Accord d'entreprise ARENADOUR CAPITAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARENADOUR CAPITAL

Le 26/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



ENTRE

La Société ARENADOUR CAPITAL, Société par actions simplifiée au capital de 3.303.210 euros, dont le siège social est situé 5 boulevard Saint Pierre – 40100 DAX, immatriculée au RCS de Dax n°838 847 051, représentée par, agissant en qualité de Président

(Ci-après la « Société »)

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’Accord proposé par le chef d’entreprise, dont la liste nominative des signatures et le procès-verbal du référendum sont annexés au présent Accord, et représenté par .

(Ci-après pris en compte collectivement les « Salariés » ou pris en compte individuellement le « Salarié »)

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.
La Société Arenadour Capital n’entre pas dans le champ d’application d’une convention collective nationale de branche mais aurait pourtant besoin d’adapter la durée du travail de ses Salariés, en mettant en place notamment un dispositif de forfait annuel en jours, compte tenu de son activité et de l’autonomie des cadres qui y exercent leur activité.
Aussi, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, ce que le personnel de la Société a approuvé (Annexe 1 : liste nominative des Salariés consultés).
La Société Arenadour Capital, dans une volonté d’accompagner les Salariés dans leur gestion de ce nouveau dispositif, a proposé à cette fin la création concomitante d’un compte épargne temps (CET).
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser :
  • les contours d’un dispositif de forfait annuel en jours (

    TITRE I) ;

  • les modalités d’acquisition des congés payés (

    TITRE II) ;

  • la mise en place d’un compte épargne temps (CET) (

    TITRE III).

Il est convenu que le présent accord contribue à la préservation de la qualité des conditions de travail et de la santé des Salariés concernés.
A la suite de la signature du présent accord, l’ensemble des Salariés sera dûment informé de son existence et de son contenu, et chaque Salarié éligible au forfait annuel en jours se verra, le cas échéant proposer, un avenant actant des modifications apportées à son contrat de travail. Il disposera alors du délai de huit jours pour l’accepter ou le refuser de façon expresse.

TITRE I – DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société.
Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.
Peuvent ainsi bénéficier du forfait annuel en jours :
  • les Salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les Salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord est susceptible de s’appliquer aux Salariés itinérants et aux cadres autonomes conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.

B – Modalités du forfait en jours

Article 1 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque Salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences;
  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;
  • La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.


Article 2 – Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées dans une année est de 218 jours soit 436 demi-journées (pour un Salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à 30 jours ouvrables de congés payés susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire en vigueur à la date de ce choix.
La rémunération du Salarié sera en adéquation avec les sujétions imposées par le forfait en jours.

Article 4 – Forfait en jours réduit

En accord avec le Salarié, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé à l’article 2. Ainsi, dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le Salarié concerné et l’entreprise.

Article 5 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les Salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fera au choix du Salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 6 – Renonciation aux jours de repos

Le Salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le Salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le Salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
La renonciation par le Salarié à certains jours de repos ne peut pas conduire ce dernier à travailler plus de 235 jours par an.

Article 7 – Contrôle du décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de la Société. Ainsi, les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque Salarié et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Toute journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une journée de repos.
Un état mensuel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif mensuel précité. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du Salarié et de faire, le cas échéant, un point avec le Salarié concerné sur sa charge de travail.

Article 8 – Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois.
Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du Salarié.
En revanche, les absences non rémunérées sont à la fois déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées mais feront également l'objet d'une retenue sur salaire en proportion de la durée de cette absence.

Article 9 – Garanties : temps de repos, charge de travail, déconnexion, amplitude des journées de travail, entretiens individuels

Article 9.1 – Temps de repos

Les Salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :
  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,
  • des jours fériés et des congés payés.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le Salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance (cf. art. 9.2 ci-dessous).
Chaque Salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des Salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
Si un Salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 9.2 - Mesures prises pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion

