Accord d'entreprise ARCWIDE FRANCE

Accord d'entreprise relatif au recours au vote électronique

Application de l'accord
Début : 16/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ARCWIDE FRANCE

Le 16/01/2025



Accord relatif au recours au vote électronique


ENTRE :


La

Société Arcwide France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 133 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 908 569 486, dont le siège social est situé Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92913 La Défense Cedex,


Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée,

D’UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L'organisation Syndicale FIECI CFE-CGC, représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux
  • L'organisation Syndicale FO Services, représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux
  • L'organisation Syndicale SISCSTI CFTC, représentée par XXX et XXX, Délégués Syndicaux

D’AUTRE PART

Ensemble, ci-après dénommées « Les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Arcwide France et les partenaires sociaux ont débuté le processus d’organisation des élections à venir du Comité Social et Economique (« CSE ») d’Arcwide France :
  • en rappelant la sortie d’Arcwide France SAS de l’Unité Economique et Sociale alors composée des sociétés BearingPoint France SAS, Hypercube Research SARL et Arcwide France SAS,
  • en convenant, par accord du 29 novembre 2024, que la représentation des salariés serait établie au niveau de la société Arcwide France SAS et que la mise en place du CSE s’organiserait au sein de cet établissement unique.

La Direction a souhaité ouvrir le dialogue sur le recours au vote électronique pour l’organisation du scrutin à venir.

En effet, le vote électronique permet notamment :
  • de simplifier et de sécuriser l’organisation du processus électoral,
  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
  • d’augmenter le niveau de participation en facilitant l’accès au vote depuis n’importe que lieu,
  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

Des discussions sont en conséquence intervenues et il a été convenu ce qui suit, étant précisé que les modalités d’organisation des élections des membres du CSE seront fixées dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées en application de l’article L. 2314-5 du Code du travail, et en conformité avec les dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Les garanties offertes par le système de vote retenu, en termes de sécurité et de confidentialité des votes, sont précisées par le cahier des charges prévu par le présent accord ainsi qu’en annexe.

Article 1 - Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés et pour l’organisation des scrutins au sein de la société Arcwide France SAS dans le cadre des élections du CSE, ou de toute autre élection liée à la représentation du personnel qui pourrait être prévue à l’avenir par des dispositions légales et réglementaires, et de référendums d’entreprise.

Article 2 - Principes généraux


2.1. Utilisation du vote électronique comme seul mode de vote


Le vote électronique étant particulièrement adapté au mode de communication et à la gestion de l’activité de la société Arcwide France, il est convenu que le vote électronique sera le seul mode de vote proposé aux Salariés pour les scrutins à venir, et en particulier pour procéder aux élections des représentants du personnel et référendums d’entreprise.

Il ne sera pas proposé de vote physique au sein de Arcwide France.

2.2. Principe du recours à un prestataire


La société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire ») qui sera retenue pour l'organisation matérielle des scrutins devra garantir le respect des principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
  • la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
  • l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
  • l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
  • la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le prestataire sera choisi sur la base d'un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires, énoncées notamment aux articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail, et rappelées en annexe.

Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été audité et l'audit mis à la disposition de la commission nationale informatique et libertés (« CNIL »), conformément aux dispositions légales.

Le prestataire choisi pour chaque scrutin est susceptible de changer sans qu’il soit besoin de réviser/modifier le présent accord.

Le protocole d'accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord.

Article 3 - Modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales et/ou référendaires

3.1. Modalités de vote

Il est décidé, par le présent accord, d'adopter un processus de vote électronique.

Lors de chaque scrutin, les électeurs ont ainsi la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé dédié.

3.2. Protocole d’accord préélectoral


Avant l’organisation de chaque scrutin, la direction ouvrira des négociations portant sur un protocole d’accord préélectoral fixant les modalités pratiques d’organisation du vote et de déroulement des opérations de vote. Ce protocole, ou, à défaut d’accord, la décision unilatérale déterminant les modalités des opérations de vote, décrira notamment :
  • calendrier des opérations électorales,
  • composition du bureau de vote,
  • durée et lieu de vote,
  • bulletins de vote,
  • modalités d’accès au serveur de vote,
  • opérations de dépouillement, information des électeurs,
  • listes électorales,
  • listes de candidats,
  • fonctionnement du vote électronique,
  • scrutin,
  • modalités de formation au système de vote électronique

Le protocole d'accord préélectoral, ou, à défaut d’accord, la décision unilatérale déterminant les modalités des opérations de vote, mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Ce document comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations de vote.

3.3. Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
  • la sécurité de l'émargement,
  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système devra répondre aux caractéristiques suivantes :
  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin,
  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à leur vote, sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Conformément à l’article R.2314-16 du code du travail, la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé par le prestataire au cours du scrutin, à la demande de la Société.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran après descellement par 2 des 3 membres au minimum du bureau de vote et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

3.4. Contrôle, information et formation


L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire de vote électronique choisi. Cette cellule :
  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
  • contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l'organisme mettant en place le vote électronique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations de vote.

Conformément à la réglementation applicable, les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 4 - Déroulement des opérations de vote


Les modalités de cet article sont prévues par les dispositions légales et réglementaires comme suit. Les parties conviennent que celles-ci pourront évoluer, sans besoin d’avenant aux présentes, en cas de changement dans les dispositions légales et réglementaires.

