ARMBRUSTER GRANDES CULTURES, Société par actions simplifiée dont le siège social est 68 RUE DU LOGELBACH, 68000 COLMAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 91602016700018, représentée par son Président
D'une part
Et :
Les membres du CSE à savoir :
PREAMBULE
La société ARMBRUSTER GRANDES CULTURES SAS applique la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des Produits du sol, engrais et produits connexes.
La société ARMBRUSTER GRANDES CULTURES SAS a négocié un accord d’aménagement du temps de travail en 1999, ainsi qu’un avenant conclu en 2016. Des avenants spécifiques aux services FLUX et SILOS ont été respectivement conclus en 2018 et 2021
Compte tenu de l’évolution de la règlementation, ainsi que la nécessaire adaptation de l’activité de la société aux nouvelles technologies et au marché, et de la nécessité d’organiser le temps de travail de certaines catégories de personnels, la société ARMBRUSTER GRANDES CULTURES SAS a souhaité adapter le régime de temps de travail à son activité.
La société ARMBRUSTER GRANDES CULTURES SAS a donc été amenée à rencontrer les membres du CSE et les parties ont pu négocier au travers des réunions de travail suivantes :
- jeudi 12 septembre 2024 - jeudi 5 décembre 2024
A la suite de ces négociations, il a été arrêté le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX
1.1Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société ARMBRUSTER GRANDES CULTURES SAS et au personnel intérimaire, à l’exception des cadres dirigeants.
1. 2Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps de prises de repas,
Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)
Les temps de trajet domicile lieu de travail / lieu de travail lieu de restauration / lieu de travail domicile,
1.3Durée maximale du travail
En dehors des périodes de haute d’activité (récoltes et approvisionnements), et exception faites des salariés en forfait jours, une journée de travail ne peut excéder 10 h de travail. La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
1.4Repos obligatoires
Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.
De même, pendant les périodes hautes d’activité la durée du repos minimal est fixée à 9h.
Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).
1.5Temps de pause et pause méridienne
Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 minutes, prise en une seule fois.
La pause méridienne sera au minimum de :
Personnel roulant soumis à la réglementation du transport de marchandises : 45 minutes consécutives ou non (15+30 minutes) dès que la 1ère des limites légales est atteinte : 4h30 de conduite ou 6 heures de travail
Personnel de silos / magasins & dépôts : 30 minutes consécutives en période haute d’activité. En dehors de ces périodes le temps de pause méridien est de 1 heure minimum
Autres membres du personnel : 1 heure consécutive
Au sein de la société, les parties à la présente convention conviennent d’accorder des pauses dont les modalités pratiques sont organisées par service, et à condition qu’elles n’empêchent pas le bon fonctionnement du service.
1.6 Temps de pauses non rémunérées applicable au personnel de silo et du service Maintenance et Assistance – hors pause repas
En dehors des périodes de récolte, deux pauses non rémunérées de 15 minutes chacune sont déduites par journée de travail. Soit dans le cas d’une demi- journée de travail, une déduction d’une pause de 15 minutes.
Des cas de dérogations à cette déduction sont possibles et ce uniquement pour des impératifs d’exploitation et sur décision du Responsable hiérarchique.
1.7contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
1.8 congés payés
S’agissant des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié qui souhaite utiliser ses droits à congés payés doit en faire la demande via l’outil informatique mis en place dans l’entreprise avec un délai de prévenance de 15 jours.
Le Responsable hiérarchique accordera ou refusera la demande de congés du salarié en fonction des impératifs du service dont il a la responsabilité dans un délai raisonnable de 8 jours maximum.
Afin d’éviter tout refus par son Responsable hiérarchique, le salarié aura préalablement pris connaissance du planning de congés de ses collègues.
D’autres part, en période haute d’activité (récoltes, approvisionnements, …), la validation des congés payés sera réduite au strict minimum par le Responsable hiérarchique et par la Direction.
Le congé rémunéré pris sur le CET sera soumis aux mêmes règles de validation ou de refus par le responsable hiérarchique, Les congés payés non pris au 31 mai et correspondant à des congés accumulés au titre de la période de référence antérieure sont perdus. Il est néanmoins possible de transférer jusqu’à 5 jours ouvrés de congés et 2 jours de fractionnement sur le compte CET selon l’accord CET en vigueur dans l’entreprise.
1.9 congés de fractionnement
L’obtention de jours de congés de fractionnement est soumise à certaines conditions.
