ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT
Entre d'une part,
la Société ArcelorMittal Tubular Products Hautmont, société par action simplifiée au capital de 11 949 000 € dont le siège social est situé 12, rue des Usines - 59330 Hautmont, représentée par Directeur de la Société et M Directeur des Ressources Humaines
et d’autre part,
les organisations syndicales représentatives composant la commission de négociation représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés pour signer le présent accord.
il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 : Préambule
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Article 3 : Temps de travail effectif
Article 4 : Pauses
Article 5 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Article 5-1 : Durée quotidienne et repos quotidien
Article 5-2 : Durée maximale hebdomadaire
Article 6 : Le droit à la déconnexion
Article 7 : Modalités de réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres
Article 7-1 : Réduction sur l’année par prise de jour de repos
Article 7-1-1 : Formes de réduction du temps de travail Article 7-1-1-1 : Jours de repos pour le personnel posté Article 7-1-1-2 : Jours de repos pour le personnel de jour Article 7-1-1-3 : Jours de repos pour le personnel forfaité mensuel en heures (ETAM) Article 7-1-1-4 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 4x8 Article 7-1-1-5 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 5x8
Article 7-4 : Jours de repos non utilisés dans l’année
Article 8 : Don de jours de repos
Article9 : Compte Epargne Temps
Article 9-1 : Alimentation de la partie individuelle du CET
Article 9-2 : Alimentation de la partie collective du CET
Article 9-3 : utilisation du CET
Article 9-3-1 : Prise de jours en cas de sous-activité
Article 9-3-1-1 : Jours Collectifs Article 9-3-1-2 : Jours individuels
Article 9-3-2 : Prise de jours pour financer une période de congé
Article 9-3-3 : Prise de jours pour financer un congé non rémunéré prévu par la loi
Article 9-3-4 : utilisation des droits affectés au CET individuel sous forme de complément de rémunération
Article 9-3-4-1 : Financement de la retraite sur le PERCO Article 9-3-4-2 : Déblocage de jours du CET individuel en cas d’évènement exceptionnel
Article 9-4 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET
Article 9-4-1 : Transfert des droits affectés au CET Article 9-4-2 : liquidation des droits affectés au CET
Article 10 : Heures supplémentaires
Article 10-1 : Heures supplémentaires décomptées à la semaine
Article 10-2 : Heures supplémentaires décomptées à l’année
Article 11 : Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours au chômage partiel
Article 12 : Adaptation de la marche des installations au niveau d’activité (aléas de carrière)
Article 13: Congés Payés
Article 13-1 : Principes
Article 13-2 : Organisation des congés payés
Article 14 : Cadres
Article 14-1 : Cadres dirigeants
Article 14-2 : Cadres
Article 14-2-1 : Décompte du temps de travail Article 14-2-1-1 : Durée annuelle du temps de travail Article 14-2-1-2 : Dépassement de la durée annuelle Article 14-2-1-3 : Modalités de décompte des jours travaillés Article 14-2-1-4 : Limites maximales de travail Article 14-2-1-5 : Suivi du décompte des jours travaillés
Article 15 : Allègements de cotisations sociales
Article 16 : Salariés à temps partiel
Article 17 : Calendrier d’application et durée de l’accord
Article 18 : Suivi de l’accord
Article 19 : Modalités de dépôt
Article 1 : Préambule
Les parties signataires conscientes que la politique sociale en France contribue à la performance économique des sociétés, souhaitent poursuivre de façon contractuelle l’accompagnement des transformations industrielles économiques et sociales de la Société tout en respectant l’esprit des accords antérieurs. C’est l’équilibre recherché entre les attentes du personnel et les besoins de l’entreprise pour satisfaire des clients qui fonde cette politique.
L’adaptation des organisations de la société pour répondre aux besoins des clients de plus en plus mondialisées et exigeants nous demande de viser le meilleur rapport qualité/prix/délai dans un secteur d’activité très concurrentiel.
Face à des évolutions fréquentes, rapides et d’ampleur, la société propose de contractualiser pour une nouvelle période de cinq ans des dispositifs sociaux permettant d’offrir un cadre de référence stable aux salariés de la société.
