Accord d'entreprise ARDIAN FRANCE

ACCORD DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 02/07/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ARDIAN FRANCE

Le 08/06/2020


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA ACCORD RELATIF AU DROIT À LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ARDIAN France, dont le siège social est situé 20 place Vendôme – 75001 Paris, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 403 201 882, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « ARDIAN France »,
D’une part,

ET :

La CFDT, représentée par xxxxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.


Préambule

Convaincue que la performance de l’Entreprise passe par la conciliation entre la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses salariés, la Direction de la Société ARDIAN et les Organisations Syndicales entendent définir les modalités d’un droit à la déconnexion, afin de réguler les usages des outils numériques.
En effet, le développement du numérique entraîne une plus grande porosité entre les sphères professionnelles et personnelles.
Ainsi, dans le prolongement de l’accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issues des négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail au titre des dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du Travail, les parties sont convenues du présent accord en vue de garantir la bonne utilisation des outils numériques, et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés à leurs outils de travail à l’ensemble de son personnel.
Les Parties reconnaissent que les outils numériques (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ;
ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
respecte la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
permette un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les Parties reconnaissent ainsi un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Dans cette logique, une sensibilisation sur le bon usage des outils numériques sera déployée sur l’année à venir auprès des utilisateurs qui n’en ont pas encore bénéficié

(le cas échéant).

L’application du présent accord nécessite :
l’implication de chacun ;
l’exemplarité de la part du management, dans l’utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Il est précisé que ces dispositions concernent l’ensemble des salariés de la Société.

1. Objet

Le présent accord a pour objet :
  • de définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion ; 
  • de prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. 

2. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

  • La déconnexion hors temps de travail

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les Parties recommandent et incitent les salariés à prévoir des temps de déconnexion et à s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’ordinateur portable, le téléphone portable et la tablette) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés, et d’absence autorisée.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.
Les salariés ne souhaitant recevoir ni courriels ni appels téléphoniques durant les périodes de déconnexion sont incités à mettre en veille l’ensemble de leurs outils électroniques au cours de ces périodes, notamment en recourant au « mode avion ».
En outre, les salariés qui le souhaitent peuvent adresser un courrier à la Direction des Ressources Humaines avec la mention « je souhaite exercer mon droit à la déconnexion par mise en veille de mes outils en dehors de mon temps de travail ».
Par ailleurs, il est demandé aux salariés de la Société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 8 heures et après 21 heures ainsi que durant les week-ends, les jours fériés et congés payés, sauf situation d’urgence ou de gravité particulière.

En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate, le salarié ayant été identifié comme « key people » sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boite vocale.

Des modalités spécifiques d’utilisation des outils numériques de travail pendant les périodes d’exercice du droit à la déconnexion pourront être définies par les managers. En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié pendant ses temps de repos et de congés, celui-ci sera reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur les raisons de cette utilisation et les actions correctives à envisager.

Enfin, les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
  • La gestion de la connexion/déconnexion pendant le temps de travail

L’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-sollicitation des salariés.
Chaque salarié est donc incité à limiter les envois de mails groupés, à indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence, et à sélectionner précisément les destinataires.
Dans ce cadre, les salariés pourront également s’aménager des temps de déconnexion et désactiver les alertes e-mails lorsqu’ils sont en réunion ou afin de favoriser la concentration.

3. Actions de sensibilisation mises en œuvre au sein de la Société

La Direction s’engage à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur le bon usage des outils numériques. Des formations spécifiques seront délivrées aux managers et aux cadres dirigeants afin de les sensibiliser au droit à la déconnexion concernant l’organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
Ces actions de formation et de sensibilisation prendront plusieurs formes, et notamment :
  • La mise en place d’une note relative aux bonnes pratiques à destination des salariés ayant un outil de connexion à distance.

Cette note expliquera notamment comment différer l’envoi d’un e-mail et sera remise à chaque salarié ayant un outil de connexion à distance ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

  • Chaque nouveau collaborateur de la société sera sensibilisé au droit à la déconnexion lors de son parcours d’intégration ;

  • Enfin, un questionnaire relatif au suivi du temps de travail et au respect du droit à la déconnexion sera envoyé 2 fois par an aux salariés cadres et 1 fois par an aux salariés non-cadres





4. Droit d’alerte


Dans le cas où un salarié estimerait que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il devra en informer un membre des Ressources Humaines, où, selon son choix, un membre de la CSSCT ou du CSE.

5. Entrée en vigueur de l’accord

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du

lendemain des formalités de dépôt.

  • Révision

En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans, à l’occasion de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord durant l’exercice triennal passé et éventuellement aménager les dispositions du présent accord.
  • Dénonciation

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
  • Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants, lesquels seront effectués par la Direction de la Société à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de sa conclusion :
  • Une copie informatique destinée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente ;

  • Un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent sera mis à disposition du personnel auprès de la direction et mis en ligne sur le site intranet dédié de la Société.

Enfin, le présent accord sera publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
La remise d’un exemplaire du présent accord à xxxxxxxx, déléguée syndicale CFDT, vaut notification aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise, la CFDT étant seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Paris, le 8 juin 2020

(En 3 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la Société ARDIAN FrancePour la CFDT


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