Accord d'entreprise ARD

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société ARD

Le 01/03/2024








PROTOCOLE DE NEGOCIATION ANNUELLE
ANNEE 2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société

ARD, Société Anonyme au capital de 2 924 065 € dont le siège social est à POMACLE (51110), Route de Bazancourt,

Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 350 504 817
Représentée par

………………………..,

Agissant en qualité de DRH de ladite société,

D’UNE PART,


ET

Monsieur ………………………….,

délégué syndical pour la CFDT,

seul délégué syndical de la société,
accompagné de ………………………………………


  • D’AUTRE PART.

  • La délégation syndicale CFDT et la direction se sont rencontrées afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.


La première réunion s’est tenue le

19 janvier 2024 ; un calendrier a été convenu fixant le terme de la négociation au 1er mars 2024.


D’autres réunions se sont déroulées les 16 et 26 février 2024.

Au cours de la dernière réunion en date du

1er mars 2024, un accord a été trouvé et il a été convenu de signer le présent protocole.

I – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A la demande de la Direction, il est convenu d’engager une renégociation de l’accord sur le temps de travail dans le courant de l’année 2024.

II – SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX


Article 2. 1 : Salaires

Dans le contexte actuel, la volonté des parties est de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, et en particulier, les plus bas salaires de l’entreprise.
En conséquence, il est décidé d’accorder une augmentation collective des salaires, à l’ensemble des salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle, dans les conditions suivantes :

  • 3 % pour les salaires* inférieurs ou égaux à 2 700 €

  • 2 % pour les salaires* supérieurs à 2 700 € et inférieurs ou égaux à 3 200 €

  • 1.5 % pour les salaires* supérieurs à 3 200 €

(* salaire à prendre en compte : salaire de base brut mensuel à temps complet)

Ces mesures seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Sont exclus de ces dispositions les membres du Comité de Direction, et les apprentis et contrats de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en fonction du SMIC ou du salaire minimum conventionnel.


Article 2.2 : Titres restaurant


A compter du 5 février 2024, date de début des éléments de paie du mois de mars 2024, la valeur faciale des chèques déjeuner est portée à

11.40 €, la part prise en charge par l’employeur restant fixée à 60 %.


III – EPARGNE SALARIALE


Tous les dispositifs sont en place.

L’accord d’intéressement actuellement en vigueur arrivera à son terme au 30 juin 2024 ; un nouvel accord devra être signé avant le 31 décembre 2024, pour application sur l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.


IV – EGALITE PROFESSIONNELLE


Après analyse des différents documents remis et de l’index de l’égalité professionnelle hommes-femmes, il n’est pas constaté d’écart de rémunération et de discrimination entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est applicable dans l’entreprise depuis le 21 juillet 2022.

Comme prévu dans cet accord, les parties s’attachent à vérifier que la rémunération est basée sur le niveau de responsabilités, l’expérience, les compétences professionnelles mises en œuvre et la performance, sans discrimination entre hommes et femmes.


V – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Article 2.1 : Qualité de vie au travail

Un accord sur la Qualité de Vie au Travail a été signé le 27 octobre 2021.

Article 2.2 : Mobilité domicile – travail

Il est rappelé que l’entreprise participe déjà aux frais de transport des collaborateurs, soit par la prise en charge de 50 % des frais d’abonnement de transport collectif soit par une prise en charge des frais de carburant.

La loi de finances 2024 proroge les règles dérogatoires fixées depuis 2022, en matière de plafond annuel d’exonération de prise en charge de ces frais de carburant ; en conséquence, il est décidé, de maintenir le montant de la

prime transport à 400 € pour l’année 2024.



VI – COMPTE EPARGNE TEMPS


Un accord Compte Epargne Temps existe dans l’entreprise.


VII – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; ce dépôt vaudra dépôt auprès de la DREETS.

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société ARD.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d'affichage et sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Pomacle, le 1er mars 2024


Pour le syndicat CFDTPour la société ARD

M……………………………………….,M…………………………………….,
Délégué Syndical DRH

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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