Accord d'entreprise ARJO FRANCE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société ARJO FRANCE SAS

Le 01/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION

DES CONGES, JRTT et JOURS DE REPOS dans le cadre de l’urgence sanitaire

ENTRE :

La Société ARJO FRANCE SAS

Dont le siège social est établi à 2 avenue Alcide de Gasperi - CS 70 133- 59 436 RONCQ Cedex,
Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 305 219 677 00146,
Rattachée à l’URSSAF DU NORD établie au 293 AV Président Hoover - 59 032 LILLE CEDEX,
Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommé

ARJO France

D'UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société ARJO FRANCE SAS representée par :

  • pour la CFDT :

D'AUTRE PART

ARJO France et l’Organisation syndicale étant ci-après dénommées les Parties.


Préambule

Le présent accord est passé au sein de la société ARJO SAS France, conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leurs collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.
II a, préalablement à sa signature, été soumis à la consultation du CSE de la société ARJO FRANCE SAS (ci après dénommée « 

la société ARJO ») en date du 26 mars 2020.


Objet de I'accord
Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties conviennent que le(s) manager(s) peut(vent) imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs (ses) collaborateurs en repectant les limites et délais prévus au présent accord.
Cadre juridigue
La Loi du 24 mars 2020 et son Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos stipulent que:
  • Il est permis par un accord d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

  • Il est permis à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs.

Si ces dispositions légales étaient amenées à être modifiées, complétées ou supprimées, les Parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions du présent accord.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des employés, agents de maîtrise, cadres selon la classification de la Convention Collective du Négoce et des prestations de services dans les domaines medico-techniques au sein d’ARJO France, à temps plein ou à temps partiel y compris aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée et sans condition d’ancienneté.
Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société.

Modalités de mise en œuvre
  • Jours de congés payés concernés
  • Tous les

    congés payés acquis de la période (c’est-à-dire le solde des CP 2019-2020) L’employeur pourra imposer ou modifier les congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ;


  • Au 31 mai 2020, une révision de l’accord pourra être faite entre les parties signataires de l’accord, si la situation et l’urgence sanitaire l’exigent, les jours de

    congés payés en cours d’acquisition par le salarié, (c’est-à-dire les CP pour la période de 2020-2021) pourra également être imposé ou modifié dans la limite de 6 jours ouvrables (déduction faite des jours déjà imposé à l’alinéa ci-dessus).


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, par accord d'entreprise peut autoriser l'employeur à

fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

L’employeur devra respecter un

délai de prévenance d'au moins un jour franc pour formuler sa demande, la décision de l’employeur s’impose aux salariés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 aout 2020, sauf si la situation l’exige, sans pour autant dépasser le 31 décembre 2020.



  • Jours de JRTT, jours de repos concernés
Tous les JRTT des collaborateurs en heures et les jours de repos dont bénéficies les salariés en forfait jours.
L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance

d'au moins un jour franc :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait jours et des JRTT des collaborateurs en heures ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait jours et des JRTT des collaborateurs en heures ;

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos dont bénéficies les salariés en forfait jours et des JRTT des collaborateurs en heures acquis par ce dernier ;

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 aout 2020, sauf si la situation et l’urgence sanitaire l’exigent.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne peut être supérieur à dix.

Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée s’étendant de la signature de celui-ci jusqu’au 31 aout 2020, sauf si la situation et l’urgence sanitaire l’exigent, sans pour autant aller au-delà du 31 décembre 2020.
Dispositions finales
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et ou changements jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
La demande de modification de l’accord par l’une des parties se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un bilan de l’application de l’accord sera établi chaque trimestre à partir de sa mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire. (le dépôt au conseil des prud'hommes ne concerne que les accords collectifs signés avec les délégués syndicaux)

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour y être consulté par le personnel.

Fait à Roncq, le 1er avril 2020


Pour la Direction
Monsieur
Directeur Général




Madame
Directrice des Ressources Humaines





Pour le syndicat CFDT, représenté par M.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir