Accord d'entreprise ARDIAN FRANCE

Accord modalités de consultation du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ARDIAN FRANCE

Le 05/02/2019


accord collectif majoritaire relatif aux modalités des consultations obligatoires du cse au sein d’ardian france

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ARDIAN France, dont le siège social est situé 20 place Vendôme – 75001 Paris, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 403 201 882, représentée par XXXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « ARDIAN France »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Le syndicat CFDT

, représenté par XXXXXX XXXXXX, en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,




PRÉAMBULE :

Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord collectif majoritaire portant mise en place du comité social et économique au sein d’ARDIAN FRANCE en date du 3 août 2018 suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances.
Ce Comité social et économique (ci-après CSE) a été élu en date du 28 novembre 2018.
Les textes précités ont transféré les attributions consultatives du comité d’entreprise au CSE et prévoient notamment trois grandes consultations annuelles du CSE :
  • Une consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • Une consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • Une consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
En application des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail, les Parties ont souhaité modifier conventionnellement les modalités de consultations obligatoires du CSE dans l’entreprise, afin de traiter en deux temps la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Périodicité des consultations obligatoires
Les Parties conviennent de scinder la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi visée à l’article L.2312-26 du code du travail en deux temps :
  • une première consultation sera réalisée au premier trimestre de chaque année (généralement au mois de février) sur le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, et les conditions de travail ;

  • une seconde consultation sera réalisée au deuxième trimestre (généralement au mois de juin) sur les thèmes restant, à savoir à date l'évolution de l'emploi, les qualifications, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le CSE rendra deux avis distincts sur chacune de ces deux parties de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.
Les modalités des deux autres blocs de consultations annuelles portant, d’une part, sur les orientations stratégiques de l'entreprise et, d’autre part, sur la situation économique et financière de l'entreprise demeurent inchangés.
Dispositions finales
  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord majoritaire est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt.
  • Suivi, révision et dénonciation

Lors de la dernière réunion annuelle ordinaire du CSE, un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera réalisé.
Ce suivi sera mentionné à l’ordre du jour et au procès-verbal de la réunion.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, par voie d’avenant.
La partie souhaitant une révision pourra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.
  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et mis en ligne sur le site intranet dédié de l’entreprise.
Le présent accord sera également mis en ligne sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 5 février 2019
En 4 exemplaires
Pour la société ARDIAN France*


Pour la CFDT*


(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »
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