Accord d’entreprise relatif au régime de garantie collective
obligatoire responsable frais de santé
ENTRE :
La
Société Arcwide France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 133 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 908 569 486, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92913 La Défense Cedex,
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée,
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L'organisation Syndicale FIECI CFE-CGC, représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux
L'organisation Syndicale FO Services, représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux
L'organisation Syndicale SICSTI CFTC, représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux
D’AUTRE PART
Ensemble, ci-après dénommées « Les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Pour faire face au déficit de la Sécurité sociale, la réforme de 2006 a créé la notion de contrat « responsable » pour les mutuelles santé. Depuis 2015, tous les contrats mutuelle santé souscrits à titre collectif doivent respecter les obligations du « contrat responsable », décrites par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014. Ainsi, chaque employeur est dans l’obligation de proposer un régime de prise en charge complémentaire des frais de santé à ses salariés : tous les salariés sont concernés, quelle que soit leur ancienneté.
Arcwide France débute son dialogue social avec les partenaires sociaux et souhaite, avec cet accord, garantir à ses salariés des niveaux de remboursement favorables, qui répondent à leurs besoins spécifiques et permettent un accès facilité aux soins.
Il est précisé qu’un accord conclu également ce jour porte sur les régimes de garantie collectives non-responsables. La nomenclature de la couverture « frais de santé » convenue au sein d’Arcwide France est la suivante :
Régime obligatoire responsable (prévu au présent accord)
Régime obligatoire surcomplémentaire (prévu à l’accord « régimes frais de santé non-responsables »)
Régime facultatif surcomplémentaire (prévu à l’accord « régimes frais de santé non-responsables »)
Le régime collectif de frais de santé proposé par le présent accord a été conçu pour répondre aux objectifs suivants :
optimiser le système et les couvertures pour assurer, dans le temps, la pérennité du régime par une maîtrise partagée de l’équilibre des cotisations et des prestations,
offrir une couverture frais de santé identique pour tous les salariés, quels que soient leurs statuts et quelles que soient leurs situations de famille,
élaborer un contrat responsable, conformément aux dispositifs légaux.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la société Arcwide France, sans condition d’ancienneté.
L’affiliation au régime collectif frais de santé concerne donc :
tous les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
tous les salariés engagés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour lesquels l’affiliation est obligatoire et effective à la date de début du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire du présent accord, sous réserve des conditions d’application de la portabilité de la couverture ci-dessous.
Le nom « régime obligatoire responsable » désigne le régime auparavant désigné par « base responsable obligatoire ».
Article 2 – Caractère obligatoire du régime
Affiliation obligatoire
L'adhésion des salariés au Régime obligatoire responsable revêt un caractère collectif et obligatoire. Les salariés sont donc obligés de s'affilier et de cotiser au régime obligatoire mis en place, quelle que soit leur date d'entrée au sein de l’entreprise, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues par l'article ci-dessous.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cette adhésion obligatoire comprend également l’adhésion des ayants droit (le conjoint, partenaire ou concubin, et les enfants à charge) sur déclaration et enregistrement du salarié, sauf dispense d’adhésion.
Dispense d'adhésion
Les salariés et leurs ayants droit peuvent être dispensés d’adhérer au Régime obligatoire responsable en application de l’un des cas de dispense prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, à condition d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant une déclaration sur l’honneur dûment remplie. Pour information, les cas de dispenses prévus par les dispositions légales et règlementaires applicables à date de signature des présentes sont indiqués en annexe.
Afin de conserver la dispense, les salariés sont tenus d’informer l'employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense. A défaut, ils devront obligatoirement s'affilier au régime obligatoire responsable.
Les dispenses concernant les ayants droit
Les ayants-droits couverts à titre obligatoire par la couverture collective d’un salarié peuvent se dispenser, à leur demande, de l’adhésion à la couverture collective obligatoire de l’entreprise du salarié, dès lors qu’ils bénéficient de l’un des dispositifs prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas d’évolution de la réglementation, et sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales de l’entreprise, les cas de dispense seront automatiquement supprimés ou ajoutés.
Article 3 - Garanties
Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur (en annexe du présent accord).
Les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d'assurance relèvent de la stricte relation entre l'assureur et l’entreprise et peuvent faire l'objet de modifications sans remise en cause du présent avenant.
Seul l'assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l'employeur étant tenu au financement de sa participation. Les prestations ne constituent donc, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Article 4 – Cotisations
L'adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé, ici régime obligatoire responsable, emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime obligatoire.
