Accord d'entreprise ARKEA DIRECT BANK

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 23/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARKEA DIRECT BANK

Le 23/02/2024


Accord d’entreprise relatif à la NAO 2024 -

Arkéa Direct Bank

Entre les soussignés :

ARKEA DIRECT BANK, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 384 288 890, dont le siège social est situé à Paris La Défense (92088) - Tour Ariane - 5 place de la Pyramide, pour le compte de ses activités françaises sous la marque commerciale FORTUNEO, représentée par _______________________, en qualité de Directeur France,


Ci-après dénommée “Entreprise”
d'une part,
Et,

L’Organisation Syndicale, dûment mandatée :

C.F.D.T., représentée par _______________________, en qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après dénommés “Organisation Syndicale”

d'autre part,

Ensemble dénommées “les parties”,





PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre les parties sur les thèmes suivants :
  • Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

  • Thème n°3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est précisé que le temps de travail fait actuellement l’objet de négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise.
Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait actuellement l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation, l’intéressement et l’épargne salariale.
Il est enfin précisé que la gestion des emplois et des parcours professionnels a fait l’objet de discussions qui ont abouti en 2022 à la conclusion d’un nouvel accord en la matière au sein de l’Entreprise.
***
Les parties se sont rencontrées lors de cinq réunions qui se sont déroulées les 21 décembre 2023, 16 janvier, 1er , 13 et 20 février 2024.
Les parties se sont accordées sur les dates et les informations destinées à l’Organisation syndicale nécessaires à la négociation.
La Direction a présenté un bilan en termes d’effectif et de rémunération et l’Organisation Syndicale a présenté ses revendications.
Au cours des trois dernières réunions des 1er, 13 et 20 février 2024, et après étude des revendications syndicales, une négociation a été menée entre les parties.
***

En préambule, la Direction fait le constat que l’entreprise aura réussi en 2023 à accélérer son développement commercial (conquête clients et collecte), dans un contexte de hausse des taux favorable, ce qui lui a permis d’intensifier ses investissements commerciaux, en projets informatiques et en ressources humaines.
La Direction rappelle qu’elle a tenu à remercier et à considérer les efforts fournis par l’ensemble des collaborateurs tout au long de l’année 2023 en versant une prime exceptionnelle individuelle de 1400 euros bruts sur la paie de janvier 2024.
Elle souligne également que les minimas conventionnels ont été revus à la hausse depuis le 1er avril 2023, les portant ainsi à +5% au-dessus de la valeur du SMIC.
Pour 2024, l'Entreprise s’attend à évoluer dans un environnement toujours favorable aux banques en ligne mais plus incertain avec en trame :
  • Des conjonctures française et européenne en faible croissance ;
  • Un niveau d’inflation devenant plus raisonnable à 2.4 % (estimation Banque de France) ;
  • Une courbe des taux BCE en plateau ou en légère baisse ;
  • Une évolution des indices boursiers et de ses impacts sur les activités de courtage et d'épargne longue ;
  • Une pression concurrentielle risque et réglementaire toujours soutenue;
  • Un contexte de recrutement difficile, notamment sur la zone Brestoise.

Dans ce contexte, Fortuneo a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise, tout en apportant une attention particulière à la population des plus bas salaires.
Ainsi, après un examen des revendications formulées par l’Organisation Syndicale CFDT, les parties ont pu aboutir au présent accord.

IL A ÉTÉ, À L'ISSUE DE CETTE NÉGOCIATION, CONVENU CE QUI SUIT :


Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1.1 : Rémunération
Les Parties conviennent du dispositif suivant :
  • Pour les collaborateurs dont la rémunération est inférieure à 35 000 euros bruts

Mesure d’harmonisation salariale de

900 euros bruts :

  • Attribuée à l’ensemble de ces collaborateurs CDI présents dans l’effectif au 1er mars 2024 et dont la rupture du contrat de travail n’a pas été notifiée à cette date ;
  • Application au 1er mars 2024, sur le salaire de Mars 2024.
Budget pour les Augmentations Individuelles/primes de

0,5 %, sur décision de la Direction :

  • Application au 1er mars 2024, sur le salaire de Mars 2024.

  • Pour les collaborateurs dont la rémunération est supérieure à 35 000 euros bruts

Budget pour les Augmentations Individuelles/primes de

3,5 %, sur décision de la Direction :

  • Application au 1er mars 2024, sur le salaire de Mars 2024.

  • Pour l’ensemble des collaborateurs

Reconduction, pour l’année 2024, du dispositif de monétisation des jours RTT avec abondement de 25% dans le cadre de l’aménagement du temps de travail de l’Entreprise.
Augmentation de la valeur faciale du Ticket Restaurant de 10,83 à 12 euros.


Article 1.2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties conviennent de ne pas prendre de mesure spécifique dans le cadre du présent accord.
Toutefois, il est rappelé qu’une négociation est en cours avec l’Organisation Syndicale en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l'organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Article 1.3 : Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’intéressement a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans le 21 avril 2023.
La Direction envisage d’ouvrir prochainement avec le Comité Social et Économique de l’Entreprise une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif à la participation.

Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 2.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés
Les parties rappellent qu’une quatrième version de la charte télétravail a été signée le 26 juin 2023, laquelle contient des dispositions relatives au droit à la déconnexion.
Toutefois, la Charte n’ayant qu’une durée limitée d’un an, la Direction ouvrira une négociation avec l’Organisation Syndicale au cours du second trimestre de l’année 2024.
Aussi, les parties indiquent que sont en vigueur dans l’Entreprise, les dispositifs suivants (liste non exhaustive) :
  • Don de jours de repos au bénéfice d'un salarié assumant la charge d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ;
  • Une conciergerie est mise à la disposition des collaborateurs ;
  • Des horaires individualisés comprenant des plages horaires d’arrivée, de sortie et de pause déjeuner sont actuellement mises en place et ont vocation à perdurer ;
  • Des temps partiels choisis peuvent être accordés aux collaborateurs qui en font la demande ;
  • Un accord d’entreprise relatif au Compte Épargne-Temps a été conclu le 17 juin 2021.
Enfin, pour l’année 2024 et pour les collaborateurs présents dans l’entreprise depuis au moins un an à la date de signature du présent accord, l’Entreprise financera à hauteur de 50% l’achat de CESU dématérialisés. Cette participation de l’Entreprise sera plafonnée à 200 euros et ces titres pourront servir à l’ensemble des prestations éligibles.

Article 2.2 : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de conditions de la mixité des emplois)
Les parties rappellent qu’un plan d’action annuel relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 28 juin 2023.
Toutefois, la Direction ouvrira une négociation sur ce thème avec l’Organisation Syndicale au cours du second trimestre de l’année 2024.
Ainsi, aucun objectif n’est pris dans le cadre du présent accord.
Toutefois, la Direction décide d’affecter une enveloppe de 10% de l’enveloppe d’augmentation de l’Entreprise au titre de l’année 2024, en cas d’éventuelle action dans ce sens.

Article 2.3 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties rappellent qu’un e-learning “Lutte anti-discrimination” est dispensé à l’ensemble des collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines en charge du recrutement, et renouvelé tous les 5 ans.

Aussi, à l’instar de l’article 2.3 du présent accord, la Direction ouvrira une négociation sur ce thème avec l’Organisation Syndicale au cours du second trimestre de l’année 2024.
Ainsi, aucune mesure n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.4 : Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap
Les parties rappellent qu’une charte relative à l’insertion, le maintien et l’évolution dans l’emploi des personnes en situation de handicap a été signée le 25 novembre 2022.
Un bilan de l’année 2023 de la Charte a été présenté lors de la réunion du Comité Social et Économique de l’Entreprise du 21 décembre 2023, au cours de laquelle il a été décidé de communiquer davantage sur le handicap et les avantages pour le collaborateur de se déclarer comme tel.
En Novembre 2023, un plan d'action à 3 ans sur la Diversité et l'Inclusion a été défini autour de 8 thèmes, dont le handicap fait partie.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.5 : Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
Une étude sur les contrats “Mutuelle” sera menée au cours de l’année 2024, laquelle pourra déboucher sur des décisions ayant un ou plusieurs impacts sur ce thème. Dans l’attente, aucune mesure n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.6 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
À l'instar de l’article 2.3 du présent accord, la Direction ouvrira une négociation sur ce thème avec l’Organisation Syndicale au cours du second trimestre de l’année 2024.
Ainsi, aucune mesure n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.7 : Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent que ce sujet a été évoqué à l’article 2.1 du présent accord et que ce point fait actuellement l’objet de négociations dans le cadre du nouvel accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, aucune mesure n’est prise dans le cadre du présent accord.

Article 2.8 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties rappellent que la Direction a décidé de verser un forfait mobilités durables, sous réserve de respecter les conditions d’attribution. Le montant de ce forfait s’élève à 800 euros depuis le 1er juillet 2023 et est renouvelé pour l’année 2024.
Ainsi, aucune mesure n’est prise dans le cadre du présent accord.


Thème n°3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties rappellent que la gestion des emplois et des parcours professionnels a fait l’objet de discussions qui ont abouti en 2022 à la conclusion d’un nouvel accord en la matière au sein de l’Entreprise. Il a été conclu pour une durée de 3 ans.
Aussi, les parties conviennent de mettre prochainement à l’étude le sujet des mobilités intra Fortuneo et la gestion des carrières des collaborateurs, en vue de l’élaboration d’une politique claire et connue de tous.

Dispositions finales
Article 3 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Arkéa Direct Bank.
L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.
Article 4 : Révision de l’accord
A la demande d'une ou plusieurs parties, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, du décret ou de la loi.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS.
Dans ce cas, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.
Par ailleurs, il fera également l'objet d’une information auprès des salariés, notamment par le biais de l’intranet de l’Entreprise.

Fait le 23 février 2024, à Guipavas, en 3 exemplaires

Pour la société Arkea Direct Bank :

_______________________, en qualité de Directeur France




Pour l’Organisation Syndicale dûment mandatée :

_______________________, en qualité de Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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