Accord d'entreprise ARMATIS ILE DE FRANCE (NAO 2024)

ARMATIS ILE DE FRANCE ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 28/06/2024

8 accords de la société ARMATIS ILE DE FRANCE (NAO 2024)

Le 28/06/2024




ARMATIS ILE DE FRANCE

ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024




Le présent avenant est conclu :

ENTRE


La Société

ARMATIS ILE DE FRANCE, Société en nom collectif capital de 1.000.000 euros dont le siège social est situé 19 boulevard Vaillant Couturier, 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 484 717 459, représentée par xxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de site,

D’UNE PART

ET,

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par xxxxxx, Déléguée Syndical,



D’AUTRE PART


PREAMBULE



Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collectives obligatoire conclu le 30.01.2020, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 30 mai, 18 juin, 25 juin et 28 juin 2024.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.

Article 1 - Périmètre d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’ARMATIS ILE DE FRANCE, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée,
présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.




Article 2 : Chèques cadeaux Noël - exercice 2024

Compte tenu du contexte inflationniste récent, des enjeux sociaux portés par la Direction et d’une structure d’entreprise de moins de 50 collaborateurs, il est prévu, dans le présent accord, un versement volontaire de la part de la Direction, pour l’année 2024 de chèques cadeaux à destination des collaborateurs de l’entreprise.

Bénéficiaires :


Les chèques-cadeaux bénéficient à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise.

Modalité d’attribution :

Les parties conviennent qu’un chèque-cadeau sera alloué à chaque salarié en 2024 pour Noël, soit début décembre 2024.

Montant du budget alloué :

Le montant du chèque cadeau sera de 30 euros par collaborateur.

Exonération :

Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile. Dans l’hypothèse où un salarié reçoit, pour un même événement, un bon d’achat et un cadeau en nature, leurs montants doivent être cumulés afin d’apprécier le seuil de 5%.
Le seuil n’est pas une franchise de cotisations. S’il est dépassé, c’est l’intégralité du montant qui est soumis à cotisations et contribution sociales (et non la partie qui dépasse).

Article 3 : Allocation budget départ retraite

Bénéficiaires :


Un budget bénéficie aux salariés faisant valoir leur droit à la retraite et dont le départ effectif de l’entreprise est fixé en 2024.

Montant du budget alloué et format :

Les parties conviennent qu’un budget d’un montant de 100 euros sera attribué aux salariés concernés en 2024. Celui-ci pourra être employé à l’acquisition de bons d'achats, chèques cadeau et/ou cadeaux en nature.

Exonération :

Au même titre que les chèques cadeaux de l’article précédent, un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile. Dans l’hypothèse où un salarié reçoit, pour un même événement, un bon

d’achat et un cadeau en nature, leurs montants doivent être cumulés afin d’apprécier le seuil de 5%.
Le seuil n’est pas une franchise de cotisations. S’il est dépassé, c’est l’intégralité du montant qui est soumis à cotisations et contribution sociales (et non la partie qui dépasse).

Article 4 : Congés exceptionnels - déménagement

La Convention collective nationale du personnel des prestataires de services fixe l’octroi d’un jour de congé pour motif « Déménagement » tous les deux ans, sous réserve que le droit n'ait pas été accordé au cours des 2 années civiles précédentes.

Il a été convenu par les parties que ce congé exceptionnel serait doublé à deux jours tous les quatre ans, toujours sous réserve que le droit n'ait pas été accordé au cours des 4 années civiles précédentes.

Ces cas d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

Ces dispositions sont applicables, sur présentation de justificatifs au service des ressources humaines.



Article 5 : Achat d’équipement

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, La Direction financera l’achat d’une console de jeu (Nintendo switch sport) d’une valeur de 299,99 euros.

En sus de cet objectif d’amélioration des conditions de travail, cet achat aura pour cible de dynamiser la cohésion d’équipe et pourra être utiliser pour l’organisation de challenge « sportif » interne.


Article 6 – Dispositions finales

6.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème. Les dispositions, non modifiées par le présent accord demeurent inchangées.




6.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

6.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

6.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les espaces réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.



***










Fait à Ivry sur Seine, le 28 juin 2024 en 3 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.



Pour la Société Armatis Ile de France
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés

Nom, fonction
Nom, Délégué Syndical

xxxxxxxxx

Directeur de Site

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxx , Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas