L’Armement CANTIN, SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS LA-ROCHE-SUR-YON, sous le numéro B 909 394 942, dont le siège social est situé 24 B, Route de la Mer, 85340 LES SABLES D’OLONNE, prise en la personne de son gérant, XXX y domicilié es-qualité,
NAF : APE 5010Z IDCC : 2972
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les personnels navigants salariés d’ARMEMENT CANTIN SARL, consultés par voie de référendum, le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation étant annexé au présent accord.
Ci-après dénommée « les personnels navigants »
PRÉAMBULE
La société ARMEMENT CANTIN est une entreprise de transports maritimes et côtiers de passagers. Le présent accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place en son sein d'horaires de travail adaptés à ses contraintes. L’accord sera soumis à l’approbation du personnel par voie de référendum en application des articles L2231-21, L2231-22 et L2231-23 du code du travail. Le présent accord s’applique personnels navigants salariés.
I – CADRE JURIDIQUE
Les relations de travail au sein de la société ARMEMENT CANTIN sont régies par les dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports, sous réserve des dérogations ou des stipulations particulières, ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports, et notamment le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, et enfin de celles de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012, pour les officiers et de la Convention collective des personnels navigants d’exécution du 30 novembre 1950, pour les personnels d’exécution, auxquelles les parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.
Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des textes suivants :
La définition du travail effectif (article L. 5544-2 et L. 5544-3) ;
La durée du travail (L.5544-4 et L. 5544-5) ;
Les heures supplémentaires (L. 5544-8) ;
Les temps de pause (L. 5544-11) ;
La suspension de l’organisation des horaires de travail et de repos en cas de danger pour la sécurité du navire ou des personnes (L. 5544-13) ;
Le repos quotidien (L. 5544-15) ;
Le repos hebdomadaire (L. 5544-17 à L. 5544-20) ;
Le regroupement des congés légaux et conventionnels (L. 5544-23-1) ;
II – CHAMP D'APPLICATION
Sauf lorsqu'il en est spécifié autrement, les dispositions du présent Accord sont applicables aux personnels navigants :
Inscrits à l’ENIM,
Engagés sous contrat de travail de droit français par ARMEMENT CANTIN SARL,
Occupant des fonctions d’officier ou de personnel d’exécution à bord des navires gérés par ARMEMENT CANTIN SARL,
Et résidant en France.
Les termes du présent Accord ne s’appliquent pas aux élèves officiers, embarqués dans un but de formation pour apprendre à mettre en œuvre les connaissances théoriques déjà acquises. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux marins qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel dans le cadre contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou indéterminée présents pendant toute la période de modulation.
En revanche, le présent d’accord ne s’applique pas au personnel sédentaire de l’ARMEMENT CANTIN SARL.
III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, et afin de prévenir toute fatigue des marins, il est convenu d’aménager le temps de travail sur la période de référence définie ci-dessous. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les périodes d’embarquement engendrant une forte activité des marins seront compensées par des périodes de repos à terre à l’effet d’équilibrer la durée effective de travail des marins et de prévenir toute fatigue.
Période de référence
Le temps de travail est aménagé sur l’année. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre. Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Temps de travail annuel
Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel le repos compensateur de remplacement est attribué est fixé à 2100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Conformément à l’article L5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par la suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.
Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’exploitation du navire, temps pendant lequel le navigant ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
Temps de travail à bord
L’article L. 5544-4 du Code des transports prévoit que « Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours ».
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, la durée maximale quotidienne de travail peut atteindre la limite maximale de quatorze heures, conformément à une convention ou un accord collectif, à bord des navires à passagers assurant des lignes régulières, compte tenu notamment des contraintes liées aux rotations des navires et, pour les autres navires à passagers, durant les vingt-quatre heures précédant ou suivant l'appareillage du navire ou son retour au port.
