AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR UN REAMENAGEMENT DE LA CARENCE MALADIE POUR LES COLLABORATEURS ELIGIBLES
ENTRE
La société ARKEA BANKING SERVICES, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 440 180 388, dont le siège social est situé : 27 avenue des Murs du Parc 94300 Vincennes, représentée par la DRH,
Ci-après l’ « Entreprise ou ABS » D’une part, ET L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFDT représentée par son délégué syndical
D’autre part
Préambule
Le présent avenant à l’accord en date du 23 février 2017 portant sur un réaménagement de la carence maladie pour les collaborateurs éligibles a pour objectif de mieux prendre en compte les arrêts de maladie et leur gestion. A ce titre, l’entreprise et la délégation syndicale souhaitent harmoniser les règles en la matière en améliorant la prise en charge des jours de carence pour les salariés éligibles au dispositif.
Le présent avenant vient modifier l’accord du 23 février 2017, en ses 3 premiers articles : modification de l’article 1, modification de l’article 2 et suppression de l’article 3. Les autres dispositions de l’accord du 23 février 2017 restent inchangées. La structure adoptée du présent texte est la suivante :
le Titre I présente les dispositions modifiées à l’accord du 23 février 2017,
Le Titre II présente les dispositions relatives au cadre juridique de l’avenant.
Titre I - Les dispositions modifiées à l’accord du 23 février 2017
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique au collaborateur de l’entreprise disposant d’un an d’ancienneté consécutif dans l’entreprise.
Il a été convenu de revenir à l’esprit de l’article 54 relatif à la Maladie de la Convention Collective de la Banque en améliorant le principe de prise en charge des jours de carence.
Période de référence pour le calcul de la carence
La période de référence de l'arrêt reste appréciée de manière calendaire du 1er janvier au 31 décembre.
Période de référence pour le calcul de l'indemnisation
La durée d'indemnisation s’apprécie au premier jour de l’arrêt de travail considéré. S’imputent sur cette durée d’indemnisation, les périodes d’absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédents cette date.Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette période de 12 mois les absences pour congé de maternité ou d’adoption y compris le congé supplémentaire et le congé parental d’éducation visé à l’article 53-1, s’ils ont été pris.
Décompte des jours de carence
L'indemnisation s'effectue
dès le premier jour d'absence pour les 3 premiers arrêts et dès le 4e jour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le premier jour d'absence dans tous les cas.
Les autres dispositions prévues au travers de la convention collective et de son article 54 demeurent inchangées.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles de gestion de la carence que les autres collaborateurs. Aucune distinction n’est faite.
Titre II – Dispositions relatives au cadre juridique de l’avenant
Durée et Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Dénonciation - Révision
Le présent avenant peut être dénoncé ou révisé en application des dispositions légales applicables.
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant sera déposé à la diligence d’Arkéa Banking Services selon les dispositions légales en vigueur.
Information des salariés
Le présent avenant à l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par une communication électronique. Il sera disponible auprès de la Direction des ressources humaines de la Société ainsi que sur l’intranet de la société.
Vincennes, le 5 février 2024
Pour la Société :Pour le syndicat représentatif CFDT :