Le présent accord a également vocation à maintenir la plupart des mesures attractives permettant notamment aux salariés d’éviter ou de retarder le chômage partiel en période de sous-activité. Les parties signataires constatent que les dispositions générales de cet accord ont permis d’atténuer les effets de la crise sanitaire et économique apparue depuis le début de l’année 2020.
Le présent accord s’appuie sur la loi du 20 août 2008 et la loi du 8 août 2016 ainsi que sur les dispositions contenues dans la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie et se sustitue aux précédents accords mis en place antérieurement notamment l’accord Société du 27 novembre 2017 portant sur l’organisation de la réduction du temps de travail dont l’échéance est au 31 décembre 2022.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Cet accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de la Société étant précisé que certaines de ces dispositions sont applicables à une ou plusieurs catégories de salariés. Les salariés expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leur expatriation.
Article 3 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif auquel les signataires entendent se référer dans le présent avenant, notamment pour l’application des durées maximales de travail ainsi que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires est le temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail qui indique : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les jours suivants sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures majorées à la semaine : - les jours fériés légaux ouvrés, - les jours chômés payés conventionnels, - les congés payés annuels, - les jours d’absence en RTT ou CET, - les congés pour évènements familiaux payés par l’employeur.
Les temps d’astreinte c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention éventuelle ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est comptabilisé comme étant du travail effectif. Il est précisé que pendant une période de congé, un salarié ne peut être d’astreinte.
Article 4 : Pauses
Les pauses pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles est déduit du temps de travail effectif.
Les salariés postés bénéficient d’une pause de 20 minutes. Cette pause organisée à l’initiative de l’encadrement devra avoir lieu au plus tard au bout de 6 heures de travail consécutives conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail.
Les salariés non postés (hors cadres) bénéficient d’une pause de 20 minutes par jour répondant à la définition légale de l’article L 3121-16 du Code du Travail. Leurs modalités de prise sont définies en accord avec la hiérarchie comme précédemment.
En dehors de ces temps de pause (non comptabilisés dans le temps de travail effectif), le salarié reste à la disposition de l’employeur ou de son représentant et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Article 5 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Article 5-1 : Durée quotidienne et repos quotidien
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures sauf dérogations légales.
En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, cette durée peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité ainsi que pour le personnel des services de maintenance, d’après vente et pour le personnel de montage sur chantier, sous respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Il pourra toutefois être réduit à 9 heures en application de l’article L.3131-2 du Code du travail en particulier pour les salariés travaillant en équipes successives en cas de changement de poste en cours de semaine ou en cas de mise en place d’un poste supplémentaire pour assurer une continuité de l’acticité. (une fois par semaine au maximum).
Article 5-2 : Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel des services de maintenance, d’après-vente ou de chantier dont la limite est fixée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives sans pouvoir exéder 44 heures sur 24 semaines consécutives.
Article 6 : Le droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions en vigeur (article 2242-17 alinéa 7 du Code du Travail). Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail. Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée ( temps de repos, périodes de vacances,…) sauf en cas de circonstances particulières et justifiées. L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @arcelormittal, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter. Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte.
Article 7 : Modalités de réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres
Article 7-1 : Réduction sur l’année par prise de jour de repos
Article 7-1-1 : Formes de réduction du temps de travail
Il est convenu entre les parties signataires que l’aménagement du temps de travail se poursuivra par l’attribution de jours de repos sur l’année.
Article 7-1-1-1 : Jours de repos pour le personnel posté
Pour le personnel posté en 1x8, 2x8 ou 3x8, le temps de présence reste fixé à 40 heures par semaine en moyenne dont 1,66 heure de temps de pause pour un horaire collectif hebdomadaire moyen annuel de 34 heures de travail effectif. Pour une année complète de présence et un droit intégral à CP, un salarié posté bénéficiera de : - 21 jours de repos (dont 4 financés par des allègements de charges prévus par la loi) - 4 jours alimentant la partie collective du CET majorés de 25 %, soit un total de 5 jours comme défini à l’article 8-2 du présent avenant.
Article 7-1-1-2 : Jours de repos pour le personnel de jour
Pour le personnel de jour non forfaité, le temps de présence reste fixé à 38,50 heures par semaine (hors temps de repos du midi) en moyenne dont 1,66 heure de temps de pause pour un horaire collectif hebdomadaire moyen annuel de 34 heures de travail effectif. Pour une année complète de présence et un droit intégral à CP, un salarié de jour bénéficiera de 12 jours de repos et de 4 jours alimentant la partie collective du CET majorés de 25 % soit un total de 5 jours comme défini à l’article 8-2 du présent accord.
