Accord d'entreprise ARDEQAF

Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 03/07/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ARDEQAF

Le 03/07/2019


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL



Entre
l’Association Régionale pour le Développement des Qualifications et des Actions de Formation (ARDEQAF),
dont le siège social est situé au 2032 rue du Général de Gaulle – CS 60002 – 45166 OLIVET Cedex,
représentée par, en sa qualité de Président.

Et
l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux,
représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale.

l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux,
représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale.


Préambule


Depuis le 7 mars 2014, et conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle. Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Toutefois, la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, prévoit la possibilité de mettre en place, par voie d’accord collectif, à compter du 1er janvier 2019, des aménagements concernant :
  • La périodicité des entretiens professionnels ;
  • Les modalités d’appréciation du parcours professionnel.


Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels


Le but de l’entretien professionnel est de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés. En aucun cas il n’a pour objectif d’évaluer le travail du salarié.

Les parties conviennent d’élargir la périodicité des entretiens professionnels. Il sera organisé au moins tous les 3 ans avec chaque salarié.

Néanmoins, le salarié peut demander la réalisation de son entretien professionnel au bout de 2 ans, par courrier remis en main propre. Celui-ci sera organisé dans un délai de 2 mois dès la réception de la demande.


Article 2 – Etat des lieux récapitulatif du parcours professionnel


Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels, et d’apprécier s’il a :
  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire ;
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience ;
  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.


Article 3 - Cas spécifiques


L'entretien professionnel sera systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :
  • Un congé de maternité ;
  • Un congé parental à temps plein ou partiel ;
  • Un congé d'adoption ;
  • Un congé de proche aidant ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • Un arrêt maladie de plus de 6 mois ;
  • Un mandat syndical.

L'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.


Article 4 – Informations transmises lors de l’entretien professionnel


Le salarié sera informé, lors de son entretien professionnel des éléments suivants :
- La validation des acquis de l’expérience ;
- L’activation par le salarié se son compte personnel de formation ;
- Le conseil en évolution professionnelle ;
- Les abondements susceptibles d’être financés par l’employeur.

L’entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie et remise au salarié.


Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.


Article 6 – Entrée en vigueur


L’accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter de la signature de l’accord, et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.


Article 7 – Interprétation de l’accord


Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou qui auront ultérieurement adhérées au dit accord. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation d’une commission.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et de représentants de l’employeur en nombre égal. L’interprétation qui sera donnée sera rédigée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes au présent accord.


Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord est révisable dans sa totalité par les parties.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires devra être accompagnée d'une proposition précisant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.


Au plus tard dans le délai de trois mois, à réception du courrier avec accusé de réception, les parties devront se réunir en vue de la négociation autour des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés. Seules les parties signataires peuvent ratifier un avenant. L'avenant doit remplir les mêmes conditions de validité que celles applicables à la signature d'un accord d'entreprise, sous peine d'être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.


Article 9 – Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion au présent accord ne pourra se faire qu'en totalité et sans réserve, incluant l’adhésion aux avenants signés.
Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.


Article 10 - Publicité de L'accord


Un exemplaire de l’accord et de ses avenants éventuels sera :
  • Communiqué au Représentants du personnel et aux Délégués syndicaux
  • Affiché sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet et mis en ligne les espaces dédiés aux instances représentatives du personnel.
  • Tenu à disposition des personnels dans chaque établissement auprès de leur direction
  • Envoyé par mail à l’ensemble des salariés de l'association
  • Référencé dans les livrets d'accueil des nouveaux salariés de l’association, avec indication des modalités de consultation.


Article 11- Dépôt


Le présent accord sera rédigé en 6 exemplaires, et déposé par l’employeur en 1 exemplaire sur support numérique à la DIRECCTE du Loiret. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du Loiret. Copie du récépissé d'enregistrement de l’accord est communiquée aux organisations syndicales signataires.


Fait à Olivet, le 3 juillet 2019

Pour le syndicat CFDT Santé-Sociaux du LoiretPour le syndicat SUD Santé Sociaux






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