Accord d'entreprise ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 13/02/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS

Le 13/02/2019


  • PROJET D'ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société, située, représentée par, Responsable Ressources Humaines.
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

- CFDT, représentée, Délégué Syndical dans l'entreprise,

- CFE-CGC, représentée, Déléguée Syndicale dans l'entreprise,

- CGT, représentée par, Délégué Syndical dans l'entreprise,

D'autre part.
Préambule
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société AMPF SAS sous forme de Comité Social et Économique (CSE), la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant mise en place du Comité Social et Economique Central.
Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

• de l'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

• de l'ordonnance no2017-1718 du 20 décembre 2017

• du décret no2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique.

Il est précisé que le présent accord comporte des dispositions relevant du protocole d'accord préélectoral, à savoir :

- Le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

- Les heures de délégation des membres du Comité Social et Économique ;

- Le nombre de mandats successifs.

Enfin, il est rappelé que toutes les stipulations issues des accords collectifs et prises en application des anciennes dispositions du code du travail et/ou des anciennes dispositions conventionnelles, relatives aux DP, CE, CHSCT, DUP, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la nouvelle délégation du personnel, le CSE.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 - Périmètre du Comité Social et Economique Central

Les Parties s'engagent à reprendre ces dispositions dans les protocoles d'accord préélectoraux qui seront conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place des Comités Social et Économique d’établissements envisagées en mai 2019.
A cet effet, les parties conviennent de proroger et/ou de réduire les mandats des membres du Comité d'entreprise Central, des Comités d’établissements, des Délégués du Personnel et des membres du Comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail afin d’harmoniser les dates des élections des différents établissements.
Les Parties conviennent expressément de la détermination des établissements distincts suivants :
  • Ludres
  • Moelan
  • Roye
  • Villeneuve sur Lot
  • Veauche
  • Paris
Un Comité Social et Economique Central sera ainsi mis en place et exercera ses prérogatives, missions et attributions à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société.

Article 2 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique Central

Les effectifs de chaque établissement étant inférieur à 300, les parties conviennent de déroger au principe de limitation des mandats.
La durée des mandats des membres du comité social et économique est de 3 ans.

Article 3 – Composition et Fonctionnement du Comité Social et Economique Central

3-1 Composition du CSEC
Le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus par le CSE de chaque établissement parmi ses membres.
Chaque établissement est représenté par au moins un membre titulaire et suppléant.
Les membres titulaires doivent être titulaires du comité social et économique d’établissement.
Au moins un titulaire doit appartenir à la catégorie des ingénieurs et cadres.
Les parties conviennent de la répartition suivante entre les catégories professionnelles sous réserve de modification importante de constitution des comités d’établissements qui conduirait à renégocier la composition du CSE Central.



Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE Etablissement soit parmi les membres élus de ces comités.
Le mandat de celui-ci prend fin automatiquement lors des nouvelles élections renouvelant le comité.
3-2 Fonctionnement du CSEC
Bureau :
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier parmi les membres titulaires, ainsi qu’à un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de Santé, sécurité et des conditions de travail.
Moyens :
Les déplacements des membres du CSEC s’effectueront dans la mesure du possible pendant les temps de travail.
Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas sont pris en charge par la Direction dans les conditions suivantes :
Frais de déplacement et hébergement : remboursement au réel sur justificatifs et dans le cadre des réservations directement assures par la Direction.
Les parties rappellent que le remboursement de ces frais doit être compatibles avec les règles légales, dans la limite de 26 € par repas.
Une indemnité forfaitaire journalière de 10 € sera versée en cas de déplacement supérieur à 50 km de l’établissement d’origine.
Budget de fonctionnement :
Un trésorier sera désigné afin de gérer le budget de fonctionnement rétrocédé par les CSEE.
La répartition de ce budget entre le CSE Central et les CSE Etablissements doit se faire par accord entre ces instances.
3.3. Réunions
Le CESC se réunira au moins 2 fois par an sur convocation du président dans le cadre des réunions ordinaires.
Assistent aux réunions les membres titulaires et suppléants.
En cas d’absence du titulaire le suppléant dispose d’une voix délibérative.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.
Des réunions sous forme de visioconférences (et/ou de conférences téléphoniques) peuvent être organisées, pour des durées n’excédant pas 2 heures avec l’accord des membres du CSE Central.
Par ailleurs, un membre du CSEC, y compris de la Direction à l’exception du président, qui souhaite participer à une réunion d’information et/ou consultation pour avis du CSEC par visioconférence (et/ou conférence téléphonique) peut le faire à sa demande.
Il pourra participer au vote dans les conditions fixées par décret, seulement par visioconférence.
En revanche, le recours à la visioconférence sera impossible en cas de point d'information ou de consultation dont les données sont confidentielles et présentées comme telles par la Direction dans l'ordre du jour.
Les parties conviennent également de la possibilité de participer via visioconférence ou téléconférence pour les intervenants du Business ou des fonctions supports, notamment lorsque ces derniers sont en déplacement, lorsqu'un point inscrit à l'ordre du jour requiert leur expertise.
Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique Central est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l'ordre du jour correspondant au moins huit jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Il est rappelé que les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Les documents sont transmis avec l’ordre du jour (ou intégrés dans la BDES) aux membres titulaires et suppléants au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.
Chaque réunion du CSEC est précédée d’une réunion préparatoire à laquelle assistent, les membres titulaires du CSEC, les représentants syndicaux au CSEC ainsi que les délégués syndicaux centraux.
Le temps passé à cette réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et n’est par conséquent pas déduit des heures de délégation.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