Listes électorales et listes de candidats (en cas d’élection du CSE)


Les listes électorales, les listes de candidats, et le cas échéant les professions de foi, sont transmises pour importation et intégration dans le système de vote électronique avant la date prévue dans le cadre du protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, de la décision unilatérale déterminant les modalités de vote.

Les organisations syndicales présentant une liste au premier tour pourront transmettre un logo dont la taille, le poids et le format seront précisés par le prestataire, afin de figurer sur le bulletin de vote électronique de manière identique pour chaque organisation syndicale. A noter qu’au second tour, des candidats sans étiquette syndicale pourront également se présenter, sur liste ou en candidature libre.

Les professions de foi qui apparaîtront en ligne, devront également respecter la taille, le poids et le format, identiques pour toutes, sollicités par le prestataire.

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Lieu et temps du scrutin


Le vote électronique pourra se dérouler, pour chaque tour du scrutin, à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé dédié.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique seront définies dans le cadre du protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, de la décision unilatérale déterminant les modalités des élections.

Elles pourront être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales. A noter que les membres du bureau de vote seront définies dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.

Accès au serveur de vote

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.
L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, de la décision unilatérale déterminant les modalités des élections.

A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections. L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.

Les identifiants et informations personnelles seront identiques en cas de second tour.

Ils permettront au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et de garantir l'unicité de son vote. Il sera impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

Pour l’organisation des élections professionnelles, l'électeur accède aux listes de candidats correspondant à son collège et exprime son vote pour les titulaires et pour les suppléants. Son choix apparaît clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation.

La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

En cas de perte ou d'oubli des codes, après que l'électeur se sera identifié, le prestataire lui adressera de nouveaux codes soit à une adresse mail professionnelle ou personnelle (communiquée par l'électeur) soit par SMS ou tout autre moyen qui sera défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier "contenu de l'urne électronique". La validation le rend définitif et empêche toute modification. Elle vaut signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans l'urne électronique.

Déroulement du scrutin


Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Clôture et décompte


Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls les membres du bureau de vote ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote. Les membres du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.

Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 5 - Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables (ensemble des données créées et collectées au cours des élections), les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

Article 7 - Révision de l’accord


Les Parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur au moment de cette révision.

Les Parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, à tout moment au cours de son application, par une ou plusieurs Partie(s) signataire(s) dans le respect de la réglementation en vigueur au moment de cette dénonciation.

Les Parties conviennent que les demandes de révision ou les notifications de dénonciation pourront notamment être présentées par mail avec demande d’accusé de remise. Les demandes de révision ou les notifications de dénonciation par mail devront être adressées via les adresses mails professionnelles (exemple@arcwide.com) des délégués syndicaux et membres de la Direction le cas échéant.

Article 8 - Suivi de l’accord

Compte tenu de l’objet du présent accord, les Parties conviennent de ne réévaluer l’opportunité et les modalités de recours au vote électronique au sein de la société Arcwide France qu’à l’occasion de chaque renouvellement du CSE et ce, au cours des trois mois précédant le terme de l’ensemble des mandats du CSE.


Article 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative et un exemplaire sera conservé par la Direction.

Enfin, conformément à l’article 4 de l’accord national du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera également transmis à Syntec.

Fait à Paris La Défense, le 16 janvier 2025

En 9 exemplaires originaux



_____________________________________________

Pour Arcwide France

XXX – Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales représentatives :



____________________________________________________________

Organisation Syndicale FIECI CFE-CGC Organisation Syndicale FIECI CFE-CGC

représentée par XXXreprésentée par XXX

Délégué SyndicalDélégué Syndical

___________________________________________________________

Organisation syndicale FO ServicesOrganisation syndicale FO Services

représentée par XXXreprésentée par XXX

Délégué SyndicalDéléguée Syndicale

______________________________________________________________

Organisation Syndicale SISCSTI CFTCOrganisation Syndicale SISCSTI CFTC

représentée par XXXreprésentée par XXX

Délégué SyndicalDéléguée Syndicale




Annexe : cahier des charges

En application de

l'article R.2314-5 du Code du Travail


  • Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
  • pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

  • Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, membres habilités des services du personnel,
  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
  • pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, membres habilités des services du personnel,
  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, membres habilités des services du personnel,
  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

  • Confidentialité et sécurité des données


Article R.2314-6 du Code du Travail
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R.2314-7 du Code du Travail
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

  • Expertise


Article R.2314-9 du Code du Travail
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

  • Cellule d'assistance technique


Article R.2314-10 du Code du Travail
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

  • Système de secours


Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

  • Protocole d'accord préélectoral


Article R.2314-13 du Code du Travail
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

  • Déclaration préalable à la CNIL


Article R.2314-11 du Code du Travail
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Information et formation


Article R.2314-12 du Code du Travail
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

  • Scellement et descellement du système


Article R.2314-8 du Code du Travail
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

  • Durée du vote


Article R.2314-14 du Code du Travail
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

  • Interface de vote


Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

  • Dépouillement


Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

  • Conservation de la preuve


Article R.2314-17 du Code du Travail
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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