Article 7-1-1-3 : Jours de repos pour le personnel forfaité mensuel en heures (ETAM)
Les conditions de fonctionnement pour ce personnel restent inchangées, le temps de présence reste fixé à 42,16 heures en moyenne par semaine (hors temps de repos du midi). L’horaire collectif hebdomadaire moyen annuel est de 37,86 heures. Pour une année complète et un droit intégral à CP, un salarié au forfait mensuel en heures bénéficiera de 16 jours de repos.
Article 7-1-1-4 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 4x8
Les modalités de fonctionnement pour ce personnel restent inchangées. L’horaire hebdomadaire moyen est de 36 heures de présence sur un cycle de 4 semaines. L’horaire hebdomadaire moyen est ramené à 33 h 30 par l’attribution de 10 jours de repos et de 5 jours sur le CET Collectif (dont la majoration de 25 % pour une journée).
Article 7-1-1-5 : Jours de repos pour le personnel posté sur un cycle en 5x8
Les modalités de fonctionnement restent également inchangées. L’horaire hebdomadaire moyen est de 33,60 heures dans le cadre du cycle. L’horaire hebdomadaire moyen est ramené à 31,80 par l’attribution de 6 jours de repos et de 5 jours de CET collectif (dans la majoration de 25 % pour une journée).
Article 7-2 : Horaires de travail
Article 7-2-1 : Personnel posté
Les horaires restent inchangés pour le personnel posté (1x8, 2x8, 3x8, 4x8 ou 5x8) selon les pratiques en vigueur dans les établissements.
Article 7-2-2 : Personnel non posté
Les horaires flexibles pour le personnel de jour restent en vigueur sur les bases suivantes : - Plages fixes : Matin : 9 h 00 – 11 h 45 mn Après-midi : 14 h 00 – 16 h 30 mn - Plages mobiles : Matin : 7 h 00 à 9 h 00 et de 11 h 45 à 12 h 15 mn Après-midi : 13 h 00 à 14 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 30 mn La durée de la pause déjeuner sera au minimum de 45 minutes.
Article 7-3 : Gestion des jours de RTT
En dehors des jours de RTT affectés collectivement au CET (CET Collectif) les jours de RTT restants sont répartis de la manière suivante :
Les salariés disposent à leur initiative de 50 % des jours restants, le solde des 50 % restants est à la disposition de l’employeur.
Il est fait application de la règle des arrondis au plus proche pour la détermination de la journée entière. Par exception à ce principe, en cas de sous-activité affectant le carnet de commandes et nécessitant des arrêts d’installation, d’un atelier voire d’un établissement, l’employeur pourra modifier cette répartition pendant la durée de la sous-activité pour éviter ou retarder la mise en place de chômage partiel.
Le Comité Social et Economique d’Etablissement sera informé au préalable en cas de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la nouvelle répartition pendant la période de sous activité.
Le personnel présente ses demandes de prises de jours de RTT à l’employeur avec un délai de prévenance minimum d’une semaine, sauf urgence particulière. Les demandes peuvent être différées par la hiérarchie si l’absence du salarié aurait pour conséquence un dysfonctionnement du service, de l’atelier ou des installations, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours, sauf accord des deux parties.
Pour éviter qu’en fin d’année s’accumulent les prises de repos, l’employeur veillera à l’étalement de ces repos dans le cours de l’année, tout en prenant en compte le niveau d’activité.
Les droits acquis au cours du mois ainsi que les droits utilisés et le solde en fin de mois figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié et une information globale sera communiquée chaque mois à chaque Comité Social et Economique d’Etablissement sur l’évolution des compteurs.
Article 7-4 : Jours de repos non utilisés dans l’année
En fin d’année les jours de RTT non utilisés seront transférés sur le CET individuel du salarié. En cas de solde négatif de RTT en fin d’année, ce solde sera reporté pour la même valeur en début de période de l’année suivante.
