Accord d'entreprise ARMONYS RESTAURATION

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 10/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARMONYS RESTAURATION

Le 10/07/2025


centerAccord d’entreprise sur la mise en place
du forfait annuel en jours




Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

ENTRE :


ARMONYS RESTAURATION,
Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 50000 € et immatriculée sous le numéro RCS 793246745 de Vannes, dont le siège social est basé au PIBS II - 4 RUE ALFRED KASTLER 56000 VANNES, représentée par X agissant en qualité de PDG.

Ci-après dénommé : « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) représentant l’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommé : « le CSE »


D’autre part,


Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des collaborateurs qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, tout en permettant aux collaborateurs de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail en tenant compte de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les collaborateurs de l'entreprise remplissant les conditions requises.


ARTICLE I – Catégories de collaborateurs concernés


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'Entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les collaborateurs suivants :
  • Les cadres itinérants (responsable de secteur confirmé, commercial)
  • Les agents de maitrise itinérant (responsable de secteur junior)
  • Les cadres administratifs (Directeurs et Responsables de service)

Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des collaborateurs concernés est définie dans le cadre du présent accord et dans une convention individuelle de forfait, sur une base annuelle en forfait jours.
Les collaborateurs ayant le statut de cadre dirigeant ne sont pas concernés par les dispositions de ce présent accord.


ARTICLE II – Durée du travail


  • Pour les cadres et agents de maitrise itinérants


La convention de forfait annuel en jours travaillés est établie sur une base de 212 jours travaillés auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 213 jours au total sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Ce nombre de jours est applicable aux collaborateurs ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés et inclut la journée de solidarité.
Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 213 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le collaborateur et l’employeur. Cet accord vaut pour une année et doit le cas échéant être renouvelé expressément.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 213 jours.

  • Pour les cadres administratifs

La convention de forfait annuel en jours travaillés est établie sur une base de 217 jours travaillés auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours au total sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Ce nombre de jours est applicable aux collaborateurs ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés et inclut la journée de solidarité.

Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 218 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le collaborateur et l’employeur. Cet avenant vaut pour une année et doit le cas échéant être renouvelé expressément.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 218 jours.
  • Amplitude

La fixation du niveau de la durée du travail en jours travaillés sur l’année est arrêtée par les parties dans la convention individuelle de forfait, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :
  • à la durée quotidienne maximale de travail,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail,
  • à la durée légale hebdomadaire de travail.

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les dispositions légales relatives :
  • au repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,
  • au repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,
  • aux congés payés.

Pour assurer le respect effectif de ces limites maximales de travail et minimales de repos, les parties fixent l’amplitude maximale journalière à 13 heures.
La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les collaborateurs sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

  • Horaires

Les collaborateurs concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions légales, ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire ; à la durée quotidienne maximale de travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail.
A tout le moins, il est demandé à chacun, pour la bonne marche de l’Entreprise, de respecter les horaires relatifs au siège social : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00.
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfaits en jours bénéficient également des jours fériés chômés dans l’Entreprise.
  • Jours de repos

Le collaborateur organise ses temps travaillés et de repos de manière à ne pas dépasser le nombre de jours inclus dans sa convention individuelle de forfait en jours, et le cas échéant, dans l’avenant augmentant le nombre de jours travaillés. Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être ni reportés ni être indemnisés.
Ainsi, par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours travaillés chaque collaborateur concerné dispose d’un nombre donné de jours de repos en fonction du nombre de jours composant la période de référence de 12 mois et du nombre de jours qu’il doit travailler tels que fixés dans sa convention.
  • Pour le collaborateur itinérant :
Pour exemple, en 2024 sur une année complète travaillée, pour le collaborateur itinérant (au forfait de 213 jours), le calcul des Jours de repos s’obtient ainsi :
365 jours de l’année
- 213 jours de forfait
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés tombant un jour ouvrés

= 15 jours de repos


Année
Nb de jours de repos
2024
15
2025
14
2026
15
2027
17


  • Pour le cadre administratif :

Année
Nb de jours de repos
2024
10
2025
9
2026
10
2027
12


Les temps travaillés ou de repos peuvent correspondre à des journées ou demi-journées, au choix du collaborateur au regard de la bonne exécution de ses missions.
Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire s’effectuera de façon régulière tout au long de l’année.