Le montant exact des cotisations, exprimé en euros, est précisé dans les conditions particulières du contrat d’assurance signées par l’entreprise et est réparti de la manière suivante :
Employeur
Salarié
Total
Régime obligatoire responsable Répartition employeur/salarié 95% 5% 100% Montant en €/mois (prévisionnel 2025 à titre informatif) 112,58€ 5,93€ 118,50€
Si les cotisations évoluent ultérieurement, notamment en raison d'un changement législatif, d'un rapport défavorable entre sinistres et primes, ou de charges liées au contrat (contributions, taxes, etc.) non expressément imputées aux salariés ou à l'employeur par la réglementation, ces coûts seront répartis entre l'employeur (part patronale) et les salariés (part salariale) selon les mêmes proportions que celles stipulées dans cet article.
Article 5 – Maintien ou suspension des garanties
Suspension du contrat de travail – avec maintien légal des garanties
Le bénéfice du régime obligatoire responsable et de la contribution patronale est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que le salarié fait l’objet durant cette période d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, ou d'un versement par l’employeur d'un revenu de remplacement. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Suspension du contrat de travail – sans maintien légal des garanties
Les salariés qui perdent la qualité de bénéficiaires du fait de la suspension de leur contrat de travail, hors cas prévus par l’article 5.1 des présentes, pourront bénéficier d’une adhésion facultative au régime frais de santé à condition d’en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines dès la date de la suspension de leur contrat de travail.
Dans ce cas, l’intégralité des cotisations (salariales et patronales) sera à la charge des salariés et appelées directement par l’organisme assureur.
Le contrat de travail est considéré comme suspendu, au sens de la présente clause, dès lors que le salarié se trouve en situation d’absence sans maintien de salaire ou indemnité versée par l’employeur, sur au moins un mois civil complet. Si la suspension du contrat de travail est suffisamment courte pour ne pas inclure un mois complet, le salarié demeure bénéficiaire.
Cette clause ne s’applique pas aux accords d’entreprise qui prévoient des dispositifs de maintien de garanties frais de santé spécifiques, tels que l’accord congés de respiration.
Portabilité des droits
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties des régimes obligatoires et optionnel pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale. Cette période de portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et ses éventuels ayants droits lors de la rupture du contrat de travail.
Le financement est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
Maintien des garanties des anciens salariés
Selon les dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite “Loi Evin”, les garanties pourront être maintenues :
sans condition de durée, au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement;
pendant une durée maximale de douze mois, au profit des ayants droit inscrits au Contrat de l’Assuré décédé.
L’assureur adresse, dans un délai de deux mois, une proposition de maintien des garanties. L’ancien salarié ou les ayants droit de l’assuré décédé disposent d’un délai de six mois suivant la date de l’événement considéré pour l’accepter.
Article 6 – Information et suivi de l’accord
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée et actualisée, établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.
Information collective et suivi de l'accord
Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront préalablement soumises pour information et consultation au Comité Social et Economique (CSE).
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par email avec demande d’accusé de remise. Les demandes de révision par email devront être adressées via les adresses mails professionnelles (exemple@arcwide.com) des délégués syndicaux et membres de la Direction le cas échéant.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
Article 10 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 11– Publicité et dépôt
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'une publicité auprès des salariés de l’entreprise par le biais de l'intranet de l’entreprise et par voie d'affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.
Compte tenu du caractère sensible des données commerciales, les parties conviennent que l’annexe du présent accord (contrat frais de santé) ne sera pas jointe à la version dite publique, à cet effet, un acte d’occultation sera conclu également ce jour.
Fait à Paris La Défense, le 19 décembre 2024
En 9 exemplaires originaux
_____________________________________________
Pour Arcwide France
XXX– Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
ANNEXE 1CAS DE DISPENSE LEGAUX ET REGLEMENTAIRES A DATE DE SIGNATURE DES PRESENTES
Conformément à la réglementation applicable, les cas de dispense sont limitativement définis comme suit :
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, (Complémentaire santé solidaire (CSS)), jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de ces aides ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission couverts moins de 3 mois par le régime, à condition de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture responsable ;
Les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs suivants :
une couverture collective et obligatoire de frais de santé organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
régime local d’Alsace-Moselle
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants :
couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les dispenses concernant les ayants droit
Les ayants-droits couverts à titre obligatoire par la couverture collective d’un salarié peuvent se dispenser, à leur demande, de l’adhésion à la couverture collective obligatoire de l’entreprise du salarié, dès lors qu’ils bénéficient de l’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire
Régime local d’Alsace Moselle
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMEIG)
Mutuelles des fonctionnaires (décrets des 19 septembre 2007 et 8 novembre 2011)