Accord d'entreprise ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS

AVENANT à L’ACCORD sur L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS

Le 15/06/2018


3ème AVENANT à L’ACCORD sur L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 2 octobre 2001





Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours 72500 CHÂTEAU DU LOIR représentée par son Président, Monsieur
 
d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées
 
d'autre part,
 
il a été convenu ce qui suit :
 

Préambule :


Le présent avenant est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire dont les discussions se sont tenues les 8 et 26 mars 2018 et ont notamment eu pour objet de compléter l’article 6.3 de l’accord ARTT du 2 octobre 2001 et ses avenants.



ARTICLE I - COMPLÉMENT DE L’ARTICLE 6.3 DE L’ACCORD

  • - Champ d’application


Le champ d’application des règles de modulation des horaires de travail est étendu aux salariés à temps partiel « choisi » (sont exclus les salariés à temps partiel pour congé parental ou à temps partiel pour raisons médicales), lorsque ces salariés font partie d’un secteur ou service appliquant ce dispositif.




  • - Modalités d’application

Sous réserve de leur accord exprès, la modulation des horaires des salariés à temps partiel suit le même rythme que celle des salariés à temps complet.
Par conséquent, l’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie à l’intérieur d’une plage horaire calculée proportionnellement à celle des salariés à temps complet.

Exemples d’application :
  • Passage de l’horaire normal 38,5 heures à 42 heures (sur 5 jours) :
  • Temps partiel 60% (3 jours) = horaires : 25.2 heures au lieu de 23.1 heures (3 jours)
  • Temps partiel 80% (4 jours) = horaires : 33.6 heures au lieu de 30.8 heures (4 jours)

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures, sans excéder les durées maximales du travail.
  • - Conditions de rémunération

  • En cours de période de décompte

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail.
Les heures effectuées au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures ne constituent ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée contractuelle, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

  • En fin de période de décompte

Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

  • Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée sans tenir compte d’éventuelles variations des horaires au titre de la modulation.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à sa durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail.


  • - Délai d’application

Les présentes dispositions seront applicables à compter du 1ier juillet 2018.
Pour la première période incomplète de décompte de l’horaire comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, il sera fait application, par analogie, des dispositions de l’article 1.3.3 relatives à l’arrivée en cours de période de décompte.

ARTICLE II

Les autres clauses de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail demeurent inchangées.

ARTICLE III - DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

Fait à Château du Loir, le 15 juin 2018

Président :
Délégué Syndical CGT :
Délégué Syndical CFDT :

Mise à jour : 2018-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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