Accord d'entreprise AREMA

Valorisation de la fonction managériale des contremaîtres

Application de l'accord
Début : 23/10/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AREMA

Le 22/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE N°14

VALORISATION DE LA FONCTION MANAGERIALE DES CONTREMAÎTRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le GIE AREMA enregistré le 6 Novembre 1995 au registre du commerce de Pointe-à-Pitre TMC402825343, représenté par son Président,

D'une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES représentatives


  • La CNTPA/CFDT représentée par

  • L’UGTG représentée par

  • L’UNSA représentée par

  • La CGTG représentée par



D’autre part
Ci-après dénommées ensembles « les Parties », il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une négociation permettant de mieux prendre en compte les conditions de management et une meilleure valorisation des contremaîtres quand ils sont affectés sur un chantier « navire », les Parties, Direction et Organisations Syndicales Représentatives, se sont réunies et au terme de ces différentes réunions il est conclu le présent « accord d’entreprise ».

Article 1 – Contremaître assimilé Agent de Maîtrise

Conformément à l’article 6 de l’avenant de la Convention collective de la Manutention Portuaire Guadeloupe du 30 Décembre 1997, les parties conviennent que tout salarié classifié CONTREMAITRE est officiellement et automatiquement reconnu AGENT DE MAÎTRISE.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux CONTREMAITRES pour officialiser cette reconnaissance.



Article 2 – Valorisation financière des chantiers NAVIRE

Afin de prendre en compte les conditions spécifiques managériales des CONTREMAITRES affectés sur des chantiers « Navires », afin d’améliorer l’efficacité de la manutention en demandant au contremaitre affecté sur un chantier «  Navire » de participer obligatoirement à un briefing avec le manutentionnaire en se présentant 15 mn avant le début du shift et d’être présent sur le chantier pour accueillir son équipe, puis de participer à un débriefing d’une durée maximale de 15mn après la fin du shift, les parties conviennent qu’une prime mensuelle sera allouée à tout contremaitre affecté à un chantier « Navire » dont le calcul est le suivant :

Prime Navire mensuelle = (550€ * nombre d’affectations « navire ») /nombre de jours ouvrés du mois

Le nombre d’affectations « navire » pris en compte sera sur les jours ouvrés, à savoir du Lundi au vendredi compris.
Cette prime sera versée sur le salaire du mois suivant.


Article 3 – Jours de repos

Afin de prendre en compte une possible augmentation du niveau d’activité d’un CONTREMAITRE affecté sur des fonctions managériales, l’acquisition des jours de repos se fera comme suit :
Si le nombre mensuel d’affectations est supérieure ou égale à 17, les parties conviennent que ce CONTREMAITRE bénéficiera

d’un jour de repos

Si le nombre mensuel d’affectations est supérieure ou égale à 18, les parties conviennent que ce CONTREMAITRE bénéficiera

d’un deuxième jour de repos

Si le nombre mensuel d’affectations est supérieure ou égale à 21, les parties conviennent que ce CONTREMAITRE bénéficiera

d’un troisième jour de repos


Les jours de repos acquis devront être utilisés au plus tard dans les trois mois suivant le mois d’acquisition de ces jours de repos.

Article 4 – Arrêt des Détachements des contremaitres AREMA

Les parties conviennent de l’arrêt des détachements à GMG des contremaîtres AREMA affectés sur des chantiers « Navire ». Ces contremaîtres reviendront au sein du G.I.E AREMA et seront affectés sur des chantiers de toute entreprise de manutention. L’arrêt des détachements à GMG des contremaîtres AREMA aura pour conséquence l’arrêt d’un usage rendu effectif le lendemain de la date de l’arrêt de détachement.
Bien qu’aucune contrepartie ne soit juridiquement imposée dans le cadre d’une dénonciation et suppression d’un usage, la Direction s’engage néanmoins à rencontrer les salariés concernés pour trouver une solution de sortie à cet arrêt d’usage par la négociation d’une compensation financière, par la signature d’un protocole d’accord de résolution d’un litige et par la signature d’un avenant individuel d’arrêt de détachement.


Article 5 – Dispositions générales

5-1 Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11, L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Cet accord annule toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.

5-2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIECCTE. Le dépôt auprès de la DIECCTE se fera le 23 Octobre 2018.

5-3 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5-6.

5-4 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIECCTE
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.





5-5 Modification de l’accord

Le présent accord pourra être modifié par avenant signé dans les conditions définies par le Code du travail.

5-6 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5-7 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, soit :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant,
  • A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
I pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.

5-8 Dépôt légal et formalités

A la diligence de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIECCTE, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Ces dernières disposent selon l’article L.2232-12 du Code du Travail d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord.









L’accord d’entreprise ainsi que les pièces, accompagnant le dépôt, prévues à l’article D. 2231-7 seront déposés conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail.
Il sera également remis, à la diligence de l’Entreprise, en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.


Fait à Jarry, le

Pour AREMA,

Pour La CNTPA/CFDT, Pour La CGTG,




Pour l’UGTG, Pour l’UNSA,


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