Accord d'entreprise ARCWIDE FRANCE

Accord d’entreprise relatif au régime de garantie collective obligatoire « Prévoyance : Décès/Incapacité/Invalidité »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ARCWIDE FRANCE

Le 19/12/2024




Accord d’entreprise relatif au régime de garantie collective obligatoire

« prévoyance : décès / incapacité / invalidité »


ENTRE :


La

Société Arcwide France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 133 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 908 569 486, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92913 La Défense Cedex,


Représentée par XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée,

D’UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L'organisation Syndicale FIECI CFE-CGC, représentée par XX et XX, Délégués Syndicaux
  • L'organisation Syndicale FO Services, représentée par XX et XX, Délégués Syndicaux
  • L'organisation Syndicale SICSTI CFTC, représentée par XX et XX, Délégués Syndicaux

D’AUTRE PART

Ensemble, ci-après dénommées « Les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


La loi Evin du 31 décembre 1989 (loi n° 89-1009) qualifie la prévoyance par les  « opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chômage. »

Arcwide France débute son dialogue social avec les partenaires sociaux et souhaite, avec cet accord,  garantir à ses salariés des garanties solides qui répondent à des besoins spécifiques, liés aux impondérables santé de la vie.

Le régime collectif de prévoyance proposé par le présent accord été conçu pour répondre aux objectifs suivants :
  • simplifier et optimiser le système et les couvertures pour assurer, dans le temps, la pérennité du régime prévoyance, par une maîtrise partagée de l’équilibre des cotisations et des prestations,
  • s’assurer du respect des dispositions législatives et règlementaires en matière fiscale et sociale régissant les régimes de prévoyance collective.

Les parties estiment que le régime de garanties prévoyance du présent accord, qui propose des garanties de haut niveau contre les risques décès, incapacité et invalidité, est adapté aux besoins des salariés de la Société.


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la société Arcwide France SAS sans condition d’ancienneté.

L’affiliation au régime collectif prévoyance concerne donc :
  • tous les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord,
  • tous les salariés engagés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour lesquels l’affiliation est obligatoire et effective à la date de début du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire des dispositions de l’accord, sous réserve des conditions d’application de la portabilité de la couverture ci-dessous.

Article 2 – Caractère obligatoire du régime


L'adhésion des salariés au contrat collectif prévoyance revêt un caractère collectif et obligatoire. Les salariés sont donc obligés de s'affilier et de cotiser au nouveau régime obligatoire mis en place, quelle que soit leur date d'entrée au sein de l’entreprise.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Garanties


Le contenu des garanties, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont décrits dans le contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur (en annexe du présent accord).

Les garanties stipulées aux conditions particulières, et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d'assurance, relèvent de la stricte relation entre l'assureur et l’entreprise, et peuvent faire l'objet de modifications sans remise en cause du présent accord.

Seul l'assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l'employeur étant tenu au financement de sa participation. Les prestations ne constituent donc, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Article 4 – Cotisations


L'adhésion obligatoire au régime collectif de prévoyance emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime obligatoire.
Les cotisations servant au financement des régimes prévus par le présent accord sont en pourcentage du salaire brut selon les montants et tranches de salaire suivantes :


Taux de la cotisation

A la charge de l’employeur

A la charge du salarié

Tranche 1

1,56%
1,32%
0,24%

Tranche 2

2%
1,13%
0,87%

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire, composé de l’ensemble des rémunérations brutes versées par la Société soumises à cotisation de la Sécurité Sociale.

Tranche 1 = salaire brut compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Tranche 2 = salaire brut compris entre 1 et 8 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

A titre d’information, le PMSS pour l’année de 2024 est de 3 864 euros. Il est modifié au 1er janvier de chaque année par voie réglementaire.

Si les cotisations évoluent ultérieurement, notamment en raison d'un changement législatif, d'un rapport défavorable entre sinistres et primes, ou de charges liées au contrat (contributions, taxes, etc.) non expressément imputées aux salariés ou à l'employeur par la réglementation, ces coûts seront répartis entre l'employeur (part patronale) et les salariés (part salariale), selon les mêmes proportions que celles stipulées dans cet article.



