Accord d'entreprise ARIEGE ASSISTANCE

Accord relatif à la modification de la période de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ARIEGE ASSISTANCE

Le 06/12/2018


ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION

DE LA PERIODE DE CONGES PAYES

Entre :

ARIEGE ASSISTANCE,

Représentée par Monsieur _____ en sa qualité de Président
D’une part,

Le syndicat CGT,

Représenté par Madame _____

Le syndicat CFTC,

Représenté par Madame _____

D’autre part,


PREAMBULE

Afin de favoriser la lisibilité de l’organisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise, et ainsi diminuer les contraintes liées à une périodicité d’aménagement du temps de travail différente de celle de l’acquisition et de la pose des congés payés,


il a été convenu ce qui suit.



Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services et de la résidence des 4 vallées gérés par l’association Ariège Assistance, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au contrat de travail des salariés actuellement sous contrat.

Cet accord concerne les salariés engagés en contrat à durée indéterminée et ceux engagés en contrat à durée déterminée.


Article 2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés


Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 et L 3141-15 du Code du Travail, il est expressément prévu que :
  • la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
  • pour une période d’acquisition fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.


Article 3 : Période transitoire du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019


Une période transitoire est prévue afin de permettre cette évolution et d’aboutir à la situation cible au 1er janvier 2020.

La période de référence de la période transitoire sera ainsi de 19 mois, à savoir du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, les congés payés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre à chaque salarié de comprendre le mécanisme et de limiter au maximum les erreurs au cours de cette période transitoire, une note individuelle lui sera adressée récapitulant le solde de congés payés, les périodes d’acquisition et les modalités de report de congés.

Durant cette période transitoire, le jour de congé supplémentaire sera acquis selon les modalités de l’article 37 du Chapitre III de la Convention Collective Nationale de la Branche de l’Aide à Domicile, et les congés d’ancienneté seront acquis selon les modalités de l’article 24.4 de la Convention Collective Nationale de la Branche de l’Aide à Domicile, du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018

et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


A titre d’exemple, un salarié ayant 6 ans d’ancienneté au 1er mai 2018 bénéficiera d’un jour ouvré d’ancienneté sur la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 et d’un jour ouvré d’ancienneté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Cette période transitoire pourrait éventuellement être problématique pour les salariés qui souhaiteraient poser plus de 3 semaines de congés payés entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2019, dans la mesure où, à cette période, n’auraient été acquis que 3 semaines de congés payés.



C’est dans ces conditions qu’ont été prévues, exclusivement pendant la période transitoire, 2 modalités d’aménagement :

  • la possibilité de reporter de plein droit une semaine de congés payés de la période 2018/2019 au-delà du 30/04/2019, à la demande du salarié uniquement

  • la possibilité de poser une semaine blanche entre le 1/05/2019 et le 31/12/2019, à la demande du salarié uniquement, dès lors que les droits à congés payés auront été épuisés et que le salarié dispose d’un repos au 31/12/2018 ou d’un écart cumulé de l’année 2019 d’au moins 35 heures pour un temps complet (au prorata de la durée du contrat pour un temps partiel) à la prise de la semaine blanche (au 1er jour de la prise effective de la semaine blanche)

La semaine blanche est une semaine pendant laquelle le salarié ne sera pas planifié, mais pendant laquelle il percevra néanmoins sa rémunération. Cette semaine bénéficiera des mêmes conditions d’octroi qu’une semaine de congés payés, à savoir le respect des conditions de délai de prévenance….

Exemple n°1 

Un salarié pose habituellement 3 semaines de congés entre le 1/5 et le 31/12


Un salarié pose habituellement :
  • 3 semaines de congés l’été
  • 1 semaine en février n+1
  • 1 semaine en avril n+1


La période transitoire n’aura aucun impact pour le salarié. Il pourra bien poser 3 semaines de congés l’été 2019.

Exemple n°2 

Un salarié pose habituellement plus de 4 semaines de congés entre le 1/5 et le 31/12


Un salarié pose habituellement 4 semaines entre le 1/5 et le 31/12
  • 3 semaines de congés l’été
  • 1 semaine en novembre
  • 1 semaine en avril n+1
Il pourra bénéficier d’un report de congés payés de l’année 2017-2018 ou d’une semaine blanche pour poser ses 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 décembre 2019, selon les conditions définies ci-dessus.





Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée  déterminée  qui prend effet rétroactivement à compter du 1er mai 2018.

Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emportera pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.


Article 5 : Révision


Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord, dont la révision est demandée, restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 6 : Notification, dépôt et publicité



Le présent accord sera notifié par l'employeur aux autres signataires de celui-ci.

Il sera par ailleurs déposé par l'employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Ariège.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix.
 
Le présent accord fera l’objet d’une mise en ligne sur le site extranet de l’association destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.



Fait à Foix, le 06 décembre 2018 en sept exemplaires originaux.

Pour Ariège Assistance, Monsieur _____, Président




Pour la C.G.T, Mme _____, Déléguée Syndicale





Pour la C.F.T.C, Mme _____, Déléguée Syndicale







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