La Société souhaite mettre en place des mesures permettant d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et de limiter les sollicitations professionnelles des Salariés en dehors de leur temps de travail et notamment :
  • Mesures liées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication :
  • Chaque Salarié doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
  • Chaque Salarié doit veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à », à la précision de l’objet du courrier devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, au respect des règles élémentaires de politesse et à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel,
  • Il est recommandé à chaque Salarié de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique notamment en dehors des horaires de travail ou plages habituelles de travail,
  • Mesures liées à la gestion des absences :
  • Les messages d’absence devront être systématiquement activés en cas d’indisponibilité du Salarié à son poste de travail d’une durée supérieure à trois jours. Le message adressé à l’expéditeur devra impérativement inviter ce dernier à transférer sa demande à un autre membre de l’équipe lequel sera identifié et dont les coordonnées seront précisées,
  • En cas d’absence de longue durée, le Salarié prévoira le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès,
  • Mesures liées à la gestion du temps de travail et des temps d’échange :
  • La Direction s’engage à ce qu’aucune réunion de travail, conférence téléphonique ou visioconférence ne soit organisée avant 8h00 ou après 18h00, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par la Direction,
  • Afin de limiter l’utilisation des NTIC et notamment le nombre d’emails dont le trop grand nombre peut entraîner des risques psychosociaux, il sera privilégié les échanges directs,
  • Pour permettre d’optimiser l’efficacité et la qualité des échanges lors de réunions physiques, conférences téléphoniques, visioconférences, rendez-vous professionnels, chaque Salarié s’engage à éteindre son Smartphone ainsi que ne pas consulter sur son ordinateur portable et/ou tablette ses emails,
  • Mesures liées à la sensibilisation des Salariés :
  • Des actions de formation et d’information seront mises en place au regard de l’appétence des Salariés à l’utilisation des outils NTIC afin de les sensibiliser à l’utilisation raisonnée et raisonnables de ces derniers, ceci contribuant à la qualité de vie au travail,
  • Mesures liées à la gestion du temps de travail et des temps d’échange :
  • La question du droit à la déconnexion fera l’objet d’un point de l’entretien individuel d’évaluation pour tous les Salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours,
  • La Direction pourra proposer à chaque Salarié de remplir chaque année un questionnaire, personnel et anonyme, sur l’usage des outils numériques et de communication professionnels, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.
Ces mesures feront l’objet d’un bilan annuel en termes qualitatif et quantitatif par la Direction notamment pour les données informatiques chiffrées afin de vérifier que celles-ci permettent l’effectivité de ce droit à la déconnexion.
Au regard de ce bilan, les mesures listées ci-dessus sont susceptibles d’évolution pour tenir compte des demandes et besoins des Salariés.

Article 9.3 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre de vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Dans ce cadre, le Salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à un sentiment d’isolement professionnel, le Salarié s’engage à émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. La Société s’engage alors à recevoir le Salarié sous huit jours, et à formuler par écrit les mesures mises en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
La Société disposera également de la faculté d’organiser un rendez-vous avec le Salarié si elle est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations qu’elle estime anormales.

Article 9.4 – Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société recevra le Salarié au minimum une fois par an (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) en vue d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués notamment l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans un compte-rendu.
Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 10 – Suivi médical

Dans la logique de la protection et de la sécurité des Salariés, le Salarié a la possibilité de demander par écrit une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels du présent dispositif sur sa santé physique et morale.

TITRE II – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Article 11 – Période d’acquisition des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période d’acquisition des congés payés retenue sera dorénavant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 12 – Conséquence du changement de période d’acquisition des congés payés sur les congés payés déjà acquis

Ce changement de période d’acquisition des congés payés n’entrainera pas de perte des congés payés acquis et non encore pris avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, pour les congés payés acquis par les Salariés sur la période N-1 (entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018) ainsi que les congés payés acquis antérieurement mais dont le report aurait été expressément accepté par la Société, ces congés devront être obligatoirement pris avant le 30 avril 2020. A défaut, ces congés seront perdus.
Pour les congés payés acquis par les Salariés sur la période N (entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2018), ces congés devront être obligatoirement pris avant le 31 décembre 2020. A défaut, ces congés seront perdus.

