Accord d'entreprise ORANO CYCLE

Avenant N° 1 de l'accord relatif à la méthode d'organisation et d'accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet d'évolution de l'organisation de PSR

Application de l'accord
Début : 07/11/2019
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société ORANO CYCLE

Le 07/11/2019


Avenant n°1 à l’accord relatif à la méthode d’organisation et d’accompagnement du Dialogue Social dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de PSR





Entre

L’établissement Orano Cycle la Hague représenté par son Directeur , d’une part,

D’une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement suivantes :


  • CFDTreprésentée par

  • CFE-CGCreprésentée par

  • CGTreprésentée par

  • FOreprésentée par

  • SUDreprésenté par

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il est ainsi convenu ce qui suit.



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIEES4

Article 1 : Modification des dispositions de l’article 2.2 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la structure et la durée de la procédure d’information et de consultation4

Article 2 : Modification des dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la mise en place d’un rapporteur d’expertise4

Article 3 : Modification des dispositions de l’article 4.5 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la mise en place d’un rapporteur d’expertise adjoint4

Article 4 : Modification des dispositions de l’article 5.2 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la durée de l’accord4

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES4

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES4

Article 5 : Champ d’application4

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant4

Article 7 : Suivi et clause de rendez-vous5

Article 8 : Révision5

Article 9 : Publicité et dépôt5




Préambule

Le projet d’évolution de l’organisation du secteur Prévention Sécurité Radioprotection (PSR), ci-après dénommé « le projet », est un projet envisagé par la Direction de l’établissement dont la mise en œuvre est envisagée dès janvier 2020.

Un accord relatif à la méthode d’organisation et d’accompagnement du Dialogue Social dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de PSR a été conclu le 31 juillet 2019.

Les objectifs poursuivis par cet accord sont les suivants :
  • Renforcement du dialogue autour du projet avec un délai de consultation du Comité Social et Economique étendu ;
  • Octroi de moyens complémentaires permettant au CSE de suivre et coordonner les travaux du cabinet d’expertise Syndex qu’il a désigné afin de se faire accompagner dans l’analyse du projet ;
  • Suivi avec les représentants du personnel de la mise en œuvre progressive de la nouvelle organisation durant l’année 2020 ;
  • Engagement d’ouvrir une négociation afin de définir avec les Organisations syndicales représentatives les modalités sociales d’accompagnement du projet.

Ainsi, l’accord susmentionné a pour objet de prévoir des dispositions particulières relatives à l’organisation et l’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet. Il a été conclu conformément à l’article L. 2312-55 du Code du travail.

A travers la conclusion du présent avenant, les parties entendent :
  • Adapter la méthode de dialogue avec les représentants du personnel initialement envisagée pour tenir compte des débats intervenus depuis la signature de l’accord initial du 31 juillet 2019 et ainsi prévoir un allongement supplémentaire du délai de consultation du CSE ;
  • Modifier la date d’application de l’accord initial pour la porter au 31 décembre 2020, compte tenu du suivi du projet qui sera réalisé au cours de l’année 2020 avec les représentants du personnel.

Le présent avenant constitue en ce sens un avenant de révision à l’accord relatif à la méthode d’organisation et d’accompagnement du Dialogue Social dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de PSR a été conclu le 31 juillet 2019. Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il modifie les articles 2.2, 4.3, 4.5 et 5.2 dudit accord comme suit, les autres articles demeurent inchangés :



  • CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIEES

  • Article 1 : Modification des dispositions de l’article 2.2 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la structure et la durée de la procédure d’information et de consultation

Ainsi, les parties prévoient que la consultation du CSE sur l’ensemble du projet envisagé, tant dans les domaines de la sécurité que de la radioprotection, intervienne au plus tard le 29 novembre 2019.

Cet allongement vise à permettre au CSE de disposer du temps d’analyse nécessaire. A défaut d’avis rendu par le CSE dans le cadre du délai précisé ci-dessus, le CSE est réputé avoir rendu un avis défavorable.

  • Article 2 : Modification des dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la mise en place d’un rapporteur d’expertise

Le rapporteur d’expertise est mis en place pour la durée de la procédure d’information-consultation du CSE, soit jusqu’au 29 novembre 2019.

  • Article 3 : Modification des dispositions de l’article 4.5 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la mise en place d’un rapporteur d’expertise adjoint

Le rapporteur d’expertise adjoint bénéficie de la possibilité de participer à une réunion d’une heure hebdomadaire avec le rapporteur d’expertise pour assurer le suivi des actions en cours, ce pour la durée de la procédure d’information-consultation du CSE, soit jusqu’au 29 novembre 2019.

  • Article 4 : Modification des dispositions de l’article 5.2 de l’accord du 31 juillet 2019 relatives à la durée de l’accord

Les parties conviennent de porter la durée d’application de l’accord initial au 31 décembre 2020 pour tenir compte du suivi du projet qui sera réalisé au cours de l’année 2020 avec les représentants du personnel.

  • CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES

Les dispositions de l’accord relatif à la méthode d’organisation et d’accompagnement du Dialogue Social dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation conclu le 31 juillet 2019 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

  • CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 5 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’établissement Orano Cycle la Hague.

  • Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur au moment de sa signature et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2020.

  • Article 7 : Suivi et clause de rendez-vous

Le présent avenant pourra faire l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que l’accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.

  • Article 8 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord auquel il se rapporte et dont il fait partie intégrante.

  • Article 9 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera notifié par courrier électronique contre récépissé à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Conformément au Code du travail, le texte du présent avenant est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Herqueville, le 7 novembre 2019 en 8 exemplaires dont un exemplaire pour chaque signataire.

Pour l’Etablissement Orano Cycle la Hague,







Directeur d’Etablissement



Pour les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement,

Pour le syndicat CFDT, 

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat SUD,

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