Modification de l’article 13 : Prime de vacances

L’article 13 - Prime de vacances - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est intégralement remplacé comme suit :
Les parties entérinent par le présent avenant une prime de vacances spécifique à AMF, remplaçant la prime de vacances du GESIM définie par l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la sidérurgie, et son avenant du 14 mars 2023. Ces deux primes ne peuvent se cumuler. Les dispositions du présent article se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions issues des conventions collectives nationales, territoriales ou sectorielles, des décisions unilatérales d’entreprise ou d‘établissement, des usages, des accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement existants portant sur le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. La prime de vacances spécifique à AMF est exclusive de tout autre dispositif conventionnel de branche à venir.
La prime de vacances AMF est versée à l’ensemble des OETAM des établissements d’AMF à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant selon les modalités de calcul et de versement suivantes :
  • Le montant maximum de la prime de vacances AMF est attribué sous réserve pour le salarié d’avoir acquis 30 jours ouvrables de congés au cours de la période légale de référence
  • Chaque jour ouvrable de congé légal acquis donne droit à un trentième de ladite prime
  • Le montant de la prime de vacances est de 870 euros à la date d’entrée en vigueur du présent avenant
  • Elle fait l’objet d’un versement à la paie du mois de mai de chaque année.

Article 12 – Modification de l’article 15 : Dispositif de reconnaissance de la fonction tutorale - § Maître Compagnon

Le paragraphe « Le Maître Compagnon » de l’article 15 - Dispositif de reconnaissance de la fonction tutorale - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est modifié et intégralement remplacé comme suit afin d’enlever toute référence à l’accord ACAP 2000 et à la logique compétence :
Les parties signataires, conscientes que l’intégration d’un salarié arrivant dans un nouvel emploi nécessite un accompagnement spécifique important, conviennent que cette intégration se fera dans le cadre d’un parcours de formation accompagné formalisé, dont la réalisation sera confiée à un maître compagnon.
Le rôle du maître compagnon, dans le cadre d’un parcours d’intégration construit entre le manager et le salarié, est d’aider le salarié – nouvellement embauché en CDI (soit par recrutement externe, soit dans le cadre d’une mobilité Groupe ou Société accompagnée d’un changement de métier) ou en mobilité interne établissement avec changement de métier - à assimiler la compréhension du métier tout en le guidant dans l’exécution de son travail, à assurer l’acquisition progressive de l’autonomie dans la réalisation pratique des activités du métier, à mesurer les progrès accomplis et valider les situations professionnelles acquises.
La liste des métiers par famille professionnelle est jointe en annexe 6 de l’accord portant sur le statut collectif des salariés signé le 30 septembre 2020.

Le parcours d’intégration est formalisé par écrit et permet :
  • d’avoir un plan de développement de compétences clairement défini et partagé entre le manager d’accueil et le salarié,
  • d’accompagner le salarié dans le développement de ses compétences tout au long de son parcours,
- de suivre et valider les différentes étapes du parcours.
La durée du Parcours d’intégration est d’une année.
Le maître compagnon est nommé parmi les professionnels reconnus. Il doit avoir suivi une formation à la transmission des savoir-faire en situation professionnelle. Il ne peut accompagner qu’un seul salarié à la fois.
Par principe, le salarié inscrit dans un parcours d’intégration ne peut avoir qu’au maximum 2 maitres compagnons.
En référence à l’accord portant sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023, ce parcours d’intégration n’apporte pas d’automatisme quant au passage d’échelons au sein de l’emploi occupé. Autrement dit, le salarié ne passe pas automatiquement, par exemple de l’échelon 1 à l’échelon 2 de son emploi, à l’issue de son parcours d‘intégration.

Article 13 – Modification de l’article 18 : Indemnité de licenciement

L’article 18 - Indemnité de licenciement - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est complété par le paragraphe suivant :
L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement est celle définie dans l’article 4 de l’accord portant sur la définition de l’ancienneté et la prime d’ancienneté pour les salariés d’AMF signé le 27 juillet 2023.

Article 14 – Modification de l’article 19 : Indemnité de départ volontaire à la retraite

L’article 19 - Indemnité de départ volontaire à la retraite - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est complété par le paragraphe suivant :
L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de départ volontaire à la retraite est celle définie dans l’article 4 de l’accord portant sur la définition de l’ancienneté et la prime d’ancienneté pour les salariés d’AMF signé le 27 juillet 2023.

Article 15 – Modification de l’article 21 : Indemnité d’éloignement

Dans le premier paragraphe de l’article 21.1 - indemnité d’éloignement domicile - lieu de travail - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, la référence à l’article 38 de l’avenant Mensuels de la Convention Collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001 est remplacée par la référence à l’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la sidérurgie, et son avenant du 14 mars 2023.
Les parties conviennent également de remettre à jour les références aux accords d’établissement existants comme suit :
Pour les OETAM exerçant leur activité sur le site de Basse-Indre, les dispositions applicables sont celles de l’avenant du 28 avril 2022 à l’accord d’établissement de Basse-Indre.
Pour les OETAM exerçant leur activité sur le site de Montataire, les dispositions applicables sont celles de l’avenant n°1 à l’accord relatif au versement d’une indemnité d’éloignement au sein de l’établissement de Montataire de la société ArcelorMittal France du 19 mai 2022.
Les autres dispositions de l’article 21 : indemnité d’éloignement, ne sont pas modifiées.
Article 16 – Modification de l’article 22.1 : Indemnité pour frais de repas des salariés travaillant en régime posté

Le paragraphe 22.1 - Indemnité pour frais de repas des salariés travaillant en régime posté - de l’article 22 – Indemnité pour frais de repas - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est modifié et intégralement remplacé comme suit conformément à l’article 2.1.8 – Mesures relatives aux indemnités pour frais de repas des salariés travaillant en régime posté - du protocole d’accord portant sur les mesures applicables dans les établissements de la société ArcelorMittal France pour l’année 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
L’indemnité pour frais de repas est obligatoirement due aux salariés travaillant en régime posté lorsqu’elle répond aux conditions suivantes :

- le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
- cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.

Le montant de l'indemnité pour frais de repas est identique pour les postes du matin, de l’après-midi et de la nuit, dans tous les établissements d’AMF, et sera égal à 6,30 €.

Le montant de l’indemnité pour frais de repas de nuit dans l’établissement de Basse-Indre est égal à la date de signature de l’accord NAO 2024 à 11,13 €. Une mesure de raccordement est mise en place à Basse-Indre sur l’indemnité pour frais de repas de nuit à compter du 1er janvier 2024 d’un montant de 4,83 € pour les salariés présents au 31 décembre 2023. Tout salarié embauché en CDD ou CDI à Basse-Indre à compter du 1er janvier 2024 travaillant en régime posté bénéficiera, s’il rentre dans les critères d’attribution, de l’indemnité pour frais de repas de 6,30 € pour les postes du matin, de l’après-midi et de la nuit, y compris s’il bénéficie d’une reprise d’ancienneté.

Le montant de 4,83 € est un maximum qui ne pourra évoluer qu’à la baisse dans le temps avec l’éventuelle évolution à la hausse du montant de l’indemnité pour frais de repas dans les établissements d’AMF : en effet, la mesure de raccordement mise en place à Basse-Indre vise à compenser le différentiel entre 11,13 € et le montant de l’indemnité pour frais de repas établi pour tous les établissements d’AMF. Un exemple d’évolution de la mesure de raccordement est précisé ci-après :



Cette indemnité pour frais de repas correspondant à un remboursement forfaitaire de frais professionnels de restauration sera versée dans son intégralité pour chaque poste de travail de 3 heures minimum. Cette indemnité ne peut être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Les salariés travaillant en régime posté amenés à suivre une formation dispensée sur site de journée bénéficient d’une prise en charge de repas au self d’entreprise à titre gratuit. Ils ne bénéficieront donc pas, ce même jour, de l’indemnité pour frais de repas prévue pour les salariés en régime posté, telle que définie ci-dessus.