Article 8 : Don de jours de repos
Le parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un Accident d’une gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (attestés par certificat médical) peut bénéficier de dons de jours de repos de la part de ses collègues. Les autres salariés, sur leur demande et avec l’accord de l’employeur, peuvent décider de renoncer, anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris. Les 20 jours ouvrés de CP ne peuvent pas être concernés par ce don. Ce don de jours a été étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou Présentant un handicap par la loi N° 2018-84 du 13 février 2018.
Article 9 : Compte Epargne Temps
Chaque salarié bénéficie d’un CET qui a pour objet de lui permettre de différer la prise des périodes de repos en les capitalisant sur un compte afin de les utiliser postérieurement. Ce compte est accessible à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.
Il peut être alimenté de manière individuelle sur la base du volontariat et pour les personnes hors forfaits de manière collective, à l’initiative de l’employeur.
Article 9-1 : Alimentation de la partie individuelle du CET
Il peut être alimenté par les éléments suivants :
une partie des journées ou des demi-journées d’ARTT utilisables à l’initiative du salarié.
Les jours de congé d’ancienneté acquis par les salariés conformément aux conventions collectives applicables.
Le report des congés annuels légaux excédent 20 jours ouvrés par an sous condition qu’ils ne soient pas affectés à une fermeture d’établissement ou d’atelier pour congés.
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes.
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Le nombre total de jours maximum pouvant être épargné est de 20 jours par an. Toutefois pour les cadres en forfait jours le plafond est fixé à 10 jours par an. Le nombre total cumulé de jours épargné par le salarié sur la partie individuelle du CET ne pourra excéder 150 jours.
Article 9-2 : Alimentation de la partie collective du CET
Pour les personnels hors forfaités pouvant subir des pertes de rémunération en cas de sous activité conjoncturelle, l’employeur affecte 4 jours de repos sur la partie collective du CET à raison d’un jour par trimestre.
Les jours épargnés ainsi collectivement seront considérés comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de 25 %. Ces heures seront intégralement transformées en repos et versées au CET.
Lorsque le plafond de 15 jours aura été atteint, si l’activité reste élevée, la partie excédent les 15 jours sera transférée par jour complet dans la partie individuelle du CET.
Article 9-3 : Utilisation du CET
Article 9-3-1 : Prise de jours en cas de sous-activité
Article 9-3-1-1 : Jours Collectifs
En cas de sous-activité, les jours mis dans le CET dans le cadre de l’alimentation collective seront utilisés sur décision de l’employeur après information du Comité Social et Economique d’Etablissement afin d’éviter ou de retarder le chômage partiel.
Les membres du personnel entrés en cours d’année ou ayant utilisé la totalité de leurs droits (RTT, CET Collectif et Individuel) pourront sur leur demande accéder à un découvert sur le CET Collectif dans la limite de 5 jours. En contrepartie, leurs premiers droits à jours de RTT individuel seront versés ultérieurement dans la partie collective du CET pour combler le découvert.
Article 9-3-1-2 : Jours individuels
Pour les salariés ne disposant plus de jours de RTT, ni de jours sur le CET collectif, les jours épargnés individuellement et utilisés à l’initiative du salarié pour éviter le déclenchement du chômage partiel bénéficieront dans ce cas d’un abondement de 20 % sous forme de repos versé au CET.
Article 9-3-2 : Prise de jours pour financer une période de congé
Les jours placés à l’initiative du salarié pourront être utilisés par fraction minimale d’un jour ou d’une demi-journée pour financer la prise de jours de repos, un passage à temps partiel et plus généralement tout autre congé sans solde.
Article 9-3-3 : Prise de jours pour financer un congé non rémunéré prévu par la loi
La législation en vigueur a défini un certain nombre de congés non rémunérés tels que :
le congé sabbatique,
le congé pour reprise ou création d’entreprise,
le congé parental d’éducation,
le congé de formation
le congé de solidarité familiale
le congé de proche aidant
Le salarié qui remplit les conditions légales d’accès à ces congés peut utiliser les droits (en totalité ou en partie) affectés à son initiative au CET Salarié afin de financer tout ou partie dudit congé.
L’organisation de ces congés se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés (conditions d’accès, délais de prévenance, durée….).
