Accord d'entreprise ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS

Avenant 18 à l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 - Prolongation temporaire du passage en 3x8 du Refendage 1600 jusqu'au 30 juin 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 30/06/2022

33 accords de la société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS

Le 21/12/2021


ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS



AVENANT 18 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 MARS 2000

SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Prolongation temporaire du passage en 3x8 du Refendage 1600 jusqu’au 30 juin 2022



ENTRE :



La Société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS SAS (ci-après : « la Société »), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° B 916 220 502 et à l’URSSAF du Haut-Rhin sous le n° 680 275 778 3140 et dont le siège est situé à MERXHEIM (68500) – 2 rue Marie Curie.

Ladite Société représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,


et

Le syndicat CGT Arconic représenté par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT,

d’autre part.



PREAMBULE


La Société ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS (anciennement ALCOA ARCHITECTURAL PRODUCTS MERXHEIM) a conclu le 29 mars 2000 un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise prenant effet le 1er janvier 2000, en application des dispositions de la loi AUBRY II du 19 janvier 2000.

L’application de cet accord a nécessité au fil du temps différents ajustements.

Cet accord a ainsi fait l’objet en dernier lieu d’un avenant n° 17 en date du 19 mai 2021 modifiant temporairement les modalités d’organisation de la durée du travail des différentes équipes au refendage 1600 pour en revenir, jusqu’au 31 décembre 2021 et compte tenu des difficultés d’approvisionnement de l’entreprise en matière première, à un mode d’organisation en 3x8 annualisé avec compteur en 3 équipes de 7 personnes.

Cette difficulté d’approvisionnement en matière première, notamment en aluminium s’avérant persistante au moins sur les six premiers mois de l’année 2022.

Etant donné que d’après les rentrées métal prévues avec nos fournisseurs pour l’année 2022, la capacité machine ne suffirait pas pour augmenter le rythme de travail. Il est donc apparu nécessaire de proroger ce mode d’organisation du travail et de le maintenir jusqu’au 30 juin 2022 inclus. Si la situation s’améliore il est convenu de se revoir entre les 2 parties (direction et syndicat) afin de voir s’il est nécessaire de changer, voir augmenter le rythme.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de proroger jusqu’au 30 juin 2022 inclus les dispositions de l’article 1.1 « Refendage 1600 » de l’avenant n° 17 conclu le 19 mai 2021 à l’accord d’entreprise du 29 mars 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, initialement appelées à prendre fin le 1er janvier 2022.

Les dispositions de l’article 1.1 précité sont par conséquent prorogées et maintenues en l’état pour la durée prévue à l’article 2 ci-après, modifiant en conséquence l’article 4 « DUREE » de l’avenant n° 17 conclu le 19 mai 2021 à l’accord d’entreprise du 29 mars 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA DUREE D’APPLICATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU REFENDAGE 1600 (3x8 ANNUALISE)
La mention « jusqu’au 31 décembre 2021 » figurant au 2ème alinéa de l’article 4 de l’avenant n°17 conclu le 19 mai 2021 à l’accord d’entreprise du 29 mars 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail est annulée et remplacée, à la date des présentes par la mention « jusqu’au 30 juin 2022 inclus ».


ARTICLE 3 – DUREE


Le présent avenant est conclu à effet du 1er janvier 2022 et pour une durée courant jusqu’au 30 juin 2022 inclus.

Chaque partie signataire ou adhérente peut par ailleurs demander la révision de tout ou partie du présent avenant, en notifiant sa volonté de réviser l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Toutes dérives ou non-respect sur l’accord d’entreprise du 29 mars 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, annulera cet avenant.

En cas de demande de révision, la Direction et les Organisations syndicales représentatives disposeront d’un délai d’un mois, à compter de la première présentation de la demande de révision, pour discuter de cette proposition et, le cas échéant, établir un avenant.


A l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord mettant fin à la procédure de révision.


ARTICLE 4 – LITIGES


En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer.


ARTICLE 5 – DEPÔT - PUBLICITE


Le présent avenant sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et au greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar selon les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

En application de l’article L. 2262-5 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise selon les modalités indiquées dans un avis qui sera affiché.



Fait à MERXHEIM
Le 21 décembre 2021
En 3 exemplaires originaux





Pour l’organisation syndicale C.G.TPour la Société
ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS








Monsieur XXXXMonsieur XXXX

Mise à jour : 2022-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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