Accord d'entreprise ARMATIS BORDEAUX

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 09/03/2020
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ARMATIS BORDEAUX

Le 28/02/2020


Accord d'entreprise relatif au dialogue social

Le présent accord est conclu :

ENTRE

La Société Armatis Bordeaux, SAS au capital de 2 000 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 797 897 048, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de Site.

D’UNE PART

ET,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale représentative SUD PTT, représentative des salariés, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) au sein de la Société ARMATIS Bordeaux. Il a pour objectif d’encadrer le dialogue social en définissant les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique ainsi que les modalités d’expression du droit syndical.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord est applicable aux instances représentatives de l’entreprise ARMATIS Bordeaux dont le périmètre d’intervention correspond à la Société dans son ensemble. Il est convenu qu’un seul Comité social et économique (CSE) sera mis en place au sein de la Société dans la mesure où celle-ci est constituée d’un seul établissement.






TITRE I : MOYENS MATERIELS

Article 2 : Les locaux

Le comité social économique dispose d’un local spécifique ainsi que les sections syndicales permettant leur fonctionnement et la réalisation de leurs activités.

Article 2.1 Equipement des locaux

a) Équipement du local CSE

Il est doté par l'employeur à minima d'une armoire et de deux caissons fermés à clés, d'un téléphone fixe, de deux bureaux, d'une table et de sièges.
Il est équipé d’un ordinateur fixe permettant l'accès à la messagerie et aux outils bureautique usuels : tableur, traitement de texte, internet et intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau, entretien de maintenance).
Pour les besoins de son fonctionnement (les travaux de dactylographie), le CSE disposera d'un accès à une imprimante réservée fournie par la direction ou à l'utilisation d'une imprimante réseau protégée par code. Cette imprimante ne saurait être utilisée pour l’impression de tracts ou de tout document en grande quantité tel que tracts.

b) Équipement du local des sections syndicales

Il est doté par l'employeur à minima d'une armoire et de caissons fermés à clés (1 caisson par organisation syndicale), d'un téléphone fixe, de deux bureaux et de sièges.
Il est équipé d'ordinateurs fixes permettant l'accès à la messagerie et aux outils bureautiques usuels : tableur, traitement de texte, internet et intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau).
Des fournitures courantes (crayons, marqueurs, papier, tableau, etc.) sont disponibles auprès des Services Généraux.
Pour les besoins de son fonctionnement (reprographie), les organisations syndicales disposeront d'un accès à une imprimante réservée fournie par la direction ou à l'utilisation d'une imprimante réseau protégée par code. Cette imprimante ne saurait être utilisée pour l’impression de tracts ou de tout document en grande quantité, tel que tracts.

Article 2.2 Support de communication

Un panneau d'affichage est mis à disposition pour le CSE, ainsi qu'un panneau spécifique pour la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Une vitrine fermée à clé et identique par Section Syndicales pouvant contenir 4 format A4, rangée par ordre alphabétique est positionnée sur un lieu pertinent de passage.
De plus, des présentoirs communs aux organisations syndicales, seront mis à disposition des organisations syndicales représentatives selon les mêmes conditions que les panneaux d'affichage en termes d'accessibilité pour les salariés, destinés à recevoir des communications de nature syndicale

TITRE II : heures de delegation

Article 3 : Heures de délégation

Article 3.1 Cas général

Conformément aux articles L.2315.7 et R2314-1 du code du travail, les représentants élus titulaires du Comité social et économique disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d'un contingent mensuel d'heures de délégation fixé par les articles L.2315-7 et R.2314-1 du Code du travail.
Le crédit d’heure est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise dès lors qu’il reste dans la limite du contingent fixé à l’article R.2314-1 du Code du travail et suivant les conditions ci-dessous.
Le temps prévu à l'article L. 2315-7 du Code du travail peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R.2314-1.
En cas de mutualisation ou de report, le titulaire doit informer par écrit l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. L'information se fait par mail ou à l’aide d’un bon de délégation dûment rempli précisant l'identité des élus concernés (donnant et recevant) ainsi que le nombre d'heures utilisées par chaque élu.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
Le temps passé en réunion plénière de CSE ou en CSSCT étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.
Le temps passé par les membres du CSE en commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite globale de 30h par an pour l’ensemble de ces commissions.

Article 3.2 Heures de délégation des cadres autonomes

Lorsqu'un membre du CSE est un salarié en forfait-jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées comptabilisées en travail effectif inclus dans le nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d'une demi-journée.