Le congé légal est composé de maximum 25 jours ouvrés répartis en 20 jours ouvrés de congé dit "principal" et 5 jours ouvrés dits de "cinquième semaine". Seuls les jours de congé dit "principal" permettent d’acquérir des jours de fractionnement.
3 conditions cumulatives sont nécessaires pour prétendre au fractionnement :
Avoir pris un congé principal de 10 jours consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Avoir posé au moins 3 jours en dehors de la période légale de prise du congé principal (du 1er mai au 31 octobre)
Avoir soldé au 31 mai N+1, l’ensemble des congés payés de la période de référence
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai N au 31 octobre N
2 jours si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale du 1er mai N au 31 octobre N.
Le(s) jour(s) de fractionnement seront crédités, le 1er juin N+1 sur la nouvelle période de congés payés.
ARTICLE 2 : PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT JOURS
Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année, les cadres et agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la société.
La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.
2.2Forfait annuel en jours
Le personnel défini à l'article 2.1 est soumis à un forfait annuel de :
218 jours de travail (journée de solidarité incluse) pour le personnel cadre et agent de maitrise
L’année de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le plafond annuel mentionné ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos.
Les journées de repos peuvent être posés via l’outil informatique mis en place dans l’entreprise avec un délai de prévenance de 7 jours.
Le salarié doit renseigner sur un outil ou fichier informatique de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise ; en début et fin de journée ses heures de début et de fin de service de sorte que l’entreprise puisse s’assurer du respect du repos minimum légal entre 2 journées de travail, et d’un jour de repos hebdomadaire.
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, en application de l’article D3171-10 du Code du travail. Est réputée une demi-journée, toute activité effective débutée dans la matinée et se terminant avant 13h30 ou l’activité débutant après 13h30, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période, soit le 31 décembre, est transférable sur le compte CET selon l’accord CET en vigueur dans l’entreprise.
La Direction pourra exceptionnellement procéder à une régularisation avec payement de la journée et majoration de 10% en fin de période.
2.3Forfait annuel en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
2.4Repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires hors périodes hautes d’activité à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires en périodes hautes d’activité à savoir :
Du repos quotidien minimum de 9 heures consécutives ;
D’un jour de repos hebdomadaire ;
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
2.5 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
2.6Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
2.7Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
2.8Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier des échanges et entretiens réguliers seront réalisés, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.
2.9Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien et de celui visé à l’article 2.8, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
2.10Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.
2.11Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée.
2.12Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 3 : VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Salariés concernés
Seront concernés par l’application du régime relevant de cet article les salariés qui ne sont pas soumis à un régime de forfait jours et qui travaillent au sein des services :
Silos & Centre de collecte
Messagerie, magasins et dépôts
Personnel roulant soumis à la réglementation du transport routier de marchandises (chauffeurs SPL et PL)
3.2 Mise en place d’une annualisation du temps de travail
Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une période de 12 mois continu.
3.3 Organisation
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.
Les limites fixées à l’article 1.3 du présent accord ne pourront être dépassées, hormis pour les salariés en forfait jours et en périodes haute d’activité (récoltes et approvisionnements). La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.
La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera mensuelle.
Chaque responsable de service communiquera à l'ensemble de son personnel par tous moyens au minimum 1 semaine avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du mois à venir.
Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 3 jours calendaires. Ce délai peut exceptionnellement être ramené à 48 heures en cas de conditions climatiques particulières.
3.4 Durée du travail
La durée du travail est fixée sur l’année à :
1607 h (journée de solidarité incluse), pour le personnel de statut ouvrier ou employé travaillant en silos, centre de collecte, messagerie, magasins ou dépôt
1807 h (1607h + 200h supplémentaires majorées à 25% + 7h de journée de solidarité incluse) pour le personnel de statut agent de maîtrise travaillant en silos, centre de collecte, messagerie, magasins ou dépôt
1907 h (1607h + 300h supplémentaire majorées à 25% + 7h de journée de solidarité incluse) pour le personnel chauffeur PL
2014 h (1607h + 376h supplémentaire majorées à 25% + 31h supplémentaire majorées à 50% + 7h de journée de solidarité incluse) pour le personnel chauffeur SPL
Le Temps de Travail sera suivi sur un outil ou fichier informatique de gestion du temps de travail en place dans l’entreprise.
Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps et fera l’objet d’une information par le service RH, mensuellement, du niveau des heures réalisées.
Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.
Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à la fin de la période de variabilité.
Compte tenu des durées de travail programmées, dépassant la limite de 1607 h (journée de solidarité incluse), les heures supplémentaires donneront lieu à rémunération majorée lissée mensuelles.
3.5 Horaires de travail
3.5.1.
Sous réserve de fixation de périodes de travail plus ou moins élevées en raison de l’activité, l’horaire de travail sera réparti sur la semaine civile de telle sorte qu’il corresponde à une durée de travail annuelle correspondant à la durée définie par service ci-dessus.
3.5.2.
S’agissant des horaires de travail, il est institué un régime d’horaires variables pour le personnel administratifs travaillant au siège social.
Ces horaires seront définis comme suit en fonction des services :
Pause déjeuner : Minimum 1 heure de pause entre 12h00 et 14h00
3.6 Absences
Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.
3.7 Lissage de rémunération
Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.
3.8 Heures supplémentaires
Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de période annuelle, soit en l’espèce le 31 décembre de chaque année.
Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur 12 mois, et qui auront expressément été demandées par la Direction.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent. Cependant, les absences en cours de période haute sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus.
Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées avec majoration, au choix de l’employeur et du salarié, à un taux de majoration de 25%, sachant que sont payées mensuellement les heures supplémentaires incluses dans le forfait d’heures à réaliser annuellement.
3.9 Entrée et sortie en cours d’année
Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en proratisant la durée du travail correspondant à leur catégorie avec la durée restant à effectuer sur la période de référence.
Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
3.10 Compteurs négatifs
Les services s’organiseront pour limiter au maximum l’existence d’un solde négatif d’heures de travail sur la période de référence. Les managers veilleront à ce que les compteurs de chaque salarié sous leur responsabilité ne contiennent pas un solde négatif de plus de 105 heures en cours d’année.
En cas de constat au 31 décembre d’un solde négatif d’heures de travail, laissant apparaître que le salarié a travaillé moins d’heures sur l’année (hors prise en compte des périodes d’absence tel que prévu aux articles 3.5, 3.7 et 3.), le compteur sera remis à zéro pour le nouvel exercice.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LES TECHNICO-COMMERCIAUX
Pour le personnel relevant de cet article, ces derniers travailleront chaque semaine 39h avec paiement des heures supplémentaires de la 35ème à la 39ème heure.
ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON VISES PAR LES ARTICLES 2,3 ET 4 DU PRESENT ACCORD
Pour tout personnel non visé aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, le régime de temps de travail sera celui prévu par la loi, à savoir 35h hebdomadaire.
ARTICLE 6 : MAJORATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL, DE NUIT, DIMANCHE ET JOURS FERIES
6.1. Majoration du travail de nuit
Tout salarié qui travaillera exceptionnellement de nuit bénéficiera d'une majoration de salaire de :
25 % de son taux horaire sur la base des heures travaillées entre 21h00 et 6h00 du matin pendant les périodes de récoltes (juillet, septembre, octobre et novembre)
50 % de son taux horaire sur la base des heures travaillées entre 21h00 et 6h00 du matin en dehors des périodes de récoltes
Il est expressément convenu que les heures de nuits en dehors des périodes de récoltes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par le Responsable hiérarchique auprès de la direction.
6.2. Majoration du travail le dimanche et les jours fériés
Tout salarié qui travaillera exceptionnellement un dimanche et un jour férié bénéficiera d'une majoration de salaire de 100 % de son taux horaire sur la base des heures travaillées. Les majorations dimanches et jours fériés ne sont pas cumulables et s’entendent de 0h00 à 24h00. Il est expressément convenu que le travail un dimanche ou un jour férié et en dehors des périodes de récoltes doit faire l’objet d’une autorisation préalable par le Responsable hiérarchique auprès de la direction.
ARTICLE 7 : PRIME ET JOURS SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
En référence à l’article 11 de l’Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, relatif aux rémunérations et dérogations à certaines dispositions de la convention collective, il est rappelé que les primes d’ancienneté prévues à l’article 58 de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des Produits du sol, engrais et produits connexes ; ont cessé de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il en est de même pour les jours d’ancienneté prévus à l’article 53 alinéa 3 de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des Produits du sol, engrais et produits connexes.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 9 - REVISION
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de COLMAR.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXX représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
A Colmar, Le 5 décembre 2024 Signatures
Les membres du CSE Le représentant légal de l’entreprise