Accord d'entreprise ARMOR

Accord relatif à la prime spécifique compensatrice

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ARMOR

Le 18/03/2019





ACCORD DU 18/03/2019
RELATIF A LA PRIME SPECIFIQUE COMPENSATRICE


Entre



  • La société ARMOR SAS, sise 20 Rue Chevreul 44100 NANTES, représentée par XXX agissant en sa qualité de XXX


D’une part


Et



Les organisations syndicales suivantes :


  • CFDT représentée par XXX
  • CGT représentée par XXX


D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit



Préambule

Par accord en date du 18 Mai 2000, les organisations syndicales et la Direction de l’Entreprise ont conclu un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant également l’impact de ces nouvelles régles d’organisation sur les rémunérations.
A cet effet, cet accord prévoyait pour les collaborateurs présents au 31 Décembre 2000 une prime spécifique compensatrice, initialement versée au seul bénéfice des salariés subissant une perte de pouvoir d’achat consécutive à la suppression d’heures supplémentaires liées à la réduction du temps de travail, et ce afin de compenser leur préjudice à cette date.
Le versement de cette prime a perduré jusqu’à ce jour, pour les salariés recrutés après le 31 Décembre 2000 malgré l’absence de préjudice, et il a été décidé de mettre fin aux régles actuelles de versement de cette prime compte tenu de son absence de justification, et d’en prévoir les modalités d’aménagement pour les différentes catégories de salariés concernés.

Article 1 : Aménagement des modalités de versement de la prime spécifique compensatrice

La Société Armor SAS a décidé de mettre fin aux modalités de versement de la prime spécifique compensatrice dont l’existence et les modalités de calcul figurent au titre des dispositions de l’Article 11.5 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 18 Mai 2000 et ayant perduré pour les personnels embauchés à compter du 1er Janvier 2001.
A la demande des organisations syndicales signataires, la Société Armor SAS renonce a demander aux salariés ayant indûment perçu ces primes le remboursement de ce trop-perçu sur les trois dernières années conformément aux dispositions de l’Article L 3245-1 du Code du Travail y compris pour les salariés ayant quitté la Société.
Article L 3245-1 du Code du Travail :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Article 2 : Conditions d’application

Le bénéfice de la prime spécifique compensatrice sera cependant maintenu pour les collaborateurs la percevant à ce jour dans la mesure ou ils en remplissent les conditions.
Par ailleurs, et à titre exceptionnel, les collaborateurs :
- répondant aux conditions d’éligibilité de la prime spécifique compensatrice à partir du 01/09/2017 et jusqu’au 31/12/2018
- ou ayant évolué pendant cette période vers une fonction organisée sur une base horaire hebdomadaire de 40h,
et qui n’ont pas bénéficié de cette prime, alors qu’ils en remplissaient les conditions d’application selon les modalités prévues avant la signature du présent accord, bénéficieront du versement de cette prime à titre rétroactif et à partir de la date à laquelle, les conditions d’éligibilité auront été réunies. Le versement s’effectuera selon les régles précédemment en vigueur .
A compter du 1er Janvier 2019 , les collaborateurs embauchés sur le Pôle de Compétences et répondant aux conditions d’éligibilité ou les personnels en poste transférés vers une fonction organisée sur une base horaire hebdomadaire de 40h ne bénéficieront plus de la prime spécifique compensatrice.

Article 3 : Clauses administratives

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

3.2. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de cet accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

3 .3. Clause de rendez-vous, révision, dénonciation de l’accord

Il est convenu qu’un point soit fait chaque année afin d’examiner les nécessités d’adaptations éventuelles.
Conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires au présent accord ont la faculté de le modifier ou de le dénoncer à tout moment.
La demande de révision ou de dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de l’éventuelle demande pour négocier un avenant de révision ou un accord de substitution.

3.4. Modifications des textes légaux

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux thèmes de cet accord seraient modifiées de façon significative, les parties signataires se rencontreraient pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur le présent accord et apporteraient tout aménagement qui leur paraîtrait nécessaire et induit par ces modifications.

3.5. Dépôt de l’accord

A la fin du délai relatif au droit d’opposition, l’accord sera adressé à la DIRECCTE compétente ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise.

* * *
Fait à Nantes, le 18/03/2019

XXX

XXX




XXXXXX

XXXXXX




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