Article 9-3-4 : utilisation des droits affectés au CET Salarié sous forme de complément de rémunération
Article 9-3-4-1 : Financement de la retraite sur le PERCO
Le salarié qui dispose d’un solde minimum de 20 jours placés à son initiative sur le CET Salarié pourra demander dans la limite de 8 jours par an le transfert sur son PERCO. Le placement au PERCO des sommes issues de la liquidation partielle du CET Salarié visée au présent paragraphe se fera dans les conditions fixées par l’accord de groupe ArcelorMittal relatif au PERCO pour les versements volontaires.
La valorisation des jours transférés sur le PERCO sera effectuée selon les modalités retenues en matière de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Les jours placés à l’initiative du salarié et provenant de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas concernés par cette mesure.
Article 9-3-4-2 : Rachat de trimestre de cotisations au régime de base d’assurance maladie
Le salarié qui le souhaite pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits Affectés à son initiative au CET pour financer des cotisations d’assurance vieillesse Versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années Insuffisamment validées, en application des dispositions de l’article L351-14-1 du Code De la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.
Article 9-3-4-2 : Déblocage de jours du CET Salarié en cas d’évènement exceptionnel
En cas de survenance d’un des évènements suivant, le salarié titulaire d’un CET Salarié pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative :
mariage du salarié ou conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité,
invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS ou d’un enfant (en 2ème ou 3ème catégorie),
-naissance ou arrivée au foyer en vue d’adoption d’un 3ème enfant puis de chaque enfant suivant,
divorce ou dissolution du PACS, si le salarié a la garde d’au moins un enfant à charge,
reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié,
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée par PACS,
création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint,
acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
état de surendettement.
Les jours provenant de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas concernés.
Article 9-3-4-3 Monétisation de jours affectés au CET
Le salarié qui dispose d’un solde minimum de 20
jours placés à son initiative aura la
La possibilité de demander le paiement de 8 jours au maximum par année civile Pendant la durée du présent accord. La demande sera exprimée en jour entier en une fois Par année. Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les mêmes modalités que Le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme garde le Caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.
Article 9-4 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET
Article 9-4-1 : Transfert des droits affectés au CET
En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement ou société du Groupe ArcelorMittal se situant en France, le CET sera transféré au sein de la société d’accueil. Cependant le salarié pourra demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes. En cas de mutation vers une autre société du groupe ArcelorMittal en France n’ayant pas de dispositif de Compte Epargne Temps, le CET pourra être transféré au sein de la Société d’accueil qu’en cas d’accord des deux sociétés et du salarié.
A défaut, le CET sera payé. En cas de paiement, la somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.
Article 9-4-2 : liquidation des droits affectés au CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte (y compris pour départ en retraite), le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis figurant sur le compte. Cette indemnité aura le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale et sera calculée avec le dernier salaire perçu.
Article 10 : Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur pour répondre aux nécessités de la production et de surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours au travail supplémentaire dans le respect de la législation du travail en vigueur selon les modalités suivantes :
Article 10-1 : Heures supplémentaires décomptées à la semaine
Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont celles effectuées sur une semaine donnée au-delà des heures de travail effectif hebdomadaires habituellement pratiquées par le personnel. Ces heures donneront lieu à paiement assorti des bonifications et/ou des majorations pour heures supplémentaires ou seront récupérées au choix du salarié. Bien que l’horaire moyen annuel reconduit dans le présent accord soit inférieur à la durée légale du travail, l’attribution de la bonification sera appliquée dès que la durée collective sera dépassée.
Le temps compris entre l’horaire collectif et la durée légale du travail donnera lieu à majoration et figurera distinctement sur le bulletin de paie qui mentionnera 2 lignes afin de distinguer les heures complémentaires des heures supplémentaires.
Article 10-2 : Heures supplémentaires décomptées à l’année
Le régime des heures supplémentaires s’applique également dès lors qu’il est constaté que la durée annuelle du travail excède de 1607 heures (dont la journée de solidarité).
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine et déjà comptabilisées et rémunérées ne sont pas reprises dans ce décompte.
Article 11 : Mesures permettant d’éviter ou de retarder le recours au chômage partiel
Avant de déclencher toute mesure de chômage partiel et en fonction des soldes de compteurs des salariés, le recours aux différents compteurs sera en général priorisé selon l’ordre chronologique suivant :
Utilisation des RTT acquis à la disposition de l’employeur.
Utilisation des RTT acquis à la disposition du salarié (avec son accord). Il faut rappeler que les jours de RTT ont vocation à être pris dans l’année surtout en période de sous-activité.
