ACCORD DE PARTICIPATION AU SEIN DE LA SOCIETE ARIES PACKAGING
ACCORD DE PARTICIPATION AU SEIN DE LA SOCIETE ARIES PACKAGING
Entre les soussignés :
La société ARIES PACKAGING, société par actions simplifiées (SAS), au capital de 750.000 euros, numéro SIRET 387 894 835 00025, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 387 894 835 RCS TROYES, dont le siège social est situé à Technopole de l’Aube en Champagne – Rue Louis Armand- 10430 ROSIERES PRES TROYES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social.
(Ci-après la «
Société » ou « ARIES PACKAGING »)
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
(Ci-après les «
Organisations syndicales »)
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail et des textes d'application subséquents. Il permet d'associer davantage les salariés à la bonne marche de la Société et aux résultats de son expansion.
Il est rappelé que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas, pour ces derniers, un avantage acquis. Conformément à l'article L. 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits du personnel de la Société sur la Réserve Spéciale de Participation qui sera constituée à leur profit.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer notamment :
- les bénéficiaires ;
- la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice fiscal ouvert le 01 octobre 2024 et clos le 30 septembre 2025.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis d’un mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
Si au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devient inférieur à 50 salariés, le présent accord est alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Il redeviendra applicable de plein droit dès lors que le seuil d'effectif de 50 salariés aura été à nouveau atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
2.2 - Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
2.3 - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes. En cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise, l’entreprise s'engage à ouvrir une nouvelle négociation sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur parmi les dispositifs mentionnés à l'article L. 3346-1 du code du travail.
Etant rappelé que conformément à l’article L. 3324-1, 1° du code du travail, le bénéfice net fiscal est le « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat », compte tenu de la taille de la Société, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, l’augmentation exceptionnelle de ce bénéfice se définit par l’augmentation de 220 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne du bénéfice net fiscal réalisé sur les 3 dernières années (N-3 à N-1), sous réserve que ce bénéfice net fiscal soit supérieur ou égal à 2.2 Million d’Euros.
Article 3 - Détermination de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice de 12 mois est appelée « Réserve Spéciale de Participation » (RSP).
Le calcul de la RSP s’effectue conformément à la formule de droit commun définie par l’article L. 3324-1 du code du travail, soit :
RSP = ½ [B – 5% C] x [S/VA]
dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l'article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Article 4 - BénéficiairesPeuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de la Société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté d’au moins 3 mois.
Les périodes de simple suspension au contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent, ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Elle est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires
Les parties conviennent de répartir les droits à la participation de la façon suivante :
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée pour partie en fonction de la durée de présence effective et pour partie de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : 95,65 % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice ;
Pourcentage réparti uniformément : 4,35% de la réserve sont répartis de manière uniforme entre les bénéficiaires.
La durée de présence s'analyse comme étant les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Sont ainsi considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de la Société ;
aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
aux congés de deuil ;
aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié au titre d'un exercice ne peut pas dépasser 3/4 du plafond annuel de sécurité sociale, étant précisé que :
le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré ;
lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint ce plafond, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 6 - Perception immédiate des sommes
Les bénéficiaires peuvent donc demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu.
Chaque année, lors de la répartition de la réserve spéciale de participation, les bénéficiaires disposent donc de l’option suivante :
Soit le versement immédiat de tout ou partie de la quote-part de participation qui leur est due ;
Et/ou investir tout ou partie de cette quote-part conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous. Les sommes investies bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits par la remise ou l’envoi de la fiche individuelle de versement prévue à l'article D. 3323-16 du code du travail, selon les modalités fixées à l’article 11 ci-après.
A compter de cette date, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jour calendaire pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées.
La demande doit, dans ce délai, être déposée ou adressée au service RH.
En l’absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de la quote-part de participation qui lui est due dans le délai imparti, il est fait application des dispositions figurant à l’article 7 ci-dessous, sauf si les droits constitués au profit du bénéficiaire n'atteignent pas un certain montant (fixé par arrêté ministériel), auquel cas ceux-ci lui sont payés directement et devront alors être soumis à l’impôt sur le revenu.
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants.
7.2 - Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEE de la Société
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
activité de proche aidant exercé par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
achat d'un véhicule appartenant, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
achat d'un cycle de pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
7.5 - Sommes exonérées
En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
7.6 - Délai de demande de déblocage
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, de violences conjugales, d'invalidité, de surendettement et d'activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits détenu dans le plan d'épargne entreprise, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
7.7 - Départ du salarié
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, les sommes éventuellement placées en compte courant bloqué dans l'entreprise sont remises à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme d'un délai de prescription de 20 ans et les avoirs placés dans un plan d'épargne salariale sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel il peut les réclamer jusqu'à l'expiration d'une prescription de 10 ans puis déposés à la caisse des dépôts et consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme d'une prescription fixée à 20 ans.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.
Article 8 - Gestion des fonds
Les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n’auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectées, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés, dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprises (PEE), mis en place par la Société.
Les sommes recueillies dans ces plans d'épargne sont affectées conformément à leurs règlements.
Article 9 - Versement de la prime
Les droits ayant fait l’objet d’une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul de la réserve.
Passé ce délai, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
Article 10 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, la direction présente au Comité Social et Economique dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :
les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le Comité Social et Economique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Article 11 - Information individuelle
Lors de chaque répartition de la Réserve Spéciale de Participation, le bénéficiaire reçoit une fiche individuelle d’information avec avis d’option, distincte du bulletin de paie, indiquant notamment :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice,
le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
le montant des droits dont l'intéressé peut demander, en tout ou partie, le versement direct,
l’affectation de sa quote-part de participation au PEE, en cas d’absence de réponse de sa part,
le délai exact dans lequel l’intéressé peut formuler sa demande de versement direct de tout ou partie de sa quote-part de participation,
les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage,
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Ces fiches individuelles avis d’option sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l’entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
soit par courrier simple adressé à leur domicile ;
soit par courrier remis en main propre ;
soit par courrier électronique.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
7 jours calendaires après la date d’envoi de l’information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier remis en main propre aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Article 12 - Règlement des différendsLes contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 13 – Publicité
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de Troyes.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Rosières Près Troyes, le 27/11/2025,
"Nom du signataire pour l'entreprise""Nom de chaque signataire pour les Organisations syndicales"