Accord d'entreprise ARKANE STUDIOS

Accord d’entreprise relatif aux congés-payés et congés d’ancienneté et certains congés pour événements familiaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ARKANE STUDIOS

Le 17/10/2024


Accord d’entreprise relatif aux congés-payés et congés d’ancienneté

et certains congés pour événements familiaux


Entre les soussignés :

La société Arkane Studios SAS située 49 Quai Rambaud 69002 Lyon immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 424 606 176 00032 agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXX, en qualité de Directeur Général de la société Arkane Studios, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après « 

Arkane Studios » ou la « Société » ou « l’entreprise »,


D’une part,

Et

L’organisation syndicale « Printemps écologique – Médias, Information et Télécommunications (MIT) », représentative au niveau de l’entreprise, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de délégué syndical,

Ci-après l’« 

Organisation Syndicale »,


D’autre part.

Ci-après ensemble les « Parties ».

Préambule


Les salarié·es d’Arkane Studios peuvent bénéficier de plusieurs types de congés légaux, conventionnels ou issus d’usages : congés-payés, congés d’ancienneté, RTT, JNT, Wellnessdays, etc.

A ce jour, les périodes de référence d’acquisition et de prise diffèrent selon le type de congé, ce qui amène à une confusion dans la gestion des congés pour les salarié.es.

Par la signature de cet accord, les parties souhaitent clarifier les dispositions relatives à la prise des congés-payés et congés d’ancienneté dans l’entreprise, notamment pour que les périodes d’acquisition et de prise coïncident avec les périodes de référence des autres types de congés existants dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties ont négocié le présent accord relatif aux congés-payés et aux congés d’ancienneté (ci-après l’« 

Accord »).


Les Parties rappellent que l’Accord se substitue à toute convention, accord, usage ou pratique ayant le même objet.

Il est également rappelé qu’en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au présent accord, les nouvelles règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adapter les dispositions du présent accord.

Article 1. Nombre de jours de congés-payés


Le nombre de congés-payés acquis par le·la salarié·e est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est actuellement de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an.


Article 2. Périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés-payés


A compter du 1er janvier 2025 :
  • la période d’acquisition des congés-payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;
  • les congés-payés acquis devront être pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.


Article 3. Règles de fractionnement des congés-payés


Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du·de la salarié·e. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Dans tous les cas, une des fractions est au moins égales à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être prise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Il est ainsi convenu que le·la salarié·e concerné·e par le fractionnement de ses congés n’acquerra aucun droit à des jours de congés supplémentaires.

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.


Article 4. Report des congés-payés


La possibilité de reporter des congés-payés non pris s’effectue selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Par ailleurs, le.la salarié·e est autorisé·e à demander le report des jours de congés correspondant à la 5e semaine de congés-payés. Ce report ne peut être effectué que jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.





Article 5. Période de transition pour l’application des nouvelles règles


Une période de transition s’appliquera pour solder les congés-payés acquis ou en cours d’acquisition jusqu’au 31 décembre 2024 de la manière suivante :

  • Les congés-payés acquis sur la période de juin 2023 à mai 2024 doivent être soldés avant le 31 mai 2025.
  • Les congés-payés en cours d’acquisition entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être soldés avant le 31 décembre 2025.

Article 6. Dispositions relatives aux congés d’ancienneté


  • Nombre de congés d’ancienneté et date d’ouverture des droits

Les congés d’ancienneté sont calculés sur les mêmes périodes de référence que les congés-payés.

Ainsi, il est accordé, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congés-payés (1er janvier), un ou des jours de congés supplémentaires, de la manière suivante :
  • après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire,
  • après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,
  • après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires,
  • après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires.

  • Période de transition pour l’année 2025

Au titre de l’année 2025 et à titre dérogatoire, pour les salariés présents dans les effectifs de la société à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la durée d’ancienneté requise pour bénéficier des congés d’ancienneté sera appréciée au 1er janvier 2025, mais en tenant compte de l’ancienneté qu’ils auraient acquises au 1er juin 2025.

Article 7. Congés supplémentaires pour certains événement familiaux

A compter du 1er janvier 2025, des jours de congés supplémentaires seront attribués aux salariés pour les événements familiaux suivants :

  • 10 jours ouvrés pour le décès d’un membre de la famille directe, ce qui comprend :
  • le conjoint, le partenaire lié par un PACS, ou le concubin, 
  • le père ou la mère,
  • le beau-parent (parents du conjoint/concubin ou conjoint d’un de ses parents),
  • le frère ou la sœur,
  • le grand-parent ou le petit-enfant,
  • la personne avec laquelle vous êtes ou étiez dans une relation de loco parentis,
  • l’enfant biologique (y compris les enfants mort-nés et les fausses couches), adopté, pupille légal, placé en famille d'accueil ou enfant de votre conjoint, concubin ou partenaire de PACS, sous réserve des dispositions légales plus favorables.


  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un membre de la famille proche, ce qui comprend :
  • le cousin ou la cousine,
  • la belle-sœur ou le beau-frère,
  • l’oncle ou la tante,
  • le neveu ou la nièce.

Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris dans un délai de 60 jours calendaires à compter de l’événement.

Article 8. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées à l’article 11 de l’Accord, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

En cas de difficulté(s) ou question(s) relatives à l’application de l’Accord, une commission paritaire composée du·de la délégué·e syndical·e désigné·e par le ou les syndicats signataires ou adhérents, d’une part, et d’un représentant de de la Direction de la Société, d’autre part, se réunira pour statuer sur l’interprétation de l’Accord.

Les Parties sont convenues de se réunir une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application pratique de l’accord au sein de la Société.

En cas d’évolution législative ou réglementaire impactant l’Accord, les Parties se réuniront à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues éventuellement nécessaires.

Le temps passé à ces réunions d’interprétation ou de suivi de l’Accord est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 10. Révision


L’Accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par email avec accusé de réception et lecture, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification d’une demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le cadre de l’Accord seront portés à la connaissance des salariés par publication sur l’Intranet de l’entreprise (à ce jour, dénommé « Confluence »).

Les éventuels avenants de révision de l’Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2024,

Pour la Société

Monsieur XXXX



Pour l’Organisation Syndicale

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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