Les jours épargnés sur la partie collective du CET puis l’ensemble des jours à acquérir jusqu’à la fin de l’année sur ce même compteur (le nombre maximum de jours négatifs est limité à 5).
Utilisation des RTT à la disposition de l’employeur restant à acquérir au cours de l’année en cours. Le solde négatif étant autorisé à hauteur de cette limite.
Le solde des jours ouvrés de CP dont le nombre est supérieur à 10 jours après la date du congé principal (à compter du 1er novembre).
Les jours épargnés dans la partie individuelle du CET à l’initiative du salarié en période de sous-activité bénéficieront d’un abondement de 20 % tels qu’indiqué à l’article 8-3-1-2 du présent avenant.
Article 12 : Adaptation de la marche des installations au niveau de l’activité (aléas de carrière)
Les deux établissements rencontrent des variations importantes d’activité qui nécessitent parfois des adaptations rapides de la marche des installations.
Lorsque la marche d’une ou plusieurs installations est revue à la baisse (arrêt des feux continus, passage d’un régime 3X8 en 2X8, …) la rémunération globale des salariés affectés sur ces installations est réduite compte tenu de la suppression des contraintes qui justifiaient des majorations. Afin d’échéancer progressivement cette baisse de rémunération, une mesure de dégressivité a été mise en place. Les règles de dégressivité s’appliquent lorsque le changement de régime horaire est d’une durée minimale de un mois générant une baisse de la rémunération globale du salarié. Dans le cas d’adaptation sur des périodes inférieures à un mois, le salarié est rémunéré sur la base de son pointage réel. Le calcul de la dégressivité s’effectue sur une période de 3 mois de la façon suivante :
Le 1er mois : un complément de 100% est versé au salarié (majorations des heures de nuit, prime de nuit, panier soumis, est exclu le montant du panier non soumis)
Le 2ème mois : il sera attribué au salarié concerné les 2/3 du complément payé le mois précédent.
Le 3ème mois : le salarié percevra 1/3 du complément initial.
Si pendant la période de dégressivité, il est nécessaire de faire fonctionner momentanément une installation au régime antérieur (exemple : retour en 3X8) c’est le calcul le plus favorable qui s’appliquera aux salariés concernés ( rémunération correspondante au pointageréel sur le mois ou mesure de dégressivité). Si avant la fin de la période de dégressivité, il est nécessaire de revenir au régime horaire antérieur de manière durable, le complément de dégressivité est interrompu et les salariés concernés percevront à nouveau les majorations sur la base du pointage réel. Pour déclencher à nouveau le dispositif de dégressivité, les installations concernées devront refonctionner au minimum 3 mois sur le régime initial avant la mise en œuvre de la dégressivité( feux continus, 3 X 8). Cette mesure de dégressivité ne s’applique pas en cas de demande du salarié de changement de régime horaire pour convenance personnelle ou en cas d’inaptitude médicale.
Article 13: Congés Payés
Article 13-1 : Principes
La période de référence pour les droits de congés est inchangée. Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence auxquels s’ajoutent les jours d’ancienneté pour les salariés concernés.
Les jours de CP ne génèrent pas de RTT. Pendant une période de CP d’au moins une semaine lorsque le samedi est férié et chômé, le nombre de jours de CP décompté pour la semaine concernée sera de 4 jours.
Article 13-2 : Organisation des congés payés
Les droits s’acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le premier mois. Après accord de l’employeur et en particulier pour les nouveaux embauchés, il pourra être possible de prendre des congés par anticipation. Les signataires s’accordent sur les principes suivants :
la durée de fermeture des outils doit pouvoir être réduite au minimum indispensable à leur bon entretien de façon à assurer aux clients la continuité de service qui leur est nécessaire.
Afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société, les signataires conviennent que l’organisation des CP doit permettre à chaque salarié qui le souhaite de pouvoir prendre au minimum 3 semaines consécutives de congé principal.
Article 14 : Cadres
Article 14-1 : Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants ne sont pas conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par le présent accord.
Cette catégorie est composée de cadres auxquels sont confiés des fonctions de responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.
