La société ARIES PACKAGING, société par actions simplifiées (SAS), au capital de 750.000 euros, numéro SIRET 387 894 835 00025, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 387 894 835 RCS TROYES, dont le siège social est situé à Technopole de l’Aube en Champagne – Rue Louis Armand- 10430 ROSIERES PRES TROYES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social.
(Ci-après la «
Société » ou « ARIES PACKAGING »)
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
(Ci-après les «
Organisations syndicales »)
D’AUTRE PART (Ci-après conjointement dénommés les « Parties » et isolément une « Partie »)
PREAMBULE
La Société est tenue, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, d’engager des négociations obligatoires autour de deux thèmes :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Egalité Femmes/Hommes, Qualité de Vie et Conditions de Travail
Cet accord définit les modalités d’organisation et les règles de fonctionnement applicables à ces négociations obligatoires.
Les Organisations syndicales et la Société reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Les organisations syndicales et la Société ont ainsi convenu de fixer les modalités des négociations obligatoires par un accord de méthode.
Sont visés :
Les modalités de communication entre les Parties à la NAO ;
Le nombre de réunions et le calendrier prévisionnel de la NAO ;
ARTICLE 1 - COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
L’adresse mail générique de la Direction pour toutes les communications avec les délégations syndicales est la suivante : @tecma-aries.com
En amont des réunions de négociation, la Direction s’engage à transmettre aux Organisations Syndicales Représentatives par l’intermédiaire de leur délégué syndical respectif, et dans un délai raisonnable, les indicateurs, bilans et/ou rapports disponibles permettant de dresser un état des lieux des thèmes concernés. La Base de Données économiques et sociales et environnementales mise à jour servira de données de base pour les discussions menées.
Il appartient à chaque délégué syndical de transmettre aux participants composant leur délégation respective les indicateurs, bilans et/ou rapports présentés par la Direction.
ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION
Conformément aux obligations légales, deux thèmes seront abordés :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail (QVCT).
ARTICLE 3 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA NEGOCIATION
La négociation se déroulera au cours de 4 réunions. Ces réunions se tiendront en présentiel.
La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à la première réunion de négociation au plus tard 5 jours calendaires avant sa tenue, en précisant le lieu et l’heure de la réunion.
REUNION
DEROULEMENT
1ère réunion [avril/mai]
Présentation des données chiffrées économiques et des données de la BDESE Définition du « socle » de l’accord NAO Chaque délégation syndicale peut formuler des demandes spécifiques relatives aux informations supplémentaires jugées nécessaires
2ème réunion (J+15)
Recueil des revendications de chaque délégation syndicale Définition du « socle » de l’accord NAO Discussions et relevé de conclusions ;
3ème réunion (J+15) Présentation du projet d’accord sur la base du résultat des discussions de la précédente réunion sur le « socle », Discussions et relevé de conclusions. 4ème réunion (J+15) Séance de signature
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation sera fixé lors de la première réunion, d’un commun accord entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales composant la délégation syndicale de négociation. Après chaque réunion, il sera réalisé un bilan des discussions et des propositions faites, le cas échéant. Il s’entend que ce calendrier est donné à titre indicatif et qu’il pourra selon les urgences des deux parties est modifié d’un commun accord.
Des réunions supplémentaires pourront être prévues si nécessaire, en dehors du calendrier prévisionnel.
Si la négociation aboutit, un accord sera formalisé par un écrit qui devra être signé et faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue, et au plus tard 15 jours après la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties ainsi que les mesures que la Direction de la Société entend appliquer unilatéralement. Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de signature.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La demande de révision devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties habilitées au sens de l’article L 2261-7-1 du code du travail :
A l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, si la demande émane de la Société.
A la direction de la Société, si la demande émane d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à "Rosières Près Troyes", le "04/07/2025",
"Nom du signataire pour l'entreprise""Nom de chaque signataire pour les Organisations syndicales"