Article 17 – Modification de l’article 24 : Congés pour évènements exceptionnels

L’article 24 - Congés pour évènements exceptionnels - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, fait état de l’application de dispositions variées pour la détermination des droits à congés pour évènement exceptionnel ( évènement familial, déménagement, médaille du travail ) issues de l’application de dispositions légales, conventionnelles mais aussi issues d’accords et usages collectifs propres à certains établissements d’AMF.
Les parties au présent avenant actent qu’un dispositif harmonisé au niveau Groupe France a été précisé sur cet objet dans l’avenant n°1 à l’accord de groupe CAP2024 signé le 15 décembre 2023. L’avenant n°1 à CAP2024 stipule que les dispositions issues des anciennes conventions collectives territoriales, sectorielles ou nationales, ou les accords d’entreprise ou d’établissement ou usages sont remplacés par les dispositions indiqués dans ledit avenant.
Ainsi, les dispositions incluses dans l’avenant n°1 à CAP2024 du 15 décembre 2023 se substituent en tout point à celles de l’article 24 de l’accord AMF portant sur le statut collectif des salariés signé le 30 septembre 2020.
Article 18 – Modification de l’article 27 : Evolution de carrière des OETAM

L’article 27 - Evolution de carrière des OETAM - de l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif des salariés de la société AMF signé le 30 septembre 2020, est annulé et remplacé par ce qui suit :

Les parcours professionnels ont été définis et explicités dans l’accord portant sur les parcours professionnels signé le 26 septembre 2023 entre la Direction d’AMF et la CFDT, CFE CGC, et FO et entrant en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 19 – Contrepartie au titre du travail en équipes successives.
Les fondements de l’organisation du temps de travail dans Arcelormittal France sont prévus dans l’accord de groupe Cap 2024, complété de l’accord temps de travail pour ArcelorMittal France signé le 30 novembre 2021. Ces deux accords entérinent pour les régimes de travail discontinu 1, 2, 3, 4, 6 équipes et 2*8 avec 3 équipes, ainsi que pour le régime en feux continus 5 équipes, des postes d’une durée quotidienne de 8 heures de temps de travail effectif.
Les horaires collectifs des équipes postés varient d’un établissement d’AMF à l’autre ; ils peuvent être soit 5h/13h - 13h/21h - 21h/5h, soit 6h/14h – 14h/22h – 22h/6h, mais chaque poste de 8 heures, quel que soit le régime de travail précité, inclut une pause payée de 20 minutes assimilée à du temps de travail effectif.
Les parties au présent avenant prennent acte qu’à la date de signature du présent avenant, cette pause assimilée à du temps de travail effectif est un avantage octroyé aux salariés postés d’AMF qui a le même objet que la contrepartie salariale prévue dans l’article 144 de la CCNM signée le 7 février 2022 pour les régimes de travail en équipes successives. Cet avantage de 20 minutes de pause assimilée à du temps de travail effectif payée aux salariés postés d’AMF lors de l’exécution de leur poste de travail se substitue donc à la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue à l’article 144 de la CCNM.
Les parties s’accordent aussi sur le fait que cet avantage de 20 minutes de pause assimilée à du temps de travail effectif payée continue à être mis en œuvre pour les salariés en régime 1 équipe même si ce régime n’est pas un régime en équipes successives.

Article 20 – Regroupement de congés payés pour les salariés étrangers et les salariés originaires des DOM TOM

Le salarié étranger bénéficie des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que le salarié français, sauf en ce qui concerne les dispositions plus favorables applicables aux salariés appartenant à un pays membre de l’Union Européenne. A ce titre, l’ensemble des dispositions existant dans AMF lui est applicable. Le salarié étranger qui justifie de contraintes géographiques particulières a la possibilité de demander à sa direction le regroupement de ses congés payés légaux pour retourner dans le pays dont il est originaire. Ce regroupement peut être effectué sur une période de deux années.

Le salarié originaire des départements ou territoires d‘outre-mer a la possibilité de demander à sa direction le regroupement de ses congés payés légaux pour retourner dans le département ou territoire d’outre-mer dont il est originaire. Ce regroupement peut être effectué sur une période de deux années.

Article 21 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.




Fait à Saint Denis le 1er mars 2024


Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction d’ArcelorMittal France




CFDT Le Délégué Syndical Central Le Directeur Général
Monsieur Monsieur





CFE-CGC Le Délégué Syndical Central Le Directeur des Ressources Humaines
Monsieur Monsieur



Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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