La convention ou l'accord collectif prévus au premier alinéa prévoit, en contrepartie de cet allongement de la durée maximale quotidienne du travail, des mesures compensatoires de réduction du temps de travail, sous forme d'allongement des périodes de congés ou d'octroi de repos compensatoires. Cette convention ou cet accord précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
Afin de compenser ces dépassements, une organisation du travail est mise en place sur une période annuelle respectant les principes suivants :
L’horaire annuel, base 35 heures, est de 1.607 heures. Cet horaire annuel constitue le seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, c’est-à-dire le nombre maximal d’heures supplémentaires annuelles, applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 493 heures.
Rémunération
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées à la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1608e heure.
Afin d’éviter une variation des salaires d’un mois sur l’autre, il est convenu entre les parties que les salaires mensuels sont moyennisés et lissés sur l’année selon les bases horaires suivantes :
Il est ainsi assuré, à chaque salarié dont l'horaire est aménagé, une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli chaque mois.
Les heures supplémentaires sont payées avec la paie de décembre de l’année de référence ou à la date de sortie des effectifs du salarié.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 8 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Repos obligatoire de 24 h
A partir de 72 heures de temps de travail effectif sur 7 jours, une journée de repos consécutive à cette période de 7 jours sera automatiquement planifiée pour les navigants. Ce repos de 24 heures consécutives court de l’heure de fin d’embarquement à l’heure d’embarquement prévue le surlendemain. Ce repos sera un congé-repos et identifié comme tel dans le suivi des temps des navigants.
Repos quotidien
En application de l’article 11 du décret 2005-305, à bord des navires à passagers, une convention collective ou un accord de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l'autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'une au moins de ces périodes devra être d'une durée minimale de six heures consécutives, une autre d'au moins deux heures, les autres d'au moins une heure.
Au sein de l’ARMEMENT CANTIN SARL, le repos quotidien est organisé de la manière suivante :
Une pause minimale de six heures consécutives de 23 h à 6 h,
Une pause minimale de deux heures consécutives de 12h30 à 14h30,
Une pause minimale d’une heure de 17h30 à 18h30
Respect planning et délai de prévenance
L’horaire de travail varie sur les différentes semaines de l’année selon un planning prévisionnel établi au début de chaque période. Ce programme est communiqué à chaque salarié. Son actualisation est portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles telles que remplacement d’un malade, intempérie, surcroit d’activité non programmée.
Entrées et sorties en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de cette période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies par lui et celui correspondant à l'application de la moyenne hebdomadaire de 35h sur la période de présence de l'intéressé. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Formations obligatoires
Les temps de formation obligatoire ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, et ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de repos-congés supplémentaires.
IV - CONDITIONS D’APPLICATION
L’accord est soumis à l’approbation du personnel par voie de référendum et doit être ratifié à la majorité des 2/3 des inscrits.
V -ENTREE EN VIGUEUR
Si l’accord est ratifié selon les conditions précisées au IV, l’application de l’accord sera rétroactive au 1er janvier 2025, afin de couvrir la période de référence.
VI- DENONCIATION-REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à l’initiative :
De l’ARMEMENT CANTIN SARL par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chaque salarié. Le préavis de dénonciation ou de révision est fixé à 3 mois. Le courrier de dénonciation ou de révision sera accompagné d’un nouveau projet d’accord.
Des salariés représentant les deux tiers du personnel, lesquels notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Compagnie. Cette dénonciation ou révision ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
VII – DEPOT- PUBLICATION
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Une copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Vendée ;
Une copie sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer, territorialement compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord ;
Une copie sera adressée au greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
VIII - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
Fait en 6 exemplaires originaux
LES SABLES D’OLONNE, le 8 mars 2025
Pour ARMEMENT CANTIN SARL, Gérant
Liste des annexes
1. Procès-verbal de consultation du personnel du 8 mars 2025 ; 2. Liste d’émargement des salariés ayant voté dans le cadre de la consultation ; 3. Attestation de remise du projet d’accord d’entreprise