Accord d'entreprise ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ARDITEYA VIEIL ASSANTZA

Le 06/06/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE :

L’EHPAD ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA

Dont le Siège est à CAMBO LES BAINS (64250), 47 avenue d’Espagne,

D’une part

ET :

La Confédération Française Démocratique du Travail – Syndicat des services Santé et services Sociaux du Pays Basque

Dont le Siège est à Bayonne (64 100), 10 Place Sainte Ursule,

D’autre part,




PREAMBULE

-Que la Direction de l’EHPAD ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA et les Délégués syndicaux CFDT et FO se sont réunis les 21 mars et 11 avril puis ont continué à échanger les 17, 28 et 30 mai 2024,

-Qu’il a été évoqué la crise que traverse le secteur social et médico-social et qui génère des conséquences dommageables pour l’Etablissement (tensions budgétaires, augmentation des couts d’hébergement, notamment au niveau de la fourniture énergétique et alimentaire, difficultés de recrutement, etc),

-Qu’ont également été évoqués les thèmes suivants : la situation économique générale, l’égalité entre les hommes et les femmes (dont les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière), la qualité de vie au travail, l’organisation du travail, l’évolution des rémunérations, la durée du travail, l’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale, la prévoyance complémentaires, le droit d’expression directe et collective des salariés, le droit à la déconnexion, la lutte contre les discriminations, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés,

. Que durant les négociations intervenues, les syndicats CFDT et FO présentaient leurs propositions,

. Qu’après avoir débattu de ces propositions, le présent accord intervenait entre la Direction et le seul Syndicat CFDT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’EHPAD ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA.

ARTICLE 2 : LIEU DE REPOS

Les parties rappellent que dans le cadre du projet d’établissement, l’axe qualité de vie au travail se traduit par la volonté d’aménagement de lieux complémentaires de repos et de restauration.

C’est ainsi qu’il est prévu à ce titre, sur le site d’ARDITEYA, la réhabilitation d’une partie du premier étage du pavillon La Bergerie. Une nouvelle salle de restauration et des lieux de repos y seront établis.

Concernant le site de VIEIL ASSANTZA, la salle du personnel verra sa surface doublée avec la mise en place d’une véranda extérieure.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs expressément que la chambre actuellement dite « d’urgence » sera officiellement convertie en salle de repos, ce dès le 1er juillet 2024.

Afin que les salariés du site de VIEIL ASSANTZA puissent se reposer pendant leur temps de pause, des fauteuils confortables y seront installés garantissant de bonnes conditions de quiétude.

En outre, la Direction de l’EHPAD ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA s’engage à réfléchir sur une étude de faisabilité d’aménagement de l’espace non occupé situé au-dessus de la salle du personnel du site de VIEIL ASSANTZA en salle de repos.


ARTICLE 3 : REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ


Les parties au présent accord conviennent expressément de porter la contribution de l’employeur au financement de la complémentaire santé d’entreprise sur la cotisation isolée de base, actuellement fixée à 50 %, au taux de 60 %.

La contribution du salarié sera par conséquent diminuée au taux de 40%.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur à dater du 1er juillet 2024.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.


  • Révision de l'accord

Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.


  • Interprétation et suivi de l'accord

Un Comité paritaire de suivi est institué.

Ce Comité comprend :
- un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix,
- un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.

Il pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical ou par l’Association de tout problème d’interprétation de l’accord ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Les avis du Comité sont pris à l’unanimité. En l’absence d’unanimité, il est procédé à un constat de désaccord.
Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.


  • Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS à la diligence de l’Association sur la plate-forme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera notifié aux syndicats représentatifs, transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

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Fait à Cambo les bains,
En 3 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire,
Le 6 juin 2024

CFDT (**)

ARDITEYA – VIEIL ASSANTZA (*)


















(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »


(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 3 autres pages.

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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