• le médecin du travail ;

• l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

• l'agent des services de prévention des organismes de sécurité ;

• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale avant la réunion pour les questions intéressant la commission Santé, Sécurité et conditions de travail.

Article 4 - Commissions du Comité Social et Economique Central

Des commissions du CSEC sont mises en place :
  • Commission Santé, Sécurité et conditions de travail
  • Commission Formation Professionnelle et emploi
  • Commission de l’égalité entre les hommes et les femmes et sociale


  • 4.1.

    Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSEC- CSSCT)

Conformément à l'article L. 2315-36 du Code du travail une commission chargée d'étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique Central.
Désignation et composition
Les membres de la Commission sont désignés à la majorité des membres présents, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
La commission est formée de 5 membres du CSE Central soit un membre par établissement et dont l’un appartenant à la catégorie cadres.
Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.
Le secrétaire adjoint du CSE Central est obligatoirement membre de cette commission et assurera le rôle de secrétaire de cette instance.
Missions
La Commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique Central, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Économique Central pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Sa vocation est aussi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune.
Il est précisé que, si les circonstances l'exigent, d'autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Lors de ces réunions sont invités le médecin du travail coordinateur, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.
Fonctionnement
Il est convenu que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunira préalablement aux réunions ordinaires du Comité Social et Economique Central traitant de ces sujets.
À l'issue de ces réunions, elle communiquera aux autres membres du Comité Social et Économique ses conclusions, avis et recommandations.
Cette commission se réunira au moins 2 fois par an.


Formation
La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 5 jours par les établissements dont sont issus les membres désignés de cette CSEC-CSSCT.
  • 4.2 - Commission formation
Il est rappelé que cette commission est chargée :

• De préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans le domaine de la formation ;

• D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

•D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des Jeunes et des handicapés.
La Commission de la formation est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
La commission est formée des membres du CSEC.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux membres titulaires.
Elle se réunit au minima 1 fois par an, le mois précédant la réunion d'information et consultation du Comité Social et Economique Central relative à la politique sociale et portant sur la formation.
  • 4. 3 - Commission de l'égalité professionnelle et sociale
Cette commission est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique en matière d'égalité professionnelle.
Elle se réunit 1 fois par an le mois précédant la réunion d'information et consultation du Comité Social et Economique relative à la politique sociale et portant sur l'égalité professionnelle.
La commission est formée des membres du CSEC.
  • 4.4- Commun
Le temps passé par les membres titulaires et leurs suppléants aux séances des commissions est rémunéré comme temps de travail dans la limite de 30 heures par an. Il n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires du comité d'entreprise.


  • 4.5- Réunion de concertation
Les membres du CSEC désigneront lors de la première réunion parmi leur membres 3 représentants dont 1 appartenant à chaque catégorie professionnelle à la réunion de concertation.

Article 5 - Délais impartis au Comité Social et Economique Central pour émettre son avis

Dans le cadre des consultations prévues à l'article L. 2312-17 du Code du travail, les parties conviennent que le Comité Social et Économique disposera d'un délai de 1 mois à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé pour chacune d'entre elles à l'article 2.1.2 ci-dessous.
Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :

- Dans la base des données économiques et sociales

- Par envoi, courrier et/ou email

- Exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n'auront pu être données préalablement.

Les membres du Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés par email de la modalité de mise à disposition des éléments d'information nécessaires à leur consultation. Cet email permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.
De même, les parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l'article L. 2312- 17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu'elles couvrent.
Les parties rappellent que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont prévus par des dispositions conventionnelles spécifiques.
Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique Central et la Direction.
En outre, d'un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique Central et la Direction, Il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l'intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au Comité Social et Economique Central de rendre un avis éclairé.
Ce délai, qui s'entend d'une durée maximale, n'exclut pas que le Comité Social et Economique Central, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.


  • 5.1 - Délais en cas de recours à une expertise
Lorsqu'à l'occasion d'une consultation, le Comité Social et Economique Central aura recours à l'assistance d'un expert- comptable ou d'un expert technique prévu par le code du travail, les délais prévus à l'article 2.1.1 ci-dessus sera prolongé de 30 jours.
En cas de contestation de l'expertise par l'employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l'article R2315-49.
Les parties conviennent que dans le cadre de l’expertise annuelle habituelle, celle-ci se déroulera en 2 fois :
Une première session aura lieu en milieu d’année avec un avis à rendre sur les comptes de l’exercice clôturé et le budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Une seconde session en fin d’année, avec un avis à rendre sur les comptés prévisionnels révisés de l’année en cours.
Le mandat donné à l’expert-comptable le sera pour les 2 sessions.
  • 5.2 - Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central
Conformément à l'article L 2312-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Pour rappel, l'article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le Comité Social et Economique Central est consulté sur :

1º Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2º La situation économique et financière de l’entreprise ;

3º La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La consultation aura lieu annuellement dès disponibilité des éléments permettant l'information du Comité Social et Economique.
En pratique, cette consultation se tient après l'approbation des comptes par l'assemblée générale de l'entreprise.
Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Les parties conviennent que l'orientation de l'entreprise suit une stratégie constante depuis plusieurs années. En conséquence, les parties décident de porter cette consultation sur une périodicité triennale.
Les parties conviennent par ailleurs qu'en cas de modification apportée aux orientations stratégiques de la Société et qui serait susceptible d'avoir un impact important sur l'emploi, une consultation ponctuelle du Comité Social et Economique Central devra être réalisée.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise
Annuellement, le CSE Central sera consulté sur la politique sociale sur la base :

• Du bilan social,

• Du rapport égalité homme femme,

• De l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction.

• De tout autre bilan et/ou rapport conformément aux accords de la société

• Rapport annuel du CSST

L’art. L. 2312-27 précise que, dans le cadre de cette consultation, l'employeur doit présenter au CSE le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées, et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail

