L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
PERIODE DE CONGES PAYES
CONTRAT INTERMITTENT
Entre les soussignés
L’ASSOCIATION ARCHEOSITE GAULOIS dont le siège social est situé : MAIRIE 31220 - SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE immatriculé sous le n° SIRET : 41889441600019 – Code APE/NAF : 9103Z, représenté par sa présidente, Madame xxx
Il est précisé qu’au jour de la rédaction de l’accord le lieu de travail des salariés est situé sur l’établissement principal : LA CHAUSSEE RD 25 – 31310 RIEUX.
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.
D’autre part
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Au jour de la signature dudit accord, l’association entre dans le champ d’application de la convention collective du 28 Juin 1988 « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) » - IDCC 1518. Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à
L’ASSOCIATION ARCHEOSITE GAULOIS. portant sur les modalités d’application de la durée et de l’organisation du temps de travail.
L’activité de l’association connaît des fluctuations dont résultent des périodes de haute et basse activité.
L’objectif est d’adapter, l’organisation du temps de travail au regard de ces sujétions c’est à dire travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord les dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Heures supplémentaires et heures complémentaires
Mise en place du contrat à durée indéterminée intermittent
Modification de la période d’acquisition des congés payés
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITION GENERALES
Le présent accord s’applique à
L’ASSOCIATION ARCHEOSITE GAULOIS et concerne l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants.
Il est rappelé qu’en fonction des postes de travail, la direction détermine le mode d’organisation du temps de travail et pourra donc, conformément aux dispositions du code du travail, prévoir une organisation du temps de travail à la semaine ou au mois.
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Heures supplémentaires (uniquement pour les salariés à temps plein) :
Article 1.1 : définition des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires, doit être effectué en fonction du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié : Pour rappel :
Dans le cadre hebdomadaire : constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Dans le cadre d’une période d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire : constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.Ainsi pour un aménagement du travail tel que défini dans l’article IV du présent accord : Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année de référence. Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 1.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 480 heures.
Article 1.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période en fonction du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux suivants :
25 % pour toutes les heures supplémentaires
Article 1.5 : Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.25 heures de repos.Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : Les repos compensateurs de remplacement sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière.Les dates de prise sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée (ce délai pouvant être réduit en cas d’accord entre les parties).Lorsque le salarié n’utilise pas son repos compensateur, la direction fixera librement les dates de repos.
Article 2 : Heures complémentaires (uniquement pour les salariés à temps partiel)
Article 2.1 : Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence en fonction du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié.
Article 2.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence en fonction du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 2.3 : rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la convention collective applicable au sein de l’association ou conformément à la législation si cela est plus favorable au salarié.
Article 2.4 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 2.5 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
ORGANISATION DES CONGES PAYES ET REPOS
CONGES PAYES
Article 1 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1 Janvier et se termine le 31 décembre.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Article 3 - La prise des congés payés
Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er Janvier au 31 Décembre.
REPOS HEBDOMADAIRE
L’article 5.2 de la Convention collective nationale du 28 Juin 1988 « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) » - IDCC 1518, prévoit que « La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs ».
Le présent accord modifie cet article comme suit, dans le respect des dispositions du Code du travail :
Pour les salariés majeurs : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-cinq heures consécutives.
Pour les salariés mineurs libérés de l’obligation scolaire : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent douze heures consécutives de repos quotidien soit une durée minimale de repos totale de trente-six heures consécutives.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
Article 1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 2 : Période référence
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Article 4 : Plannings individuels
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 3 jours ouvrables avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage et par tout autre moyen (remise en propres, courriels).
Article 5 : Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Article 5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Surcroit ou diminution de l’activité ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Circonstances exceptionnelles
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Article 5.2 : délais de prévenance
Les salariés à temps plein sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 3 jours ouvrables avant sa prise d’effet. Pour les salariés à temps partiel, les modifications d’horaire et de durée du travail ne pourront être effectués moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, conformément à la législation.Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours ouvrés (dans la limite de 3 jours ouvrés) avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : - Les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 17%. - En cas d’accord entre les parties, la durée du travail objet de la modification ouvre droit à un repos compensateur de 17%
Article 6 : durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
Maximales de travail ;
Minimales de repos.
Article 7 : Heures supplémentaires (uniquement pour les salariés à temps plein) :
Article 7.1 : définition des heures supplémentaires
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année de référence.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps plein et les salariés à temps plein entrés ou sortis en cours de période référenceConstituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la durée du contrat de travail ou de présence du salarié sur la période de référence.
