Accord d'entreprise ARMATIS CENTRE

ACCORD PERMETTANT L'ARTICULATION TRANSITOIRE ENTRE L'ACCORD NAO DE 2010 ET L'ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE VERSEMENT DES PRIMES

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 31/12/2019

21 accords de la société ARMATIS CENTRE

Le 13/11/2019







ACCORD PERMETTANT L’ARTICULATION TRANSITOIRE ENTRE L’ACCORD NAO DE 2010 ET L’ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE VERSEMENT DES PRIMES



Le présent accord est conclu entre :

Entre


La Société ARMATIS CENTRE, société en nom collectif au capital de 2 803 000 Euros dont le siège social est situé 1 avenue de la Châtre – 36000 CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro B 483 995 189, représentée par M. XXXXX, Directeur de Site.


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par XXXXX

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représentée par XXXXX

L’organisation syndicale SUD-PTT, représentative des salariés, représentée par XXXXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Il a été conclu un accord d’entreprise le 25 avril 2019 modifiant la période de calcul du versement de la rémunération variable des collaborateur d’XXX. Si cet accord a pour objectif de sécuriser le versement des primes, il n’a pas été anticipé que sa mise en place aura pour conséquence que la période de calcul de la prime performance-fidélisation sur la 1er année d’application (2018-2019) ne contiendra que 11 mois de variable au lieu de 12 pour l’assiette de calcul de la prime annuelle de « performance-fidélisation » prévu à l’article 2.4.1 de l’accord NAO du 16/12/2010. Face à ce constat et aux remontées des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise sur le sujet, la Direction les a invité à une réunion de négociation afin de résoudre cette anomalie qui s’est tenues le 07 novembre 2019.

Lors des échanges, il a été convenu de modifier de manière exceptionnelle l’assiette de calcul de la prime annuelle de « performance-fidélisation » pour la période 2018-2019 en ramenant l’assiette de calcul à 12 mois.


Article 1 : Périmètre d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’XXXXX bénéficiant de la prime annuelle de « performance-fidélisation ».


Article 2 : Révision de l’assiette de calcul prime annuelle de « performance-fidélisation »

Il était prévu à l’article 2 de l’accord du 25 avril 2019 modifiant la période de versement de la rémunération variable une période transitoire pour la paie du mois de mai 2019 en ces termes :

Paie de mai 2019 (versée début juin)
Sur ce mois de transition, afin que la mise en place de ce nouveau calendrier ne perturbe pas les budgets familiaux, une avance correspondant à la moyenne des 3 derniers mois (février, mars et avril) sera versée, et une reprise de cette avance sera étalée sur les 3 mois suivants (juin, juillet et août).

Or la mise en place de cet accord a eu pour conséquence une l’assiette de calcul de la prime annuelle de « performance-fidélisation » réduite à 11 mois de primes au lieu des 12 mois initialement convenu. Afin de rectifier cette situation, les parties conviennent de ramener le calcul de l’assiette de la prime annuelle de « performance-fidélisation » à un équivalent de 12 mois en utilisant la formule suivante :

(moyenne mensuelle des primes versées de Décembre 2018 à Novembre 2019 / 11) x 12


Ainsi, le 12ème de prime pour le calcul de la prime annuelle de « performance-fidélisation » correspondra à la moyenne des 11 mois de la période initialement prévue.

Article 3 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019. Il a vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 : Dépôt et publicité de l'accord


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.


En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.



Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Châteauroux, le 13 novembre 2019, en 8 exemplaires


Pour la Société ARMATIS CENTRE
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés
Nom, fonction
Nom, Délégué Syndical

XXXXXXX

Directeur de Site

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par représentée par XXXXXX, Déléguée Syndicale,






Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical





Pour l’organisation syndicale SUD, représentée par XXXXX, Délégué Syndical

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