AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUILLET 2002 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUILLET 2002 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
La société a signé le 25 juillet 2002 avec le syndicat C.G.T. un accord collectif relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (ARTT), accord auquel a adhéré le syndicat C.F.D.T. le 12 juin 2013 et le syndicat C.F.T.C le 16 mai 2022. Cet accord a été modifié par avenant à effet du 1er juillet 2013. Il apparaît à ce jour avec le recul de la pratique que certaines modifications précises sont à prendre en compte :
Possibilité du recours à une organisation de travail en 4x8 ou de week-end en 2x12 dans certains ateliers
Possibilité d’application du forfait jour au personnel autonome de coefficient supérieur ou égal à 830
Ajustement du contingent annuel d’heures supplémentaires sur le Code du Travail soit 220 /an.
Le Comité social et économique de l’entreprise, consulté ce jour après avoir préalablement reçu le projet d’avenant, a après échanges donné un avis favorable à celui-ci. Les parties en convenant, l’objet du présent avenant est d’intégrer ces modifications à l’accord.
Modifications apportées par le présent avenant
Article 5. Modalités d’organisation du temps de travail
a/ l’article 5 .1 « Modalités d’organisation applicables au personnel de l’atelier extrusion » devient « Modalités d’organisation applicables au personnel de l’atelier extrusion et broyage-régénération » sans autres modifications.
b/ l’article 5.2 « Modalités d’organisation applicables au personnel de l’atelier broyage-régénération » devient « Cas particuliers du travail en 4x8 et des équipes de week-end. »
il est désormais rédigé comme suit :
« En fonction des nécessités du service l’organisation de référence définie à l’article 5.1 pourra se voir substituer l’une des organisations suivantes:
Ateliers extrusion et broyage/régénération : fonctionnement en 4x8,
Atelier Broyage/régénération seul: équipes de week-end travaillant en 2x12h payées 36h».
Article 9 – Dispositions applicables aux cadres et assimilés cadres
Le titre de l’article 9.1 « cadres autonomes –forfait annuel en jours » devient « cadres et assimilés cadres autonomes – forfait annuel en jours », et est élargi au coefficient 830.
Sa première phrase devient donc : « Il pourra être proposé au personnel de l’entreprise d’un coefficient supérieur ou égal à 830, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permettant pas de suivre l’horaire collectif de leur service, un forfait annuel en jours, qui donnera lieu à établissement d’une convention individuelle avec le salarié concerné s’il en convient. »
La suite est inchangée.
Article 11 – Heures supplémentaires
Cet article est modifié comme suit :
« le contingent d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 220 heures par an pour l’ensemble du personnel, hors personnel au forfait pour lequel cette disposition n’est pas applicable ».
Application et suivi de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur le 20 juin 2022.Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.Il sera déposé en ligne par la société sur la plateforme Téléaccords ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Sedan.
Fait à Mouzon le 16 mai 2022
Pour le syndicat C.F.T.C.,Pour la société ARDENPLAST
Délégué syndicalPrésident
Les organisations syndicales soussignées attestent avoir reçu ce jour un exemplaire original de l’avenant n°2 -signé ce jour- à l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 25 juillet 2002.