Article 13 – Décompte en jours ouvrés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

TITRE III – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 14 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du CET est accessible à tous les Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté.
L’ouverture et l’utilisation du CET se fait sur une base volontaire de la part du Salarié. Cette demande devra être adressée par écrit, datée et signée auprès de la Société.
Il est précisé que la Société ne pourra se substituer au Salarié pour l’ouverture et l’utilisation du CET.

Article 15 – Alimentation du CET

15.1 – Alimentation en jours de repos

Le CET peut être alimenté par tout ou partie des jours de congés et repos suivants :
  • Les jours de repos accordés aux Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait, sans que la totalité des jours travaillés ne puisse dépasser 235 jours par an,
  • Les congés payés au-delà du 20ème jour ouvré, soit les jours de congés payés représentant la 5e semaine de congés payés.

15.2 – Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation en temps se fait par journées, qui doivent impérativement être acquises et disponibles dans le compteur du Salarié au jour de son transfert dans le CET.
Les demandes d’affectation visées ci-dessus, feront l’objet d’une demande écrite du Salarié.
La demande s’effectue dans les délais suivants :
  • pour les jours de repos des Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours, la demande devra être effectuée avant le 31 décembre de leur année d’acquisition,
  • pour les jours de congés annuels qui auraient dû être utilisés au cours de la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, la demande devra être effectuée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1,
  • par exception, pour les 5e semaines de congés payés déjà acquises au titre des périodes d’acquisition antérieures de congés payés et non prises au jour de la mise en place du CET, les Salariés pourront demander l’intégration de ces jours de congés payés dans le CET avant le 31 janvier 2019.
La demande fera l’objet d’une validation par la Société.
Les jours transférés sur le CET seront automatiquement déduits du compteur concerné.
Une fois validée, l’affectation sur le compte CET est irrévocable et définitive jusqu’à utilisation ultérieure selon les cas stipulés à l’article 17 du présent accord.

15.3 – Information du Salarié

Le compteur des jours placés sur le CET pourra être communiqué au Salarié sur simple demande écrite.

Article 16 – Plafond du CET

Les droits épargnés par un Salarié sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, ne pourront en aucun cas excéder le plafond maximum garanti par l’Association pour la garantie des salaires (AGS), soit deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. A titre d’information, ce plafond est égal à 79.464 euros bruts en 2018.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui dépasseraient ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ce dépassement est versée au Salarié dans l’attente de la mise en place par l’employeur d’un dispositif de garantie conforme aux articles D. 3154-1 à D.3154-4 du Code du travail.

Article 17 - Utilisation du CET

Le CET est utilisé :
  • Pour indemniser des absences non rémunérées, afin de disposer :
  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • d’un passage à temps partiel,
  • du suivi d’une formation non rémunérée en dehors du temps de travail,
  • d’une cessation progressive ou totale d’activité,
  • d’un congé pour convenance personnelle (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de solidarité internationale, etc.).
Les dispositions légales régissant chacun des dispositifs énumérés ci-dessus, notamment celles relatives aux délais d’information de l’employeur, restent applicables.
A l’exception du cas où le CET est utilisé dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité, le Salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
  • Pour demander un complément immédiat de rémunération : le Salarié peut demander à tout moment, dans le respect des délais visés à l’article 18, la monétarisation des journées stockées dans son CET.

Cette faculté n’est toutefois possible que pour l’utilisation des jours de repos des Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Les congés payés placés dans le CET ne peuvent donc pas faire l’objet d’un complément de rémunération, hors hypothèses de fermeture forcée du CET du fait de la rupture du contrat de travail visées à l’article 20.2.

La monétarisation des jours de repos est calculée conformément à l’article 19.1 ci-dessous. La majoration de 10% prévue en cas de renonciation aux jours de repos visée à l’article 6 du présent accord ne s’applique pas à la monétarisation des jours de repos déposés dans le CET.

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire dans l’hypothèse où la Société aurait mis en place un régime de retraite supplémentaire obligatoire et collectif au sein de l’entreprise au sens des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

  • Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) qui auraient été mis en place par la Société.