Article 6-Le Comité Social et Economique d’Etablissement

Réunions :
Le nombre annuel des réunions du CSEE est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise et non de l’établissement à défaut d’accord en disposant autrement.
De ce fait, les parties prenant en compte la situation différente des établissements conviennent des périodicités suivantes :
Ludres : une réunion mensuelle pour le CSEE et 4 réunions par an pour la Commission Sécurité, Santé et conditions de travail.
Moelan : une réunion tous les mois pour le CSEE. Cette périodicité pouvant être adaptée en fonction d’évènements liés à l’activité du site.
En outre, la situation particulière de Moelan conduit les parties à mettre en place comme le prévoit l’article
L 2313-9 un CSE interentreprise.
Ce comité sera composé de 6 membres maximum dont 3 représentants de chaque CSE d’établissement Moelan Food et Moelan Seafood.
Ainsi, les membres de ce CSE interentreprise seront désignés par les CSE d’établissements comme membres de la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail commune au site.
Ce CSE interentreprise se réunira 4 fois par an.
Les membres de ce CSE interentreprise pourront être informés des sujets communs à l’ensemble du site.
Roye : une réunion tous les mois pour le CSE établissement et 4 réunions par an pour la Commission Sécurité, Santé et conditions de travail.
Cette périodicité pouvant être adaptée en fonction d’évènements liés à l’activité du site.
VSL : une réunion tous les 2 mois pour le CSE établissement et 4 réunions par an pour la Commission Sécurité, Santé et conditions de travail.
Veauche : une réunion tous les 2 mois pour le CSE établissement et 4 réunions par an pour la Commission Sécurité, Santé et conditions de travail.
Paris : une réunion tous les 2 mois pour le CSE établissement et 4 réunions par an pour la Commission Sécurité, Santé et conditions de travail.
Les parties rappellent que la législation prévoit que seuls les titulaires siègent à ces réunions ainsi que le DS (représentant syndical).
Cependant elles décident de la désignation d’un représentant de proximité qui pourra assister aux réunions plénières (avec les mêmes droits qu’un suppléant) et auquel sera exceptionnellement accordé un crédit d’heures égal à celui d’un titulaire.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation rappellera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
A la première réunion suivant les élections seront invités tous les membres élus.
Commission Santé, Sécurité et conditions de travail
Il est rappelé que lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, Sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service Sécurité assistent à cette réunion.
Compte tenu de la politique Santé et Sécurité du Groupe, les parties conviennent de mettre en place une commission Santé, Sécurité et Conditions de travail dans chaque établissement, quel que soit son effectif.
Celle-ci se réunira préalablement et indépendamment de la réunion du CSEE.
Il est précisé qu’au moins un membre de la CSCT sera un représentant du second collège ou le cas échéant du 3ème collège en cas de représentation de ces collèges.
Le temps passé aux réunions de la CSCT ainsi que les heures passées aux visites et analyses diverses sur convocation de la direction est considéré comme du temps effectif et ne s’imputera pas sur les heures de délégation de ses membres.
Pour faciliter et améliorer le fonctionnement de cette commission, les parties conviennent de donner la possibilité à chaque CSEE de désigner des partenaires soucieux d’apporter leur expertise et motivés par une telle mission (PCSCT).
Leur nombre sera fixé par chaque CSEE.
Chaque PCSCT de cette commission bénéficiera d’un crédit propre au fonctionnement de celle-ci de 5 heures supplémentaires.
Les parties conviennent que la Direction maintiendra à son compte la prise en charge des frais éventuels de la commission à hauteur des frais moyens engagés sur une période de référence de 3 ans.
Gestion des heures de délégation :
Les parties conviennent de la mise en place au sein de chaque établissement d’un fichier de gestion des heures de chaque représentant et de ses utilisations afin de permettre un suivi simple de celles-ci particulièrement au regard des nouvelles mesures telles qu’annualisation et mutualisation,

Article 7 – Délégués syndicaux

Les parties rappellent que les délégués syndicaux sont désignés à la suite des élections du CSE.
Les parties conviennent de confirmer le bénéfice pour chaque délégué syndical d’un crédit mensuel global de 40 heures incluant tous crédits liés à divers mandats.
Par ailleurs, les parties conviennent également de maintenir la possibilité pour toute organisation syndicale d’organiser des réunions d’information du personnel dans la limite de 3 heures par an afin de faciliter l’information du personnel sur les problèmes professionnels de l’établissement et/ou de l’entreprise.
Ces réunions ont lieu pendant le temps de travail prioritairement en fin de poste, en dehors des lieux de travail mais dans l’enceinte de l’établissement, et sont rémunérées comme tel.
Elles sont organisées avec l’accord de la Direction qui peut y assister ou s’y faire représenter.

Article 8 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l'hypothèse d'une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l'accord fera l'objet d'une notification auprès de chacune des parties signataires et d'un dépôt dans les conditions visées par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l'emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale
Un exemplaire sera communiqué à l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Paris , le 13 février 2019, en 5 exemplaires originaux.

CFDT, représentéeLa société, représentée par
Délégué Syndical dans l'entreprise,

CFE-CGC, représentée
Déléguée Syndicale dans l'entreprise,



CGT, représentée,
Délégué Syndical dans l'entreprise
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