Accord d'entreprise ARES DISTRIBUTION

Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 30.12.2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ARES DISTRIBUTION

Le 20/12/2024

 SASARES DISTRIBUTION

Route de Bordeaux

33 740 Arès

Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 30.12.2021

 ENTRE

  •  Lasociété ARES DISTRIBUTION , S.A.S dont le siège social est situé Route de Bordeaux 33740 ARES ; inscrite au registre du commerce de Bordeaux, sous le numéro 510 157 076 ;

 Représentée par, agissant en qualité de Président de la société ;

 D’UNE PART

 -L’organisation syndicale CFTC  représentative au niveau de la société, représentée par son délégué syndical, , dûment désigné et habilité, élisant domicile aux fins des présents au siège de l’entreprise,

 Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

 Il est tout d’abord rappelé l’existence au sein de l’entreprise d’un accord collectif dit « de substitution » relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARES DISTRIBUTION conclu le 30 décembre 2021.

 Cet accord régit notamment un dispositif de décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article L 3125-55 et suivants du Code du travail.

Les parties confirment l’existence dans la société de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En effet, il est essentiel de tenir compte de l’autonomie des cadres et de certains agents de maîtrise de l’entreprise dans l’organisation de leur durée du travail.

 L’accord collectif dit « de substitution » relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 2021 apporte un certain nombre de compléments et de dérogations aux dispositions conventionnelles notamment en ce qui concerne le champ d’application, la période de référence, … afin d’adapter ce dispositif aux spécificités de l’entreprise.

Les parties entendent par le présent avenant actualiser ce dispositif de forfaits annuels en jours au sein de la société en prenant en compte les nécessités d’organisation de l’entreprise liées notamment aux jours et horaires de livraison par la centrale, au caractère saisonnier de l’entreprise, à la gestion des repos et des congés payés…

 L’objectif est donc d’adapter davantage l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont les salariés concernés disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail, tout en garantissant une compatibilité de leur vie professionnelle avec leur vie privée.

 Par ailleurs, l’agrandissement du magasin au cours des dernières années ainsi que la modernisation des systèmes de sécurité rend nécessaire la modification du dispositif d’astreinte prévue à l’article 9 de ce même accord d’entreprise conclu le 30 décembre 2021.

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT

 ARTICLE 1 – Période de référence du forfait annuel en jours

 L’article 4. 2) de l’accord d’entreprise de « substitution relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARES DISTRIBUTION » conclu le 30 décembre 2021, relatif au forfait annuel en jours – période de référence, est modifié comme suit :

 « 2) Période de référence du forfait annuel en jours

 2.1 Nouvelle période de référence

     La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travaildébute le 1er maide l’année N et s’achève le30 avrilde l’année N+1, soit une période de 12 mois consécutifs.

 2.2 Période transitoire

 Le forfait pourra être mis en œuvre pour une période inférieure à 12 mois lors de sa mise en place ou en cas de modification de la période de référence en cours d’exercice.

   Ainsi, pour la 1ère année d’application du présent avenant, il est prévu une période transitoire du 1er janvier 2025 au30 Avril2025 n’entrainant aucune conséquence sur les conventions de forfait annuel en jours actuellement en vigueur ».

     Pour cette période transitoire de 4mois, le forfait sera proratisé et correspondra donc à 72jours de travail: (216 jours x 4mois : 12 mois)

 ARTICLE 3 – ASTREINTES

 L’article 9 de l’accord d’entreprise de « substitution relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARES DISTRIBUTION » conclu le 30 décembre 2021, relatif à l’astreinte est modifié comme suit :

 9) Astreinte

 9.1 Salariés concernés

    Sont concernés par ce mode d’organisation, le personnel « agentsde maîtriseNiveau 6et 7 ,et cadre » (en CDI et CDD).

 9.2 Contreparties

   Lorsque le salarié effectuera une période d’astreinte ne dépassant pas une semainepar trimestre, ilbénéficiera d’une contrepartied’une journée de repos compensateur.

 Lorsque le salarié effectuera une période d’astreinte supérieure à une semainepar trimestre, il bénéficiera d’une contrepartie de deux journées de repos compensateur.

  En cas d’intervention durant l’astreinte,cette période travailléecette période sera considérée comme une demi-journée de travail s’imputant sur le forfait jours.

 

 ARTICLE 4 Durée et entrée en vigueur de l’avenant

 Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

 Les autres dispositions de l’accord initial conclu le 30 décembre 2021 restent inchangées.

 ARTICLE 5 – Révision et dénonciation de l’avenant

 Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord.

 ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’avenant

 Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 Le présent avenant sera également affiché dans les locaux de la société.

  Fait à ARES, le20/12/2024

  En 5exemplaires

 Pour la délégation syndicale CFTC  Pour la Société ARES DISTRIBUTION,

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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