Accord d'entreprise ARMATIS BOURGOGNE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 23/03/2021
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ARMATIS BOURGOGNE

Le 18/03/2021



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020



Le présent accord est conclu :

ENTRE


La Société

ARMATIS BOURGOGNE, SAS au capital de 1.000.000 d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle de Nevers, Lieu-dit La Barbouillère (58000), immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 501 271 068, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur de Site,

D’UNE PART

Et,


L’organisation syndicale CFDT


L’organisation syndicale SUD



D’AUTRE PART



PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 08 octobre 2020,23 octobre 2020, 12 novembre 2020, 26 novembre 2020, 03 décembre 2020,15 décembre 2020, 28 janvier 2021.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL RELATIF A LA REMUNERATION VARIABLE


Les organisations syndicales ont émis des revendications concernant la partie variable de la rémunération arrêtée par note de service (prime).

Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail chargé d’une réflexion globale sur les éléments de la rémunération variable. A titre d’exemples, pourront notamment être abordées les questions des primes de surperformance, des primes de langue ou encore des primes de multi-compétence.
Ce groupe de travail sera constitué :
  • des délégués syndicaux signataires du présent accord
  • de la Direction accompagnée de Madame Céline RACAUD,
  • 1 chargé de clientèle par activité du site,
  • 1 superviseur,
  • 1 salarié appartenant au service MD3P.

Le groupe de travail se réserve la possibilité d’accueillir un invité par séance.

Une première réunion sera organisée dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes et aura pour objet de faire un état de lieu de l’existant et de définir le périmètre d’intervention du groupe de travail.
Elle sera suivie de 2 autres :
  • L’une présentant les travaux du groupe, et
  • L’autre les restituant.

Il est convenu entre les parties que le groupe de travail devra restituer ses conclusions avant le 30 juin 2021.

ARTICLE 3 : REFONTE DE LA PRIME PERFORMANCE FIDELISATION.


Il est convenu de la mise en place par la Direction, d’un groupe de travail à compter du 31 août 2021 lié à la réflexion sur une modification de la prime performance fidélisation.

Cette refonte sera réalisée dans les modalités énoncées ci-après :

  • Etablissement d’un groupe de travail, validé par la Direction
  • Réception / information / Clôture des nominations des participants
  • Remise des documents ad hoc aux participants
  • Propositions de réflexions émises par le groupe de travail établies lors des réunions
  • Réunion d’ouverture
  • Seconde réunion
  • Validation et prise en compte de ces propositions par la Direction.

ARTICLE 4 : DISPONIBILITE DES PLANNINGS

L’employeur s’engage à mettre à disposition des collaborateurs les plannings S+1 et S+2 chaque jeudi à 19 heures au plus tard, sauf circonstances exceptionnelles.

Les autres dispositions relatives aux plannings (article 3 ; planning horaires) issues des NAO 2013 restent valables, à savoir :
« Les plannings de la semaine S+1 ne pourront être modifiés sans accord mutuel entre l’entreprise et les salariés concernés. Les horaires de la seconde semaine (S+2) pourront être aménagés en décalant la prise de poste et de la fin de la journée de travail

à plus ou moins deux heures de l’horaire initial, en fonction des impératifs et des contraintes de production. Le jour de repos est garanti sur les 2 semaines (S+1 et S+2), sauf accord mutuel. »

ARTICLE 5 : PASSAGE DES CHARGES DE CLIENTELE AUX COEFFICIENTS SUPERIEURS

5.1. Création d’un coefficient 145


Les parties conviennent de la création d’un coefficient 145, qui ne figure pas dans la grille conventionnelle et dont la rémunération minimale correspond au salaire intermédiaire entre les coefficients 140 et 150.

Il est précisé qu’en cas de renégociation de la grille conventionnelle, les écarts de rémunération arrêtés au jour de la signature des présentes seront maintenus pour la revalorisation du coefficient 145.

5.2. Cas général

Les collaborateurs seront positionnés au coefficient supérieur dès lors que la condition d’ancienneté suivante sera remplie :
- 5 ans d’ancienneté : passage au coefficient 145
- 10 ans d’ancienneté : passage au coefficient 150.

Le passage au coefficient supérieur interviendra le mois suivant l’acquisition de la condition d’ancienneté.

5.3. En cas d’obtention d’une VAE

Les collaborateurs ayant obtenus une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) seront positionnés au statut Employé coefficient 145 le mois suivant l’obtention de la VAE, sans condition d’ancienneté.
Les collaborateurs ayant obtenu une Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et ayant acquis 5 ans d’ancienneté, seront positionnés au statut Employé coefficient 150 seront positionnés sur statut Employé au coefficient 150 le mois suivant l’obtention de la VAE ou le mois suivant la condition d’ancienneté remplie.

ARTICLE 6 : JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES


6.1. Congés ancienneté


Il sera accordé à tous les salariés des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
  • A partir de 8 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires.

Le droit à congé supplémentaire sera ouvert à compter de la prochaine période de référence de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d’ancienneté visée ci-dessus.

6.2. Congé exceptionnel en cas de décès d’un petit-enfant

Il est convenu que les salariés subissant le décès d’un petit-enfant bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours, sous réserve de présentation d’un justificatif.

6.3. Congé pour déménagement

En cas de déménagement, il sera accordé aux salariés une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours tous les 3 ans, sous réserve de présentation d’un justificatif.

ARTICLE 7 : DON DU SANG


Afin de faciliter les dons du sang par les salariés de l’entreprise, il leur est accordé une absence autorisée et rémunérée de 1 heure, dans la limite de 2 fois par an, afin de procéder à un don du sang à l’EFS. Cette absence couvre le temps de déplacement pour se rendre à l’hôpital et revenir sur le site ainsi que le don.

Les salariés concernés devront justifier de leur absence par un document donné par le centre attestant de leur don. Cette absence est considérée comme du temps de travail.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

8.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

8.3. Dénonciation

En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

8.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.

***

Fait à Nevers , le mars 2021 en 4 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Société
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés
Nom, fonction
Nom, Délégué Syndical

Directeur de Site

L’organisation syndicale SUD représentée par , Délégué Syndical,







L’organisation syndicale CFDT , représentée par , Délégué Syndical

Mise à jour : 2021-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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