ARTICLE III - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et modalités d’échanges périodiques sur la charge de travail, sur l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et l'organisation du travail dans l'Entreprise

En chaque début de période annuelle (mois de janvier de chaque année), les collaborateurs concernés seront informés du nombre de jours de repos théorique attachés à leur forfait au titre de l’année civile.

  • Organisation prévisionnelle :

Afin que le collaborateur puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’Entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour information au responsable hiérarchique qui fait part au collaborateur de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’Entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au collaborateur de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle. Il appartient au collaborateur d’organiser son activité et la prise de ses jours de repos de manière à ce qu’aucun dépassement du forfait n’ait lieu. Hormis la conclusion d’un avenant augmentant le nombre de jours travaillés dans le forfait, aucun paiement de jour travaillé supplémentaire qui n’aurait pas été commandé par l’employeur, n’aura lieu.
Par défaut, les samedis et dimanches sont non travaillés.

  • Modalités de prise de jours de repos

Au regard de l’absence de prédétermination de l’horaire de travail et de l’absence d’application de l’horaire collectif, la fixation du jour ou de la demi-journée de repos sera formalisée par le collaborateur via le SIRH, 15 jours ouvrés avant la date de repos retenue. En effet, pour des raisons d’organisation et de sécurité, la direction doit savoir si le salarié est présent ou absent.
Les modalités de prise de jours de repos sont lui suivantes :
  • 5 jours de repos sont fixés par l’Entreprise.
  • Les jours de repos restants sont pris à l'initiative du collaborateur, d'un commun accord entre lui et son supérieur hiérarchique à raison d’1 ou 2 jours par mois.
  • Le cumul des 5 jours de repos au maximum dans le même mois civil est possible sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service et de l'acceptation du supérieur hiérarchique.
En cas de désaccord, ces jours sont fixés pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du cadre.

  • Outils de suivi :

De manière à ce que l’Entreprise puisse s'assurer régulièrement que la charge de travail du collaborateur est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, les jours ou demi-journées de travail et les jours ou demi-journées de repos sont suivis et contrôlés à partir d’un récapitulatif informatique ou du SIRH actualisé par le collaborateur.
Si le supérieur hiérarchique estime que les informations traduisent une charge de travail trop importante (ex : absence de prise des temps de repos, etc.) ou un défaut dans l’organisation individuelle, il organise sans délai un entretien avec le collaborateur pour examiner la situation et les réponses à y apporter le cas échéant.

  • Echanges périodiques :

Chaque année, le collaborateur bénéficie de l’entretien annuel prévu par la loi au cours duquel un point est fait sur les sujets suivants :
-la charge de travail du collaborateur;
-l’adéquation des moyens mis à la disposition du collaborateur au regard des missions et
objectifs qui lui sont confiées ;
-le respect des durées maximales d’amplitude ;
-le respect des durées minimales des repos ;
-l’organisation du travail dans l’entreprise ;
-l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
-les modalités selon lesquelles le collaborateur peut exercer son droit à la déconnexion.

La question de la rémunération du collaborateur sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.
Un document écrit reprenant chacun de ces thèmes avec position du supérieur et position du collaborateur, est établi comme support d’entretien.
En cas de dysfonctionnement, l’entretien annuel doit être l’occasion de définir des solutions et des actions correctives pour le faire cesser.
Si en cours d’année le collaborateur constate une charge de travail incompatible avec son temps de travail, tel que défini par les présentes, il peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique.
Cette demande ne peut être cause ni de sanction ni de rupture du contrat de travail.
Le compte-rendu de l’entretien est établi en 2 exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés.
De même, comme précédemment rappelé, si à l’occasion de la prise de connaissance des outils de suivi susmentionnés le supérieur hiérarchique estime constater un dysfonctionnement en matière de caractère raisonnable de la charge de travail du collaborateur ou de bonne répartition dans le temps de son travail, il organise sans délai un entretien tel que ci-dessus mentionné.

  • Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le collaborateurs qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le collaborateur renonce à ses jours de repos doit être compatible avec les règles d’ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’avec les règles de congés payés et jours fériés.
Le collaborateur au forfait annuel en jours peut, avec l’accord exprès de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
  • L’accord individuel entre le collaborateur et l’entreprise devra être établi par écrit et n’est valable que pour l’année en cours ou écoulée ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un plafond maximal de 235 jours ;

  • Exercice du droit à la déconnexion :

Les collaborateurs qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés bénéficient des droits et protections offertes par l’Entreprise en matière de droit à la déconnexion, suivant les règles en application dans l’Entreprise.
Bien qu’autonomes dans leur exercice quotidien, ils doivent veiller au respect des obligations posées par ces textes, tant aux fins de garantir une parfaite maîtrise de leur charge de travail que de l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle, que pour leurs collègues de travail, pour les mêmes raisons.

ARTICLE IV- Prise en compte des arrivées et départs en cours de période / prise en compte des absences en cours de période

  • Calcul du forfait en cas d’arrivées en cours de période :

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le collaborateur sur la période.

Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.
Le collaborateur intègre l’Entreprise le 1er septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le collaborateur n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 213 jours.
213 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 246
122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.
Proratisation : 246 x 122/365 = 82,22 arrondis à 82 jours.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 79 jours.
  • Calcul du forfait en cas d’absences en cours de période :

Conformément à l’article L3121-62-I du Code du travail, les modalités de rémunération des salariés en forfait annuel en jours tiennent compte :
  • des absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex. : congés sans solde, absences injustifiées, maladie non professionnelle), qui donnent lieu à une réduction proratisée de la rémunération annuelle et du nombre de jours de travail exigible, selon le calcul suivant :

Jours de repos à déduire = (durée en jours calendaires de l’absence × nombre de jours de repos théorique sur l’année) / 365 (ou 366)
Résultat arrondi à l’entier ou à la demi-journée inférieure la plus proche
  • des absences assimilées à du temps de travail effectif (ex. : congés payés, congé maternité/paternité, accident du travail ou maladie professionnelle), qui n’entraînent pas de diminution de la rémunération ni du nombre de jours de repos attribués au salarié, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires ;

  • Les parties conviennent que, de manière exceptionnelle, certaines absences évaluées en heures (par exemple, les heures de grève) ou proportionnelles à leur durée, feront l’objet d’un décompte spécifique dans le cadre du forfait annuel en jours.
Un ratio théorique est appliqué pour convertir ces absences horaires en jours ou demi-journées d'absence comme suit :
  • 3,5 heures d’absence équivalent à une demi-journée d’absence
  • 7 heures d’absence équivalent à une journée d’absence

Chaque absence concernée est enregistrée en heures.
Lorsque le cumul atteint l’un de ces seuils (3,5h ou 7h), une demi-journée ou une journée d’absence est déduite du nombre annuel de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.
  • Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis ou bénéficié de l’intégralité de leurs congés annuels (notamment en cas d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou en raison d’absences), le nombre de jours de travail annuel est ajusté comme suit :
  • Augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels non acquis ou non pris.

  • Diminué dans le cas contraire, c’est-à-dire si le collaborateur a bénéficié de jours de congés au-delà de son droit acquis.


Ces règles ont vocation à garantir l’équité de traitement entre les salariés en forfait jours, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables.

  • Impacts sur la rémunération :

Lorsqu’un collaborateur, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :
  • S’il apparaît que le collaborateur a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au collaborateur un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et ceux rémunérés. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’Entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Les parties précisent que pour le décompte des droits en matière d’heures de délégation, le collaborateur doit privilégier la prise sous forme de journée ou demi-journée, étant précisé que pour l’application de ces droits une journée du forfait équivaut à 7 heures, une demi-journée à 3,5 heures, lesquelles viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du collaborateur.

ARTICLE V- Dispositions diverses

Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre la Direction et chaque collaborateur concerné, dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

ARTICLE VI – DUREE, DATE D’EFFET, DENONCIATION, REVISION ET REVOYURE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur 10 juillet 2025.


  • REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
  • REVOYURE

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec la durée du travail et les droits à repos, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-5 du code du travail).
Egalement, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

L’Entreprise notifie, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Le présent accord est transmis par l’Entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE VIII – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 5 exemplaires originauxA Vannes, le 10/07/2025


Pour Armonys Restauration,
M. X, Président






Pour le CSE,
M . X, Titulaire





Pour le CSE,
M. X, Suppléant

Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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