Article 5 – Maintien ou suspension des garanties


5.1 - Suspension du contrat de travail – avec maintien légal des garanties


Le bénéfice du régime de prévoyance et de la contribution patronale est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que le salarié fait l’objet durant cette période d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, ou d'un versement par l’employeur d'un revenu de remplacement. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

5.2 - Suspension du contrat de travail – sans maintien légal des garanties


Les salariés qui perdent la qualité de bénéficiaires du fait de la suspension de leur contrat de travail, hors cas prévus par l’article 5.1 des présentes, pourront bénéficier d’une adhésion facultative au régime de prévoyance à condition d’en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines dès la date de la suspension de leur contrat de travail.

Le contrat de travail est considéré comme suspendu, au sens de la présente clause, dès lors que le salarié se trouve en situation d’absence sans maintien de salaire ou indemnité versée par l’employeur, sur au moins un mois civil complet.
Si la suspension du contrat de travail est suffisamment courte pour ne pas inclure un mois complet, le salarié demeure bénéficiaire.

Dans ce cas, l’intégralité des cotisations (salariales et patronales) sera à la charge des salariés et appelées directement par l’organisme assureur.

Cette clause ne s’applique pas aux accords d’entreprise qui prévoient des dispositifs de maintien de garanties prévoyance spécifiques, tels que l’accord congés de respiration.

5.3 - Portabilité des droits

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties des régimes socle pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale. Cette période de portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et ses éventuels ayants droits lors de la rupture du contrat de travail.

Le financement est inclus dans la cotisation fixée pour l’ensemble des salariés en activité.

Article 6 – Garantie « Incapacité temporaire de travail (arrêt de travail) »


Une garantie « Incapacité temporaire de travail (arrêt de travail) », concernant le complément de salaire des salariés en arrêt de travail pour cause de maladie, versé par l’entreprise ou l’organisme de prévoyance dans les cas suivants :
  • moins de 106 jours d’arrêts discontinus sur la période de référence
  • plus de 90 jours d’arrêts sur la période de référence à condition que ces jours d’arrêt soient consécutifs ou qu’ils soient dus à un accident de travail, une maladie professionnelle ou une « maladie redoutée » telle que définie à l’article D.322-1 du code de la Sécurité sociale.

La période de référence s’entend sur une période de 12 mois consécutifs à compter du 1er jour d’arrêt maladie. En conséquence, le salarié ne pourra prétendre à aucun complément de salaire en plus des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale lorsque, au-delà des 105 jours d’arrêts non consécutifs sur la période de référence, ces arrêts n’ont pas pour origine une maladie redoutée.

Article 7 – Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur


En cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions prévues au contrat liant l’assureur et la Société (en annexe).

Article 8 – Information et suivi


7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée et actualisée, établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

7.2 – Information collective et suivi de l'accord

Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront préalablement soumises pour information et consultation au Comité Social et Economique (CSE).

Chaque année, le Comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 10 – Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée.

Article 11 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par email avec demande d’accusé de remise. Les demandes de révision par email devront être adressées via les adresses mails professionnelles (exemple@arcwide.com) des délégués syndicaux et membres de la Direction le cas échéant.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

Article 12 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 13 – Publicité et dépôt


Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'une publicité auprès des salariés de l’entreprise par le biais de l'intranet de l’entreprise et par voie d'affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Compte tenu du caractère sensible des données commerciales, les parties conviennent que l’annexe du présent accord (contrat de prévoyance) ne sera pas jointe à la version dite publique, à cet effet, un acte d’occultation sera conclu également ce jour.


Fait à Paris La Défense, le 19 décembre 2024

En 9 exemplaires originaux



_____________________________________________

Pour Arcwide France

XX

– Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales représentatives :



____________________________________________________________

Organisation Syndicale FIECI CFE-CGC Organisation Syndicale FIECI CFE-CGC

représentée par XXreprésentée par XX

Délégué SyndicalDélégué Syndical

___________________________________________________________

Organisation syndicale FO ServicesOrganisation syndicale FO Services

représentée par XXreprésentée par XX

Délégué SyndicalDéléguée Syndicale

______________________________________________________________

Organisation Syndicale SISCSTI CFTCOrganisation Syndicale SISCSTI CFTC

représentée par XXreprésentée par XX

Délégué SyndicalDéléguée Syndicale

ANNEXE 1

CONTRAT ALAN – CONDITIONS GENERALES

ANNEXE 2

CONTRAT ALAN – CONDITIONS PARTICULIERES

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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