La Société par Actions Simplifiées AMTP Vitry, prise en son siège social de Vitry Le François, sise Z.I. de Vitry-Marolles BP 20010 51301 Vitry-Le-François cedex, correspondant aux éléments d’identification suivants : Code APE :2932Z N° SIRET :383 132 081 00035 N° URSSAF :5104105780111
Et, représentée par ………………………., dûment habilité en sa qualité de Directeur Général
et d’autre part,
les organisations syndicales représentatives composant la commission de négociation représentées par les Délégués Syndicaux dûment mandatés pour signer le présent accord.
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Préambule
Le présent accord a pour vocation l’octroi d’une prime panier de jour à certains salariés en raison de leurs conditions particulières de travail.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le champ d’application professionnel défini par la convention collective la métallurgie.
Article 3 : Salariés visés
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise relevant des groupes de A à E au sens des dispositions de l’article 62.1 de la Convention Collective Nationale.
Article 4 : Indemnité de repas de jour
L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
Le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail, qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui ni d'avoir accès le cas échéant à un restaurant d'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté au travail continu ou encore au travail en horaire décalé ;
Cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 7,60€.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de cette indemnité fera l'objet d'une négociation lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 5 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er juin 2024.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment par un avenant.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions prévues par la disposition législative réglementaire.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 9 : Formalité de dépôt
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues par l'article 22 31- 5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article 22 31- 6 du même code auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du Conseil prud'homal de Châlons-en-Champagne.