En outre, un Salarié peut faire le choix de donner anonymement tout ou partie des jours de repos ou des congés payés transférés dans son CET à un autre Salarié de la Société qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 18 – Modalités d’utilisation du CET

Le Salarié devra demander le bénéficie de son CET par écrit à la Société en précisant expressément :
  • le nombre de journées qu’il souhaite utiliser,
  • le type de journées qu’il souhaite utiliser (l’option se présente en cas d’utilisation du CET pour l’indemnisation d’absences non rémunérées),
  • le motif d’utilisation parmi ceux mentionnés à l’article 17 ci-dessus,
et en respectant un délai de prévenance :
  • d’au moins 2 mois avant la date prévue du départ en cas d’utilisation du CET pour l’indemnisation d’absences non rémunérées. Ce délai est ramené à 1 mois en cas d’absence inférieure ou égale à 2 semaines.
  • d’au moins 1 mois pour la demande de versement d’un complément de rémunération.
A réception de la demande du Salarié, la Société disposera d’un délai de 15 jours calendaires maximum pour adresser une réponse au Salarié. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Article 19 – L’indemnisation du congé

19.1 – Calcul de l’indemnisation

Le montant des indemnités versées pendant l’exercice du congé ou à l’occasion d’une demande de complément de rémunération immédiat est calculé sur la base d’un salaire de référence établi sur par la moyenne du salaire brut annuel perçu au titre des 12 derniers mois précédant la prise de congé ou la demande de complément de rémunération immédiat et tenant compte des éléments variables de sa rémunération.
Ainsi, pour :
  • 1 jour de congé payé ouvré =1/21,66e du salaire de référence
  • 1 jour de forfait jours =[salaire de référence/(nombre de jours compris dans la convention de forfait + nombre de jours fériés + nombre de jours de congés payés) ]* 12.
Assimilables à un salaire, elles sont soumises à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales en vigueur.
En cas d’utilisation du CET pour indemniser une absence non rémunérée, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondant sont indiqués sur le bulletin de paie remis au Salarié à l’échéance habituelle.
En cas d’utilisation du CET pour un complément de rémunération immédiat, le nombre de jours de repos utilisés et le montant de l’indemnité correspondant sont indiqués sur le bulletin de paie remis au Salarié à l’échéance habituelle.

19.2 – Situation du Salarié en congé 

Le Salarié en congé dans le cadre de son CET bénéficie d’une suspension de son contrat de travail. Par conséquent, les obligations et droits du Salarié subsistent.
La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non à du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité en application de l’article 17.

19.3 – Retour du Salarié

La Société appliquera les dispositions légales en matière de fin de la période de suspension du contrat de travail en fonction du motif d’absence du Salarié.

Article 20 – Non exercice du CET

20.1 –Renonciation à l’utilisation du CET

Le Salarié peut renoncer volontairement à l’exercice de ses droits capitalisés et demander, par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à la Société, la clôture de son CET, en respectant un préavis de 2 mois.
Le Salarié bénéficiera d’un délai minimum de 6 mois à compter de la date de renonciation pour prendre ses droits inscrits au CET, soit par journée, en accord avec l’employeur.

20.2 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le CET est automatiquement débloqué. Le Salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité compensatrice calculée conformément à l’article 19.1, également soumise à cotisations sociales salariales et patronales.
De même, en cas de décès du Salarié en activité, les droits acquis sont liquidés, selon les mêmes modalités de calcul, au moment de l’établissement du solde de tout compte et versés aux ayants-droits.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Entrée en vigueur et durée de l’accord – commission de suivi

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessous.
Un suivi de cet accord interviendra une fois par an dans le cadre d’une information des institutions représentatives du personnel.

Article 22 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.
Il pourra être révisé selon les formes légales.
Les clauses du présent accord sont divisibles.
En cas de demande de révision par l’une ou l’autre des parties, les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 23 - Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifié à l’autre partie selon les formes légales.
Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 24 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Il sera déposé, en deux exemplaires dans les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine et auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Dax.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.
Fait à Dax, le 26 NOVEMBRE 2018
En quatre exemplaires originaux

Pour le personnel

Pour la Société

Ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet d’accord selon la liste d’émargement et le procès-verbal joints

en sa qualité de Président


ANNEXE 1 – LISTE NOMINATIVE DES SALARIES CONSULTES

REFERENDUM du 26 NOVEMBRE 2018

NOM et PRENOM du Salarié

SIGNATURE









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