Article 3.3 Heures de délégation pour le RS auprès du CSE

Les signataires du présent accord décident d’attribuer 5h d’heures de délégation mensuelle aux représentants syndicaux de la société Armatis Bordeaux afin de leur permettre d’exercer les missions relatives à leur désignation.

Article 4 : Bon de délégation

Afin de favoriser la bonne comptabilisation des heures de délégation et de garantir la bonne marche de l’entreprise et l’organisation des services, des bons de délégation seront utilisés par l’ensemble des représentants du personnel.
Ce bon sera disponible sous format électronique et mis à disposition sur le portail MyOffice. Il sera rempli par le représentant du personnel à chaque fois qu’il souhaitera faire usage de son crédit d’heures.
L’usage de ce formulaire ne constituera en aucune façon une autorisation préalable pour le salarié de recourir à son crédit d’heures, qui est de droit, mais permettra à l'entreprise de veiller à l’organisation du service et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois par les salariés concernés. De même, il ne constituera pas, de soi, pour l’employeur, la reconnaissance d’une utilisation conforme du crédit d’heures.
Il est convenu que chaque représentant du personnel bénéficiaire d’un crédit d’heures adresse ses bons de délégation par messagerie électronique à son N+1 et au service RH.
Ces mêmes bons en format papier seront réservés et restreints aux représentants du personnel n’ayant pas d’accès à une messagerie professionnelle en raison de leur positionnement sur un espace sécurisé (exemple PCIDSS)


TITRE III : SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de la Société. Elle exerce, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Cette commission comprend 3 sièges, dont 1 est réservé aux membres élus au sein du collège agent de maîtrise-cadre. Les 3 sièges ne peuvent être pourvus que par des membres titulaires du CSE, à l’exclusion des suppléants et des représentants syndicaux. En cas d’absence, les membres titulaires de la CSSCT sont remplacés par des membres suppléants, qui sont également au nombre de 3 dont 1 est élu au sein du collège agent de maîtrise-cadre.
Les membres de la commission, titulaires comme suppléants, sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents pour une durée équivalente à celle de leur mandat au sein du CSE. Si un membre de la CSSCT, titulaire ou suppléant, devait perdre son mandat au sein du CSE, il perdrait dans le même temps son mandat au sein de la Commission.


TITRE IV : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Article 6 : Consultations récurrentes

L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise
  • La situation économique et financière de l'entreprise
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces consultations auront lieu chaque année.
Le plan prévisionnel de formation ne pouvant être réalisé avant le mois de décembre en raison notamment de la période de recueil des souhaits de formation, du travail de compilation des données et du circuit de décision, les parties conviennent de retirer ce document de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail à l’emploi afin de le positionner dans l’ordre du jour de la réunion CSE du mois de décembre lors de laquelle une consultation spécifique sera réalisé sur cette thématique. Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

Article 7 : Informations récurrentes

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :

Article 7.1. Informations mensuelles

Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du CSE, nommé « Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production avec une projection trimestrielle ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.


Article 7.2. Informations trimestrielles

L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit dans son point 2°, la communication trimestrielle d’une information concernant les éventuels retards de l’entreprise dans le paiement des cotisations sociales. Les parties conviennent que ce point soit mis à l’ordre du jour uniquement si un retard est effectivement constaté dans le paiement desdites cotisations. En l’absence de retard, ce point ne figurera dans aucun ordre du jour du CSE.
Par ailleurs, en application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.

TITRE V : REUNIONS DU CSE ET DE LA CSSCT

Article 8 : Convocation aux réunions du CSE et de la CSSCT

L’envoi des convocations individuelles et pièces jointes aux réunions se fera par courrier électronique et/ou via la base de données économique et sociale (BDES) pour les représentants du personnel, et par courrier électronique et/ou courrier postal pour les intervenants extérieurs.

Article 9 : Réunions mensuelles

Une réunion est organisée chaque mois (sauf exception prévue à l’article 9 « Réunions en période estivale ») et quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail en application de l’article L. 2315-27 du Code du travail.
Afin de limiter la durée des réunions, il est convenu qu’une date d’épuisement de l’ordre du jour soit arrêtée en même temps que celui-ci, précisant la date prévisionnelle retenue. Après cette date fixée par le secrétaire et le président du CSE en même temps que le contenu de l’ordre du jour, la réunion sera réputée achevée, sauf accord d’une majorité des membres élus du CSE et du président.

Article 10 : Réunions en période estivale

Les mois de juillet et d’août correspondent à la période où une majorité de collaborateurs pose des congés payés, y compris les membres du CSE. En conséquence, il s’avère souvent difficile en pratique d’organiser une réunion de l’instance à une date permettant la participation d’un minimum de représentants du personnel. Si la loi n’exige pas de quorum pour tenir une séance du CSE, les parties reconnaissent qu’il n’est pas opportun d’organiser une réunion où très peu de membres sont présents.
C’est pourquoi, les parties s’accordent à décaler la réunion du mois de juillet ou du mois d’août, en fonction des disponibilités des membres du CSE. Il est entendu qu’une seule réunion sera décalée. Le choix de la réunion déplacée sera effectué au plus tard lors de la réunion du mois de juin à la majorité des membres présents, en tenant compte des disponibilités du Président ou de son représentant auquel il aura délégué ses pouvoirs, sans lequel une réunion du CSE ne peut avoir lieu.

Article 11 : Réunions en présence des suppléants

L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. L’entreprise entend appliquer cette règle.
Cependant, deux fois par an, la Direction convoquera le Comité social et économique à une réunion d’information à laquelle peuvent participer les membres titulaires et suppléants, (même s’ils ne remplacent pas un titulaire absent) et les représentants syndicaux.
Cette réunion a pour but de faire participer davantage les membres suppléants du CSE au dialogue social de l’entreprise. Il s’agit d’une réunion supplémentaire et distincte des réunions mensuelles ordinaires prévues par la législation en vigueur. L’ordre du jour est établi conjointement entre la Direction et le secrétaire du CSE et contiendra notamment une présentation des comptes du CSE et un bilan semestriel de la Commission SSCT.
L’employeur fera ses meilleurs efforts pour que ces réunions soient programmées afin de veiller au respect de l’équilibre vie personnelle / professionnelle de l’ensemble de ses participants.

TITRE VI : COMMUNICATION DU CSE ET DROIT SYNDICAL

Article 12 - Accès à la formation et à l’information

Afin d’aider les représentants élus ou mandatés des organisations syndicales à faire reconnaître leurs compétences, l’entreprise favorisera la mise en place d’actions de Validation des Expériences Acquises au cours de l’exercice de leur mandat (VAE), notamment par l’intermédiaire de ses services RH et formation, qui les accompagneront dans leur démarche et les aideront de manière active à constituer leur dossier.
En outre, la Direction souhaite leur donner une priorité d’accès aux formations générales type « Prévention et Gestion du stress en milieu professionnel », destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une compréhension accrue des mécanismes sociaux de leur entreprise ainsi que l’opportunité d’en être des relais efficaces auprès des autres salariés.
Par ailleurs, lorsque des salariés élus et/ou mandatés n’auront pu assister aux briefs de production du fait de l’exercice de leur(s) mandat(s), un compte-rendu de brief leur sera transmis par leur manager.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.6112-4 du Code du travail, il est rappelé que les représentants du personnel et les titulaires d’un mandat syndical peuvent valoriser leurs compétentes au travers d’un parcours de certification créé par le Ministère du Travail.

Article 13 : Utilisation de la messagerie professionnelle par le CSE

Les membres du CSE sont autorisés à faire usage de la messagerie interne d'entreprise, pour ce qui concerne l'information aux salariés du site en matière d'œuvre sociale, dans les conditions suivantes :
  • Par utilisation d'un compte de messagerie non nominatif mis à disposition par l'entreprise, portant une signature de message non nominative ;
  • Pour l'émission d'un message d'information à l'attention d'un groupe de diffusion, limité à un envoi par semaine ;
  • Le contenu devra correspondre à un message d'information relatif aux activités de gestion des activités sociales et culturelles du Comité social et économique et présenter un caractère d'importance (information de la tenue d'une permanence par exemple) ;
  • La taille du message, pièces jointes éventuelles comprises, devra se limiter à 1 Giga Octet ;
  • Le message se devra d'avoir un strict contenu informatif, il ne devra pas comporter de revendications, d'éléments impliquant d'autres acteurs, notamment les autres instances représentatives du personnel ou la Direction, de message de propagande syndicale ou de tract ni de propos à caractère diffamatoire ou de demande aux participants de répondre au mail par courrier électronique.




TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer au CSE actuellement en place ainsi qu’aux suivants et ne cessera de faire effet qu’en cas de dénonciation, de mise en cause ou révision.

Article 15 : Révision

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 16 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Tribunal Judiciaire.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***
Fait en 5 exemplaires originaux à Bordeaux, le28 février 2020
Pour la Société Armatis Bordeaux
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés
Nom, fonction
Nom, Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur de Site

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,



L’organisation syndicale SUD, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

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