Accord d'entreprise ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE

Accord d'entreprise relatif à la durée quotidienne de travail et de repos quotidien sur île Molène

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE

Le 20/01/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET DE REPOS QUOTIDIEN SUR L’ILE MOLENE



Entre :

Archipel Aide et Soins à Domicile sis au 3 rue Jules Ferry BREST, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale, mandatée par XXX, Président,

D’une part,
Et

Le Syndicat FO, représentée par XXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet
Le Syndicat C.F.D.T, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet


D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Les contraintes spécifiques liées aux conditions d’exercice sur l’île Molène, notamment en matière d’accessibilité et de transports, d’aléas des soins d’urgence, de conditions météorologiques, d’absence physique de permanences médicales et d’isolement géographique peuvent entraîner, la nécessité d’interventions prolongées ou répétées des salariés afin d’assurer la sécurité des personnes dans le cadre de la continuité des soins.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-19 et L3131-2 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail de dix (10) heures et à la durée quotidienne de repos de onze (11) heures dans un cadre sécurisé et protecteur pour les salariés.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de déroger à la durée quotidienne maximale de travail et de repos afin d’assurer la continuité des soins sur l’île Molène, compte tenu de l’isolement lié à l’insularité.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


L’accord s’applique au personnel infirmier travaillant sur l’île Molène.


ARTICLE 3 – TYPOLOGIE D’EVENEMENTS POUVANT AMENER A DEROGER A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Pouvant amener à déroger à la durée maximale de travail quotidien et au repos quotidien, les évènements liés à :

  • les conditions météorologiques exceptionnelles (tempêtes, fortes houles, cyclones, alertes météorologiques) pouvant entrainer l’interruption ou la perturbation des liaisons maritimes entre l’île et le continent et ne pas permettre la relève de l’infirmier.

  • les soins d’urgence à effectuer

  • toute situation liée à l’isolement géographique de l’île nécessitant une intervention immédiate et prolongée.


ARTICLE 4 – PRINCIPE DE DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Par dérogation à la durée quotidienne maximale de travail fixée à dix (10) heures, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à douze (12) heures maximum, uniquement en cas de survenance des événements définis à l’article 3.

ARTICLE 5 – PRINCIPE DE DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN ET PROTECTION DE LA SANTÉ


Par dérogation aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, et conformément à l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives peut être exceptionnellement réduit en cas de survenance des événements définis à l’article 3, lorsque la continuité des soins l’exige.
La réduction du repos quotidien ne peut en aucun cas conduire à un repos inférieur à neuf (9) heures consécutives.

ARTICLE 6- ENTREE EN VIGUEUR  ET SUIVI

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Un suivi de l’accord sera fait annuellement lors d’une réunion CSE (en lien avec la CSSCT) portant sur l’impact de la nouvelle organisation, la santé et la sécurité, la charge de travail.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - REVISION 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande en révision de la part des parties signataires de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION DE L’ACCORD 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

A cet effet, il sera établi un exemplaire original de l’accord, outre les trois exemplaires originaux destinés à chacune des parties signataires.

Fait à Brest, le 20 janvier 2026


Pour le Syndicat Force Ouvrière,Pour le Syndicat C.F.D.T,
La Déléguée SyndicaleLa Déléguée Syndicale


XXXXXX

Pour l’Association,
La Directrice Générale


XXX

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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