Article 7.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 480 heures.
Article 7.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période au regard du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants:
25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence.
Article 7.5 : Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.25 heures de repos.Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : Les repos compensateurs de remplacement (...) sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière.Les dates de prise sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée (ce délai pouvant être réduit en cas d’accord entre les parties).Lorsque le salarié n’utilise pas son repos compensateur, la direction fixera librement les dates de repos.
Article 8 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 9 : lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 10 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 11 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Compte tenu de son activité, l’association peut conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis à des variations saisonnières, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Article 1 : Principe général et postes concernés
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié : exprimée en heure de travail, non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
L’association pourra recourir à ce type de contrat pour les emplois suivants :
les postes liés à l’animation, encadrement de groupes de visiteurs et groupes scolaires,
les postes d'agents d’accueil,
les postes liés aux services (ménage, restauration ect…)
Article 2 : Périodes et horaires de travail
La durée annuelle de travail pour les salariés concernés sera répartie
sur un période de 12 mois consécutifs, qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
La journée de solidarité est intégrée dans la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat.
Article 2.1 : Plannings individuels
Les périodes de travail de la première année sont indiquées dans le contrat de travail mais les périodes de travail des années suivantes seront précisées ensuite chaque année (en fonction du calendrier scolaire notamment et de l’organisation de l’association), dans un document remis au salarié. Ce document sera remis à chaque début d’année civile.
Article 2.2 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Surcroit ou diminution de l’activité ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Circonstances exceptionnelles
Article 2.3 : délais de prévenance
Toute modification de l’horaire de travail en cours d’année doit donner lieu à une information du salarié au moins 3 jours ouvrables avant sa mise en œuvre, ce délai pourra être réduit en cas d’accord entre les parties.
Article 3 : Congés payés
Le salarié en contrat intermittent bénéficie des droits à congés légaux.Les congés payés sont pris durant les périodes non travaillées – à ce titre une indemnité de congés payés d’un montant de 10% sera versé au salarié concerné.
Article 4 : Rémunération
Article 4.1 : Possibilité de lissage de la rémunérationLe contrat intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l’une des deux formules suivantes :
soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement effectuées au cours du mois, majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat, majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 4.2 : Heures qui dépassent la durée annuelle prévue au contrat de travail
Ces heures de travail seront rémunérées avec une majoration de 10% du taux horaire brut de base. La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est requis et doit être formalisé par un écrit.
Article 5 : Absences durant les périodes travaillées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente
au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée en principe sur la rémunération mensuelle du mois suivant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérés. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, ou sur l’année, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 7 : Droits des salariés intermittents
En vertu des dispositions de l’article L 3123-36 du Code du travail il est rappelé que le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, le cas échéant au prorata temporis. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 - Effet de l’accordLes dispositions du présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche applicable à l’association et ayant le même objet.A titre indicatif, il est précisé que ne s’appliqueront pas, notamment, les articles 4.7 ; 5.2, 5.7 ; 6.1 ; 5.9.4; de l’accord de branche : La convention collective du 28 Juin 1988 « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) » - IDCC 1518.
Article 3 - Dépôt publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte et Annexe, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1er mars 2022 ou au plus tard le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative si celui-ci est postérieur à la date prévue d’entrée en vigueur.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la commission paritaire de branche.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé passer un délai de 15 jours suivant sa signature Toute modification éventuelle au présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant au présent accord conformément aux dispositions légales.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 6 – Conditions de validité
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est validé par consultation des salariés et approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues par la loi. En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires A Rieux, le 7 Février 2022
Le PrésidentL’ensemble du personnel de l’association,
xxxListe ci-joint
(Signature précédée de la mention manuscrite ‘’BON POUR ACCORD’’)
Annexe 1 - liste d’émargementAccord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire / contrat intermittent / periode de congés payés pour ratification à la majorité des 2/3
Résultat de la consultation organisée le 7 Février 2022 du personnel de l’association en vue de la ratification du projet d’accord
NOM
PRENOM
Signature
xxx
xx
xxx
Résultat du vote :
Effectif de l’Entreprise
……3…………..
Condition de majorité requise (2/3)
………3……..
Nombre de voix favorables
……3……..
Nombre d’abstention
..……0……..
Nombre de voix défavorables
..………0……..
Ratification au 2/3 (oui / non)
……………OUI………..
La majorité des 2/3 requise par le Code du travail étant atteinte, le projet d'accord de changement de la convention collective est ratifié.