Elle est limitée aux cadres de niveau III exerçant des fonctions de direction ou d’un niveau de responsabilité équivalent qui accepteront un forfait tous horaires. A la date de la signature du présent accord, il n’existe pas de cadre en forfait tous horaires dans la Société.
Article 14-2 : Cadres
Les dispositions ci-dessous s’appliquent pour les ingénieurs et cadres autres que les cadres dirigeants.
Article 14-2-1 : Décompte du temps de travail
Article 14-2-1-1 : Durée annuelle du temps de travail Compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et à l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leurs temps de travail, la durée de travail des ingénieurs et cadres donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
Ce forfait annuel comprend pour une année complète de présence 214 jours (dont la journée la solidarité). Le nombre de jours de RTT sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 214 jour de travail sur la période de référence.
Article 14-2-1-2 : Dépassement de la durée annuelle Dans le cas où le nombre de jours de travail dépasserait le forfait indiqué ci-dessus, les jours excédents seront :
soit affectés au Compte Epargne Temps individuel dans la limite de 10 jours par an,
soit récupérés au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante. Dans ce cas, le nombre de jours du forfait sera réduit en conséquence.
Article 14-2-1-3 : Modalités de décompte des jours travaillés L’année de référence s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le temps de travail peut être réparti sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine par journées complètes ou demi-journées. Il est convenu que les congés pour évènements familiaux indiqués dans la convention collective nationale de la métallurgie sont assimilés pour ce décompte à des jours de travail.
Article 14-2-1-4 : Limites maximales de travail
L’ingénieur ou cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, ainsi que d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures. En tout état de cause, les ingénieurs et cadres ne devront pas travailler au-delà des limites définies par la loi.
Article 14-2-1-5 : Suivi du décompte des jours travaillés Le contrôle du nombre de jours travaillés s’effectuera à l’aide d’un document de suivi qui sera établi par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document de suivi distinguera les jours de RTT et les jours de CP pris.
Le responsable hiérarchique contrôlera l’amplitude et la charge de travail des ingénieurs et cadres sous sa responsabilité et veillera à la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail visant à concilier la prise en compte des impératifs de la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre. Ce point sera abordé notamment lors des entretiens annuels de mi et de fin d’année ou à la demande du cadre où les points suivants seront évoqués : - La cohérence entre les objectifs fixés et la charge de travail - Le respect des temps de repos - le droit à la déconnexion ( cf article 6) - L’articulation vie privée/vie professionnelle.
Article 15 : Allègements de cotisations sociales
En application de la loi actuelle et du présent avenant, les allègements de cotisations sociales prévus dans le dispositif de la loi continueront d’être sollicités par les établissements. Si la société ou un établissement ne remplissait plus les conditions permettant d’obtenir les allègements, de même dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires prises en application de cette loi mettraient en cause l’équilibre des contreparties sur le fondement duquel les signataires ont bâti le présent avenant, ceux-ci se réuniraient à l’initiative de la partie la plus diligente avant le terme de cet avenant pour convenir des mesures à adopter.
Article 16 : Salariés à temps partiel
Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée du travail de référence de l’équipe ou du service dans lequel le salarié est occupé.
Les salariés à temps partiel continueront de bénéficier d’une réduction de leurs temps de travail au prorata de ce qui s’applique aux salariés à temps plein de même catégorie dans des conditions qui seront définies par accord entre l’intéressé et l’employeur.
Le contrat de travail (ou son avenant) précisera la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et le volume d’heures complémentaires.
Article 17 : Calendrier d’application et durée de l’accord
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée pour l’ensemble du personnel au 1er janvier 2023 (à l’exception du calcul des nouveaux droits pour les ingénieurs et cadres qui s’effectue sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de chaque année).
Le présent avenant est conclu pour une durée de 5 ans : du 1er janvier 2023 au 31 décembre2027.
Article 18 : Suivi de l’accord
Le suivi des différentes dispositions du présent accord sera assuré au niveau société par une commission de suivi composée des parties signataires.
Cette commission ainsi composée se réunira une fois par an.
Article 19 : Modalités de dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires, pour remise à chacun des signataires et pour les formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travailet auprès du secrétariat greffe duConseil des Prud’hommes d’Avesnes-Sur-Helpe conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Hautmont, le 9 novembre 2022
Pour la CGT . – Directeur de la Société
. – Directeur des Ressources Humaines Pour la CFE-CGC